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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 26 mai 2025, n° 24/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00389 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVVX
Société MON LOGEMENT 27
C/
[G] [W]
[V] [L]
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 26 Mai 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [B] [M] – Service Contentieux – Munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Madame [G] [W]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jennifer GUERIN, Avocat au Barreau de l’EURE
Monsieur [V] [L]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jennifer GUERIN, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉBATS à l’audience publique du : 19 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 juillet 2017 à effet au 24 juillet 2017, la société SECOMILE a consenti à Madame [G] [W] et Monsieur [V] [L] un bail d’habitation portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel total de 445,16 euros, charges incluses.
Le même jour, les parties ont contradictoirement établi un état des lieux d’entrée.
Madame [G] [W] et Monsieur [V] [L] ont notifié leur départ du logement par courrier daté du 31 janvier 2020, reçu le 04 février 2020.
Les locataires ont quitté le logement et les clés restituées le 25 mai 2020 et un procès-verbal de constat a été établi par huissier de justice le 08 juin 2020.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la SAEM MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Sur requête de la SAEM MON LOGEMENT 27, une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 08 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection près ce tribunal.
Suite à sa signification le 20 février 2024, Madame [G] [W] et Monsieur [V] [L] ont formé opposition par lettre recommandée du 26 février 2024 reçue au greffe du 01er mars 2024.
A l’audience du 19 mars 2025,
La SAEM MON LOGEMENT 27, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
— condamner Madame [G] [W] et Monsieur [V] [L] à lui payer la somme de 2.346,14 euros dont :
— 1.227,59 euros au titre des réparations locatives ;
— 1.118,55 euros au titre des loyers ;
— (-110,31) euros déduits au titre des régularisations de charges ;
— (-361,37) euros déduits au titre du dépôt de garantie ;
— condamner Madame [G] [W] et Monsieur [V] [L] à lui payer les intérêts au taux légal ;
— condamner Madame [G] [W] et Monsieur [V] [L] à lui payer les entiers dépens ;
Madame [G] [W] et Monsieur [V] [L], régulièrement convoqués – représentés par leur Conseil – ont plaidé la prescription de l’action intentée à leur encontre et à titre subsidiaire, ont contesté le montant des sommes réclamées puis, après avoir fait état de leur situation financière, ont sollicité des délais.
Ils ont également sollicité la condamnation de la bailleresse à leur verser la somme de 1.200,00 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN PAIEMENT DES LOYERS ET CHARGES
ET INDEMNITÉS AU TITRE DE RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7-1 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989, « toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ».
En application des dispositions de l’article 2241 du Code civil, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
Il est de jurisprudence que seule la signification de l’ordonnance portant injonction de payer valant demande en justice est interruptive de prescription.
En l’espèce,
Les locataires ont quitté le logement, les clés ont été restituées le 25 mai 2020 et un procès-verbal de constat a été établi par huissier de justice le 08 juin 2020.
Dans ces conditions le point de départ de la prescription est la date à laquelle les clés ont été restituées -voire jetées (sic) selon les dires de la demanderesse – au bailleur par les locataires.
Cette mention est reprise dans le cadre de la signification de la sommation d’assister à un état des lieux transformé en procès-verbal de recherches infructueuses établi par huissier de justice en date du 26 mai 2020.
Dans ces conditions, la prescription est acquise à compter du 26 mai 2023.
Ainsi, la signification le 20 février 2024 de l’ordonnance portant injonction de payer le 08 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection près ce tribunal n’a pu interrompre ce délai.
En conséquence, la SAEM MON LOGEMENT 27 est irrecevable en son action à l’encontre de Madame [G] [W] et Monsieur [V] [L] en raison de l’acquisition de la prescription.
II. SUR LES AUTRES DEMANDES :
La SAEM MON LOGEMENT 27, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SAEM MON LOGEMENT 27 à verser à Madame [G] [W] et Monsieur [V] [L] la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,
DÉCLARE la SAEM MON LOGEMENT 27 irrecevable en son action diligentée à l’encontre de Madame [G] [W] et Monsieur [V] [L] ;
CONDAMNE la SAEM MON LOGEMENT 27 à verser à Madame [G] [W] et Monsieur [V] [L] la somme de 600,00 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE la SAEM MON LOGEMENT 27 aux dépens ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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