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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 11 mars 2026, n° 25/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00524 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IMK6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 MARS 2026
DEMANDEUR :
S.C.I. LM Immatriculée au RCS sous le n° 532 866 746, représentée par son Gérant, dont le siège social est sis 90 Route de Saint-Cyr – 27370 LA SAUSSAYE
représenté par Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
S.A.S. BATIPRO, immatriculée au RCS sous le n°431 394 923, dont le siège social est sis 10 B, Avenue de Lattre de Tassigny – 27400 LOUVIERS
représenté par Me TOUZE, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER PRENSENT LORS DES DEBATS : Madame Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 28 janvier 2026
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 11 mars 2026
— signée par M. François BERNARD, premier vice-président et Mme. Maryline VIGNON, greffière placée présente lors de la mise à disposition de la décision
**************
N° RG 25/00524 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IMK6 – ordonnance du 11 mars 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 22 février 2024, la SCI LM a confié à la SAS BATIPRO la réalisation de travaux d’isolation thermique par l’extérieur des façades de la maison dont elle est propriétaire située à LA SAUSSAYE (27370), 51 rue Lesage Maillé moyennant la somme de 39 897,59 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 30 décembre 2024.
Se plaignant de désordres, notamment l’apparition de fissures de l’enduit sur la façade de la maison, la SCI LM a sollicité l’avis de Monsieur [E] [Q], expert judiciaire honoraire près la Cour d’appel de ROUEN, qui a dressé un courrier de constat le 21 octobre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 novembre 2025, la SCI LM a mis en demeure la SAS BATIPRO de reprendre les désordres constatés, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
La SAS BATIPRO, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2025, a indiqué à la SCI LM son souhait d’examiner sur place les désordres constatés.
Un procès-verbal de constat contradictoire a donc été établi le 27 novembre 2025 par Maître [H] [L], Commissaire de justice à ROUEN.
C’est dans ces conditions que la SCI LM a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, la SAS BATIPRO devant le président ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 27 janvier 2026, la SAS BATIPRO demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves, et ce sans aucune reconnaissance de responsabilité de garantie, quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la SCI LM,
— limiter la mission de l’expert aux seuls désordres expressément indiqués dans l’assignation délivrée à la requête de la SCI LM,
— réserver les dépens.
A l’audience du 28 janvier 2026, les parties représentés par leurs conseils respectifs ont maintenu leurs demandes.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La SCI LM verse aux débats un courrier de Monsieur [E] [Q], expert près la Cour d’appel de ROUEN, en date du 21 octobre 2025, dans lequel il indique avoir constaté des fissures subverticales de l’enduit recouvrant l’isolant notamment au niveau des allèges et linteau des fenêtres. L’expert indique que ces fissurations sont de nature à priver l’enduit de son imperméabilité de nature à le rendre impropre à sa destination.
En outre, l’existence de ces désordres est corroborée par le procès-verbal de constat dressé le 27 novembre 2025, par Maître [H] [L], Commissaire de justice à ROUEN, relevant la présence de :
— 30 fissures situées sur la façade sud de la maison ;
— une micro-fissure sur la façade est au niveau de la fenêtre du rez-de-chaussée ;
— une pente inversée au niveau de l’appui de la 2 fenêtre à droite, sur la façade est ;
— une humidité présente dans le mur de la façade est, en dessous de la tablette d’appui ;
— une hygrométrie du mur de façade d’environ 35 à 80 % selon l’endroit ;
Ainsi, compte-tenu de la vraisemblance des désordres allégués, la SCI LM justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS BATIPRO aux fins de voir établir la cause et l’origine des dommages, et évaluer le montant des préjudices.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée avec la mission détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La SCI LM sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[U] [P]
32 bd Ferdinand de Lesseps
76000 ROUEN
Tél : 06.32.41.93.08
Mèl : gueroult.laure@wanadoo.fr
expert inscrit sur la liste de cour d’appel de ROUEN ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés à LA SAUSSAYE (27370), 51 rue Lesage Maillé, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
1. Décrire succinctement les travaux réalisés, tant d’un point de vue matériel que d’un point de vue juridique en identifiant chaque partie intervenue et son rôle ;
2. Description des désordres. Examiner et photographier les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation du demandeur ainsi que le courrier de l’expert du 21 octobre 2025 et du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 novembre 2025 notamment s’agissant des fissures présentes sur la façade sud de la maison et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; décrire chacun d’eux, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; numéroter chaque désordre pour faciliter la discussion entre les parties ;
et, pour chacun des désordres, séparément, en se référant à la numérotation établie préalablement,
3. Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la fin des travaux) ;
4. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure,
— à des travaux réalisés postérieurement,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en nommant les intervenants concernés ;
5. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; les chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;
6. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
7. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
8. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que la SCI LM devra consigner la somme de 6 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : expertises.tj-evreux@justice.fr ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE la SCI LM aux entiers dépens.
Le greffier Le juge
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