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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 23/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00917 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SHZN
AFFAIRE : [V] [H] / [8]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats
Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 11]
dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 29 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 26 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Juin 2025
Monsieur [J], salarié de la Société [10] [L] [T] en qualité de plaquiste, a été victime d’un accident le 1er juin 2020.
Selon la déclaration d’accident du travail établie par l’assuré, l’accident s’est produit le 1e juin 2020, après que l’assuré ait chuté d’une échelle d’une hauteur de trois mètres alors qu’il appliquait de l’enduit.
Le certificat médical initial a été établi le 7 juin 2020 par le Docteur [P] et constatait les lésions suivantes : « douleurs derrières cotes droites, charnière dorso lombaires, trochantérienne gauche, cheville gauche ».
La [4] a pris en charge l’accident dont a été victime Monsieur [J] le 24 octobre 2022 au titre de la législation professionnelle.
Le Médecin conseil du service médical a fixé la consolidation de l’état de santé de Monsieur [J] à la date du 11 août 2022 et a évalué les séquelles suivantes : « séquelles non indemnisables ».
Conformément à l’avis du Praticien conseil, la [3] a notifié à Monsieur [J], le 23 novembre 2022, l’attribution d’un taux d’IP de 0%.
Le 27 janvier 2023, Monsieur [J] a alors saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([5]) afin de contester le taux d’IP de 0 % alloué par le Médecin conseil au titre de ses séquelles de l’accident du travail du 1er juin 2020.
La [5] a, au cours de sa séance du 26 juin 2023, confirmé la décision et a maintenu le taux d’incapacité permanente fixé à 0% par le médecin conseil.
Le 23 août 2023, Monsieur [J] a saisi le Tribunal Judiciaire – Pôle Social de Toulouse afin de contester la décision de la [5] du 26 juin 2023 ayant maintenu son taux d’IP à 0%.
Par jugement du 7 janvier 2025, suite à la contestation par l’assuré de la date de consolidation de son état de santé fixée au 11 août 2022 par le médecin conseil, confirmée par avis de la [5] du 26 juin 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse a confirmé la date de consolidation au 11 août 2022.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 29 avril 2025.
*
A l’audience, monsieur [J] est présent et assisté. Il sollicite du tribunal :
— le RECEVOIR en ses écritures,
— L’Y DECLARER bien fondé,
— REJETER toutes conclusions contraires comme injustes ou infondées,
— DIRE ET JUGER que la décision de la Commission médicale de Recours Amiable de la [3] est infondée,
— ORDONNER toute mesures d’instruction destinées à évaluer le taux d’incapacité permanente dont il reste atteint à la date de la consolidation de son état de santé, en tenant compte de l’incidence professionnelle,
— CONDAMNER la [3] aux entiers dépens.
La [6], a sollicité une dispense de comparution, et demande au tribunal par conclusions écrites préalablement transmises à l’ensemble des parties de :
— CONFIRMER L’AVIS DE LA COMMMSSION MEDICALE DE RECOURS AMLARLE AYANT FIXE UN TAUX D’IP DE 0% AU TITRE DES SEQUELLES DE L’ACCIDENT DU TRAVAIL DU 1er JUIN 2020 ;
— DIRE ET JUGER QUE MONSIEUR [J] DOIT BENEFICIER D’UN TAUX D’INCAPACITE PERMANENTE DE 0% TOUS PREJUDICES CONFONDUS A LA DATE DE CONSOLIDATION DU 11 A0UT 2022, SUITE A L’ACCIDENT DE TRAVAIL DONT IL A ETE VICTIME LE 1er JUIN 2020 ;
— DEBOUTER MONSIEUR [J] DE L’ENSEMBLE DE SES DEMANDES, [Localité 9] ET PRETENTIONS ET STATUER CE QUE DE DROOIT QUANT AUX DEPENS.
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [Z].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.
*
L’affaire est mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande de modification du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au Code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
— le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement ;
— des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession
— les difficultés de reclassement connues par le salarié.
*
En l’espèce, il ressort de la consultation médicale réalisée concomitamment au temps de l’audience par le docteur [Z] que le taux d’incapacité partielle permanente de 0% doit être réévalué à hauteur de 5%.
Au soutien de cette évaluation, le docteur [Z] décrit des séquelles douloureuses au niveau de la colonne lombo-sacrée gênant notamment la position courbée. Le médecin consultant précise qu’il a écarté toutes les doléances quant à l’accident domestique dont a été victime monsieur [J] à la main et qui n’a aucun lien avec les séquelles au niveau du dos de l’accident du travail. Il indique également qu’il a écarté la dépression dont a souffert le demandeur de son appréciation et ce, au regard de son apparition suite à l’accident domestique et non pas après l’accident du travail.
Conformément à la demande de monsieur [J], le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions du consultant, conclusions qui seront annexées au présent jugement.
2. Sur la demande de taux socio-professionnel
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Or il est constant qu’il faut distinguer l’incidence professionnelle incluse dans le taux d’incapacité permanente partielle conformément aux articles susmentionnés du taux socio-professionnel correspondant au préjudice professionnel évalué à la lumière des bulletins de salaire ou de la lettre de licenciement lequel justifiant l’attribution d’un taux socio professionnel à une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle qui a subi une perte de gain.
En l’espèce, au moment de l’accident du travail, monsieur [J], âgé de 31 ans, exerçait la fonction de plaquiste. Sans qu’aucun lien ne puisse être fait avec l’accident du travail, il apparait qu’il a été licencié pour faute grave, licenciement qui a été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’il n’a pas repris son activité de plaquiste notamment au regard des séquelles de l’accident domestique dont il a été victime et qui lui imposent un suivi au centre anti-douleur sans lien avec les séquelles de l’accident du travail.
La [6] s’oppose à l’attribution d’un taux professionnel tout en précisant qu’il devra le cas échéant être proportionnel au taux médical et qu’en tout état de cause, le taux professionnel n’excède que très rarement les 5%.
En faisant abstraction des séquelles liées à l’accident domestique, les séquelles douloureuses liées à l’accident du travail, séquelles minimes au niveau de la colonne lombo-sacrée gênant notamment la position courbée, ont un impact sur ses capacités à exercer son précédent métier de plaquiste, et tout métier manuel qui sollicite beaucoup le dos des travailleurs notamment sur le long terme, et contribueront à le contraindre à se former à des fonctions nouvelles et compatibles avec son état physique afin de retrouver un emploi. En conséquence, il convient d’accueillir la demande d’attribution d’un taux socio-professionnel et de le fixer à 2%.
3. Sur les mesures accessoires
La [6], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation à la charge de la [2].
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DISPENSE la [7] de comparution ;
VU le rapport du docteur [F] [Z] ;
DIT le recours recevable et bien-fondé ;
DIT que le taux d’incapacité partielle permanente de monsieur [V] [J] est de 5% ;
ORDONNE la majoration du taux d’incapacité de monsieur [V] [J] par l’attribution d’un taux socio-professionnel à hauteur de 2% ;
CONDAMNE la [3] ([6]) de la Haute-Garonne aux éventuels entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;
L’appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ;
La déclaration d’appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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