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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 23 juin 2025, n° 24/01331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/01331 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3QK4
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arié ALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1899
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0045
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [S] [A],
Premier Vice-Procureur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 26 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, Mme [C] a assigné l’Agent judiciaire de l’Etat en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Par conclusions d’incident du 8 août 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat a saisi le juge de la mise en état.
Par conclusions d’incident du 17 janvier 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente de la clôture de l’information judiciaire critiquée ;
— rejeter la demande de Mme [C] aux fins d’enjoindre le ministère public de communiquer le dossier pénal ;
— rejeter la demande de Mme [C] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que :
— Mme [C] critique la durée de la procédure d’instruction qui est toujours en cours et il convient d’attendre la fin de l’instruction afin que l’Agent judiciaire de l’Etat puisse avoir accès aux différents actes de procédure et que Mme [C] puisse faire valoir l’ensemble de ses griefs ;
— l’article 11 alinéa 3 du code de procédure pénale n’a pas vocation à servir les intérêts particuliers des parties à l’instruction et ne saurait permettre au procureur de la République de rendre public l’entier dossier d’instruction, et le juge de la mise en état n’est pas compétent pour contraindre le procureur de la République à rendre public des éléments de l’instruction, ce dernier étant seul compétent pour décider d’une éventuelle dérogation au secret de l’instruction ;
— l’article 11-1 du code de procédure pénale ne permet pas la communication du dossier de procédure pour obtenir réparation de préjudices tirés d’un dysfonctionnement du service public de la justice ni de contraindre le procureur de la République à communiquer l’entier dossier de procédure.
Par conclusions d’incident du 17 janvier 2025, Mme [C] demande au juge de la mise en état de :
— débouter l’Agent judiciaire de l’Etat de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— enjoindre le ministère public de communiquer l’entier dossier pénal enregistré sous le n° de parquet 1732100312 ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement à Mme [C] de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [C] fait valoir que :
— elle verse aux débats des éléments de la procédure d’instruction, aucun élément dans ce dossier ne permet de justifier la durée de l’information judiciaire et l’Agent judiciaire de l’Etat dispose de ces éléments ;
— il serait surprenant qu’un sursis à statuer dans l’attente de la clôture de l’instruction judiciaire soit sollicité alors qu’il est reproché un déni de justice compte tenu de la longueur de la procédure car cela signifierait que le déni de justice ne pourrait être constaté qu’à la fin de la procédure d’instruction ;
— le ministère public peut communiquer l’intégralité du dossier pénal dans le cadre de la présente instance.
Par conclusions du 6 mars 2025, le ministère public ne s’oppose pas au prononcé d’un sursis à statuer et conclut au rejet de la demande d’injonction de produire le dossier pénal.
Le ministère public fait valoir que :
— la procédure d’instruction est toujours en cours et que pour apprécier la responsabilité de l’Etat et un éventuel déni de justice, il est nécessaire d’avoir accès à la procédure pénale qui est inaccessible car protégée par le secret de l’instruction ;
— le parquet civil de Paris, partie jointe à la présente procédure, n’est pas en charge de la procédure pénale litigieuse laquelle est entre les mains du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lille et ne saurait être enjoint de produire le dossier pénal ;
— la charge de la preuve incombe au demandeur en application de l’article 9 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile : « En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. ». Aux termes de l’article 378 du même code : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. ». Aux termes de l’article 788 du même code : « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
En l’espèce, la demanderesse portant ses critiques sur la procédure d’instruction, une bonne administration de la justice impose d’attendre le terme de celle-ci afin que le tribunal puisse apprécier sa conduite dans son ensemble et que les parties soient à même de faire valoir leurs observations sans obstacle opposé par le secret de l’instruction. Il convient dès lors de faire droit à la demande de sursis à statuer.
En revanche, il convient de rejeter la demande de Mme [C] d’enjoindre au ministère public de communiquer l’entier dossier pénal enregistré sous le n° de parquet 1732100312 dans la mesure où, dans le cadre la présente instance, le ministère public, qui n’est pas en charge de la procédure pénale litigieuse, est partie jointe et ne saurait être enjoint de produire des éléments d’une information pénale en cours, dans la présente instance initiée par Mme [C] à qui il incombe de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés. L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de la fin de la procédure d’instruction actuellement en cours au tribunal judiciaire de Lille sous le n° de parquet 1732100312 / n° instruction : JI CABJI6 18000002
DÉBOUTONS Mme [B] [C] de ses demandes.
RENVOYONS l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 5 janvier 2026 à 14h00 à laquelle il devra être justifié l’état d’avancement de cette procédure.
RÉSERVONS les dépens.
Faite et rendue à [Localité 5] le 23 Juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Cécile VITON
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