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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 janv. 2026, n° 25/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00510 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IEOR
Société SDC DU [Adresse 6]
C/
[X] [H]
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Janvier 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
SDC DU [Adresse 7]
Représenté par son Syndic, FONCIA NORMANDIE
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Maître Aurélie BLONDE de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [H] est propriétaire des lots n°14 et 74 dépendant de la copropriété située [Adresse 8] à [Localité 16].
Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic, la S.A. FONCIA NORMANDIE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2024, se prévalant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires a notifié à M. [X] [H] une mise en demeure d’avoir à payer les sommes de 2.524,33 euros au titre des impayés, outre 54 euros au titre des frais de relance.
Par acte signifié le 9 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à EVREUX (27000), représenté par son syndic, la S.A. FONCIA NORMANDIE, a fait assigner M. [X] [H] devant le tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, actualise le montant des sommes réclamées et maintient les termes de la saisine pour le surplus. Il demande au tribunal de :
— condamner M. [X] [H] au paiement de la somme de 4.806,70 euros au titre de l’arriéré de charges à la date du 12 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 mai 2024 sur la somme de 2.578,33 euros et à compter de l’assignation pour le solde ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner M. [X] [H] au paiement de la somme de 1.193,32 euros au titre des frais nécessaires ;
— condamner M. [X] [H] au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [X] [H] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’au paiement des dépens qui comprendront les frais d’engagement de poursuite mis à la charge du créancier ainsi que le coût du commandement de payer du 7 février 2025.
Il s’en rapporte quant à la demande de délais de paiement formulée par le défendeur.
M. [X] [H], comparant en personne, reconnaît la dette tant dans son principe que dans son montant, mais sollicite des délais de paiement sur une période de 24 mois. Il expose sa situation personnelle et financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
Le 25 novembre 2025, ainsi qu’il y avait été autorisé, M. [X] [H] a communiqué copie de son contrat de travail par note en délibéré contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ ET COTISATIONS TRAVAUX ÉCHUES :
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans le délai de deux mois à compter de sa notification n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des 26 septembre 2022 – 23 octobre 2023 et 24 septembre 2024 approuvant les comptes de l’exercice précédent et votant le budget prévisionnel pour l’exercice suivant et le montant de la cotisation au fonds travaux pour l’exercice 2025-2026.
De plus, il produit un décompte des charges de copropriété en date du 12 novembre 2025 et les appels détaillés de charges et de provisions indiquant que M. [X] [H] reste devoir la somme de 4.806,70 euros au titre des charges impayées.
M. [X] [H] reconnaît la dette tant dans son principe que dans son montant et accepte de la payer.
En conséquence, il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.806,70 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 12 novembre 2025, provision du 1er octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, date de mise en demeure sur la somme de 2.578,33 euros et de l’assignation pour le surplus.
Il y a par ailleurs lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
II – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES FRAIS :
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
A cet égard, si les frais de constitution de transmission de dossier à l’auxiliaire de justice peuvent constituer des frais nécessaires conformément à l’article 9.1 du contrat type de syndic défini par décret n°2015-342 du 26 mars 2015, c’est uniquement sous réserve que le syndic justifie de diligences exceptionnelles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à la procédure la facture des frais de mise en demeure d’un montant de 54 euros et de relance pour un montant de 44 euros. A ces frais s’ajoutent les frais de constitution d’hypothèque pour 334 euros.
En revanche, les frais de transmission de dossiers à l’huissier et à l’avocat ne seront pas accordés, faute pour le syndic de justifier de diligences exceptionnelles. De même, les intérêts échus au 3 juin 2024, déjà comptabilisés au titre des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure, seront exclus des frais nécessaires.
Dès lors, la somme due au titre des frais s’élève à 432 euros.
En conséquence, M. [X] [H] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 16] la somme de 432 euros au titre des frais de recouvrement.
III – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est constant que la carence réitérée du copropriétaire dans le paiement des charges de copropriété génère des difficultés de financement pour l’ensemble de la copropriété, entrave son bon fonctionnement et contraint les autres copropriétaires à consentir des avances de fonds. Ce préjudice est d’autant plus caractérisé lorsque les impayés de charges sont importants.
En l’espèce, si M. [X] [H] déclare avoir traversé une période difficile sur le plan personnel et sur le plan financier avec notamment une période de chômage à compter du mois d’octobre 2023, il est constant que les charges de copropriété n’ont jamais été réglées depuis l’acquisition du bien en 2019. M. [X] [H], qui a laissé la situation perdurer pendant plusieurs années malgré son incapacité à s’acquitter des sommes dues, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 16] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
IV – SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT DE M. [X] [H] :
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
M. [X] [H] verse aux débats un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 16 mars 2026, de sorte qu’il pourrait de nouveau être en mesure de régler les charges courantes outre l’arriéré à compter de cette date.
En considération de cette évolution et le syndicat des copropriétaires ne s’étant par ailleurs pas opposé à la demande de délais de paiement, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
Le paiement des sommes dues sera échelonné en 23 mensualités de 150 euros et une 24ème mensualité de 1.356,70 euros qui soldera la dette.
Il est précisé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible dans un délai de 7 jours après mise en demeure restée infructueuse.
V – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, M. [X] [H] devra supporter les dépens.
Il convient toutefois de préciser que les frais d’acte d’un huissier de justice non désigné à cet effet par une décision de justice ne sont pas compris dans les dépens. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires d’inclure au titre des dépens les frais du commandent de payer en date du 7 février 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, M. [X] [H] sera condamné en outre au paiement de la somme de 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [X] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Adresse 14] [Localité 2], représenté par son syndic, la S.A. FONCIA NORMANDIE, la somme de 4.806,70 euros au titre des charges de copropriété décompte arrêté au 12 novembre 2025 et jusqu’à la provision du 1er octobre 2025 incluse et ce avec intérêt au taux légal à compter du 13 mai 2024, date de la mise en demeure sur la somme de 2.578,33 et de l’assignation pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [X] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 16], représenté par son syndic, la S.A. FONCIA NORMANDIE, la somme de 432 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE M. [X] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] [Localité 15] [Adresse 1]), représenté par son syndic, la S.A. FONCIA NORMANDIE, la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUTORISE M. [X] [H] à s’acquitter de la dette de 4.806,70 euros en 23 mensualités de 150 euros et une 24ème mensualité de 1.356,70 qui soldera la dette ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que ces mensualités s’ajoutent au paiement des charges courantes ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance tant concernant les charges courantes que l’arriéré de charges, la totalité de la dette redeviendra exigible dans un délai de 7 jours après mise en demeure restée infructueuse ;
CONDAMNE M. [X] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10], représenté par son syndic, la S.A. FONCIA NORMANDIE, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [H] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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