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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 11 déc. 2025, n° 25/02420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. [ Adresse 7 ], La S.A. HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/02420
N° Portalis DBX4-W-B7J-UKTJ
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 11 Décembre 2025
La S.A. [Adresse 7]
C/
[X] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me MARTIN LINZAU
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 11 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 octobre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Marie MARTIN-LINZAU de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [X] [P],
demeurant [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 4 novembre 2022, la SA [Adresse 7] a donné à bail à Madame [X] [P] un appartement à usage d’habitation ([Adresse 5]) situé [Adresse 8] pour un loyer mensuel de 344,78 euros et une provision sur charges mensuelle de 69,23 euros.
Le 6 février 2025, la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait signifier à Madame [X] [P] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SA [Adresse 7] a prévenu les organismes payeurs des aides au logement d’impayés de loyer le 30 septembre 2024.
Par acte de Commissaire de justice en date du 8 avril 2025, la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a ensuite fait assigner Madame [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, obtenir sa condamnation à fournir son avis d’imposition et l’enquête de ressources associée, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 2.367,97 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date du commandement de payer, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières (article 696 du Code de procédure civile).
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 10 avril 2025.
A l’audience du 14 octobre 2025, la SA [Adresse 7], représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 4.897,50 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de septembre 2025 comprise.
Convoquée par acte de Commissaire de justice signifié par acte de Commissaire de justice remis à étude le 8 avril 2025, Madame [X] [P] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 10 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE justifie avoir informé les organismes payeurs des aides au logement des impayés de loyer le 30 septembre 2024, situation ayant perduré depuis, et est donc réputée avoir saisi de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 4 novembre 2022 contient une clause résolutoire (article 6.2. Clause résolutoire) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 1.748,53 euros a été signifié le 6 février 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Madame [X] [P] n’a procédé à aucun réglement dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 avril 2025.
La résiliation est intervenue le 7 avril 2025 et Madame [X] [P] est depuis occupante sans droit ni titre. L’expulsion de Madame [X] [P] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La SA [Adresse 7] produit un décompte du 2 octobre 2025 démontrant que Madame [X] [P] reste devoir la somme de 4.897,50 euros, mensualité de septembre 2025 comprise.
Madame [X] [P] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 4.897,50 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025 sur la somme de 1.748,53 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Madame [X] [P] sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 7 avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 7 avril 2025 au 30 septembre 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LA DEMANDE DE FOURNITURE DE PIECES
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE sollicite la condamnation de Madame [X] [P] à fournir son avis d’imposition ainsi que l’enquête de ressources associée.
Cependant, au regard des pièces produites aux débats, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE ne justifie pas de l’intérêt de sa demande de sorte qu’elle sera rejetée.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [X] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA [Adresse 7], Madame [X] [P] sera condamnée à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 novembre 2022 entre la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE et Madame [X] [P] concernant un appartement à usage d’habitation ([Adresse 5]) situé [Adresse 8] sont réunies à la date du 7 avril 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [X] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [X] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA [Adresse 7] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place, le sort des meubles étant régis par les articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [X] [P] à verser à la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE à titre provisionnel la somme de 4.897,50 euros (décompte arrêté au 2 octobre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025 sur la somme de 1.748,53 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [X] [P] à payer à la SA [Adresse 7] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTONS la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de sa demande de condamnation à fournir l’avis d’imposition et l’enquête de ressources associée ;
CONDAMNONS Madame [X] [P] à verser à la SA [Adresse 7] une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [X] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 11 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Céline GARRIGUES, juge des contentieux de la protection, et par Madame Aurélie BLANC, greffière.
La greffière, Le juge,
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