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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 26 févr. 2026, n° 25/02715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.C.I. 7 MAITRE [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02715 – N° Portalis 352J-W-B7J-C726A
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 février 2026
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet ELIMMO GESTION, SAS, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
DÉFENDERESSE
S.C.I. 7 MAITRE [D], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 février 2026 par Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 26 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02715 – N° Portalis 352J-W-B7J-C726A
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 2 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], a fait assigner la SCI 7 MAITRE [D] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Par conclusions actualisées signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses, le 27 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 2.244,36 euros au titre de l’arriéré de charges dû pour la période arrêtée au 4ème trimestre 2025, selon décompte du 19 novembre 2025, assortie des intérêts légaux à compter du 25 octobre 2024, date de la sommation de payer restée infructueuse, 412,37 euros au titre des frais engagés au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1.500 euros à titre de dommages intérêts, les dépens comprenant le coût de la sommation de payer du 25 octobre 2024 de 223,39 euros et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes.
La SCI 7 MAITRE [D] n’a pas comparu. Elle a été citée par procès-verbal de recherches infructueuses.
La décision, mise en délibéré au 26 février 2026, est rendue par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que la SCI 7 MAITRE [D] est copropriétaire des lots n°1, 38 et 46 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4],
— les procès-verbaux des assemblées générales des 29 juin 2021, 18 février 2022, 27 juin 2022, 6 juillet 2023, 10 juin 2024, 11 juin 2025, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023, 31 décembre 2025 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les attestations de non recours correspondant aux assemblées des 6 juillet 2023, 10 juin 2024 et 11 juin 2025 ;
— le relevé du compte de la SCI 7 MAITRE [D] faisant apparaître un solde débiteur de 2.244,36 euros, en principal, compte arrêté au 1er octobre 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux, pour la période allant du 1er avril 2025 au 1er octobre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus.
Le copropriétaire sera condamné au paiement de la somme de 2.244,36 euros, en principal, compte arrêté au 1er octobre 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux, pour la période allant du 1er avril 2025 au 1er octobre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats.
Sur les demandes en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 412,37 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût d’une mise en demeure et aux frais de transmission à l’avocat.
La mise en demeure du 10 mai 2024 sera laissée à la charge du syndicat des copropriétaires, s‘agissant d’un courrier simple. Les honoraires de transmission à l’avocat seront également laissés à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant d’un acte de gestion courante.
Ainsi, la SCI 7 MAITRE [D], qui ne justifie pas s’être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 2.244,36 euros, en principal, compte arrêté au 1er octobre 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux, pour la période allant du 1er avril 2025 au 1er octobre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus, hors frais de recouvrement, rejetés, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, date de présentation de la sommation de payer.
Elle sera condamnée au paiement de cette somme et le syndicat des copropriétaires sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La SCI 7 MAITRE [D], qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation, mais pas celui de la sommation de payer, s’agissant d’une mise en demeure pouvant être adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
La SCI 7 MAITRE [D] doit en outre être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne la SCI 7 MAITRE [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], la somme de 2.244,36 euros, en principal, compte arrêté au 1er octobre 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux, pour la période allant du 1er avril 2025 au 1er octobre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus, hors frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], de ses autres demandes tendant à voir condamner la SCI 7 MAITRE [D] à lui payer les autres sommes ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SCI 7 MAITRE [D] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation, mais pas celui de la sommation de payer du 25 octobre 2024;
Condamne la SCI 7 MAITRE [D] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
La greffière La présidente
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