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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 15 janv. 2026, n° 25/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 8]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 25/00666 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HAU
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
[P] [T]
C/
[W] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
Jugement rendu le 15 Janvier 2026 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [P] [T]
né le 18 Février 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
Comparant
ET :
DÉFENDEURS
M. [W] [F]
né le 23 Novembre 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
non comparant
DÉBATS : 13 Novembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00666 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HAU et plaidée à l’audience publique du 13 Novembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 15 Janvier 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 juin 2018, M. [P] [T] a consenti un bail d’habitation à M. [W] [F] sur un logement situé au [Adresse 5] à [Localité 10], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel payable de 665,00 euros, d’une provision pour charges de 25,00 euros et d’un dépôt de garantie de 665,00 euros.
Un état des lieux d’entrée amiable et contradictoire a été dressé par les parties le 23 juin 2018.
Un état des lieux de sortie amiable et contradictoire a été dressé par les parties le 18 mai 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 juin 2024 et distribuée le 18 juin 2024, M. [P] [T] a mis en demeure M. [W] [F] d’avoir à lui régler la somme de 2611,55 euros au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie, outre 1130,39 euros au titre du solde des loyers et charges, sous huitaine.
À l’initiative du bailleur, une tentative de conciliation a été effectuée auprès de la Commission départementale de conciliation du Pas-de-Calais. Aucune conciliation n’a été possible, en l’absence de M. [W] [F].
Par requête reçue au greffe le 12 mai 2025, M. [P] [T] a enjoint M. [W] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander sa condamnation au paiement de la somme de 2611,55 euros au titre des réparations locatives, la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 74,48 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 octobre 2025 où elle a été renvoyée pour citation à l’audience du 13 novembre 2025, M. [W] [F] n’étant pas présent et sa lettre de convocation étant revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », conformément aux dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile.
M. [W] [F] a été cité par acte de commissaire de justice signifié le 16 octobre 2025.
Par lettre reçue au greffe le 13 novembre 2025, M. [W] [F] a sollicité des délais de paiement.
À l’audience du 13 novembre 2025, M. [P] [T] sollicite le maintien des demandes contenues dans l’acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande indemnitaire, il fait valoir qu’il a subi un préjudice moral en raison de l’atteinte à son bien et qu’il a dû vendre le logement à un prix moindre en raison des dégradations.
M. [W] [F], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, ne comparait et n’est pas représenté. Cependant, ce dernier a formulé une demande de délais de paiement par courrier du 13 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les réparations locatives :
Aux termes de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Aux termes de l’article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Conformément à l’article 7, paragraphes c) et d), de la loi n°89-463 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
— répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n°87-712 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe au bailleur de prouver l’existence des dégradations et leur imputabilité.
L’obligation de maintenir les lieux en parfait état ne peut s’entendre, faute de mention contraire dans l’état des lieux d’entrée, que de les maintenir en parfait état d’usage, ce qui n’inclut pas la réfection à neuf.
En l’espèce, M. [T] produit un état des lieux d’entrée amiable et contradictoire, ainsi qu’un état des lieux de sortie établi sous la même forme le 18 mai 2024.
De même, il est produit un certain nombre de factures dont l’addition des montants correspond à la somme dont il sollicite le paiement, à savoir 2611,55 euros.
Il conviendra alors de procéder à la comparaison de ces deux états des lieux pour établir le cas échéant les désordres imputables au locataire. De même, le juge ne pouvant statuer au-delà de la demande qui lui est faite, seuls les désordres ayant fait l’objet de la facturation produite au soutien de la demande en paiement seront relevés.
Encore, il y a lieu de relever que l’état des lieux de sortie comporte quatre pages, les trois premières ayant la même forme que l’état des lieux d’entrée et se terminant par la signature des parties, de sorte qu’il apparait être un document unique. La page trois « 3/3 » comporte la mention « voir annexe au dos ». La quatrième page est constituée d’une liste de désordres et n’est aucunement signée ou paraphée par les parties, de sorte qu’aucun élément ne permet d’établir que cette liste avait bien été annexée à l’état des lieux contradictoire et non rajoutée postérieurement par le bailleur. En effet, la seule mention manuscrite « voir annexe au dos » pouvait également être rajoutée postérieurement à l’établissement de l’état des lieux. Dès lors, il convient de retenir comme éléments de comparaison, les seules trois premières pages de l’état des lieux de sortie.
De plus, les photographies produites par le bailleur ne sont aucunement circonstanciées et contradictoires, de sorte qu’elles ne peuvent être retenues comme éléments probants.
— Boîte électrique et douille plafond de la cuisine (12,80 euros TTC) :
L’état des lieux de sortie ne comporte aucune mention de l’état de cet élément, de sorte que cette somme n’est pas justifiée.
— Une ampoule (5 euros TTC) :
L’état des lieux de sortie ne comporte aucune mention de l’état de cet élément, de sorte que cette somme n’est pas justifiée.
— Une boite aux lettres (54,90 euros TTC) :
Aucune mention sur l’état des lieux d’entrée n’a été faite concernant cet élément, de sorte qu’il est présumé à ce stade en bon état de réparations locatives.
Lors de l’état des lieux de sortie, cet élément est dit dégradé et hors service.
La somme de 54,90 euros est donc justifiée à ce titre.
— Sept heures de ménage (244,30 euros TTC) :
Aucune mention sur l’état de propreté du logement n’a été faite dans l’état des lieux de sortie, de sorte que cette somme n’est pas justifiée.
— Carrillon sans fil auto-alimenté et waterproof (36,80 euros TTC) :
Lors de l’entrée dans les lieux, la sonnette était dite en très bon état. Lors de la sortie des lieux, elle est dite hors service.
La somme de 36,80 euros est donc justifiée.
— Remplacement de la serrure de la porte de la cuisine (187 euros TTC) :
L’état des lieux de sortie ne comporte aucune mention de l’état de cet élément, de sorte que cette somme n’est pas justifiée.
— Pose d’un abattant pour WC, remplacement d’une bonde de lavabo, d’un syphon et d’un robinet coupure gaz cuisine (facture de 301,86 euros) :
L’état des lieux de sortie ne comporte aucune mention de l’état de ces éléments, de sorte qu’ils sont présumés à ce stade en bon état de réparations locatives.
Lors de l’état des lieux de sortie, seuls des désordres ont été relevés s’agissant de la bonde (« HS »). Dès lors, seul le remplacement de la bonde est imputable au locataire et la somme de 20 euros est justifiée à ce titre.
— Enlèvement des déchets laissés dans les lieux (654 euros TTC) :
Aucune mention sur l’état d’encombrement du logement n’a été faite dans l’état des lieux de sortie, de sorte que cette somme n’est pas justifiée.
— Remplacement du lutin du locataire (14,89 euros) :
L’état des lieux de sortie ne comporte aucune mention de l’état de cet élément, de sorte que cette somme n’est pas justifiée.
— Remplacement de la tablette fenêtre de chambre dégradée et réfection du mur de cuisine dégradée (1100 euros TTC) :
Aucune mention sur l’état des lieux d’entrée n’a été faite concernant cet élément, de sorte qu’il est présumé à ce stade en bon état de réparations locatives.
Lors de l’état des lieux de sortie, il a été relevé que la tablette était enfoncée et hors service.
Au vu de la durée de l’occupation du logement et du fait que cet élément n’était pas neuf lors de l’entrée dans les lieux, la somme de 900,00 euros est justifiée à ce titre, après déduction de la vétusté de 18,19%.
***
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [F] sont redevables de la somme totale de 1011,70 euros
Par conséquent, M. [F] sera condamné à payer à M. [T] la somme de 1011,70 euros au titre des réparations locatives et après déduction du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [T] soutient avoir subi un préjudice moral du fait des réparations locatives causées par M. [F] et de l’atteinte subséquente à son bien. De plus, il déclare qu’il a dû diminuer le prix de son logement lors de la vente de ce dernier.
Toutefois, M. [T] n’apporte aucun élément de nature à corroborer l’existence d’un quelconque préjudice.
Il sera donc de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [F] sollicite des délais de paiement. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à justifier de sa situation financière.
Ainsi, la demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [F], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 74,48 euros à la demande de M. [T] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [W] [F] à payer à M. [P] [T] la somme de 1011,70 euros (mille onze euros et soixante-dix centimes) au titre des réparations locatives ;
DÉBOUTE M. [W] [F] de sa demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE M. [P] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [W] [F] à payer à M. [P] [T] la somme de 74,48 euros (soixante-quatorze euros et quarante-huit centimes) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [F] aux dépens de l’instance ;
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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