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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], CPAM DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 25/00105 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBTQ
NAC : A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DEMANDEUR(S)
Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR(S)
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eléonore LAB SIMON, avocat au barreau de ROUEN
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme Mélisa GUIBON (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Olivier GOUERY
ASSESSEUR SALARIE : Jean-Marie BOUDERLIQUE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 12 Mars 2026
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] a établi le 26 avril 2019 une déclaration d’accident du travail concernant Monsieur [Y] [T], salarié depuis 2001 en qualité de charpentier. La déclaration mentionne que, le 25 avril 2019, le salarié a senti une forte douleur dans le haut de la jambe droite en portant une fenêtre de toit.
Le certificat médical initial en date du 25 avril 2019 mentionne une douleur brutale aux adducteurs droit à l’effort = élongation.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [T] a été déclaré consolidé au 29 février 2024 avec un taux d’IPP de 12%, revu par la commission médicale de recours amiable à 15% et revu par jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 19 décembre 2024 à 20%.
Par requête en date du 10 mars 2025 reçue le 13 mars 2025, Monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident.
L’affaire a été appelée aux audiences de mise en état du 11 septembre 2025, 13 novembre 2025, 11 décembre 2025, 5 février 2026, et a été plaidée le 12 mars 2026.
A l’audience, Monsieur [Y] [T], assisté par son avocat, s’en réfère à ses conclusions et sollicite de :
Dire et juger que la société [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail du 26 avril 2019 ; Ordonner la majoration de la rente à son maximum ; Ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission d’identifier et de quantifier les postes de préjudices décrits par les présentes ; Condamner la CPAM à faire l’avance de la somme de 5 000 euros à titre de provision ; Condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; Assortir la décision à intervenir à l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, Monsieur [T] fait valoir que les conditions de l’accident sont parfaitement déterminées et que c’est à juste titre que la CPAM l’a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il indique qu’aucune mesure n’a été prise en amont pour le protéger de l’accident dont il a été victime. Il soutient que l’ensemble des règles applicables en matière de manutention de charges et de travail en hauteur n’ont pas été respectées. Il fait valoir qu’il ne bénéficiait d’aucun outil d’aide au port de charge, et qu’il utilisait un escabeau.
En défense, la société [1], représentée par son avocat, s’en réfère à ses conclusions et sollicite de :
*A titre principal :
Juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de l’accident de travail de Monsieur [T] ; Débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; *A titre subsidiaire :
Limiter la mission d’expertise à l’évaluation des préjudices visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, directement en lien avec l’accident du 15 avril 2019, à l’exclusion de tout état antérieur ou étranger à l’accident ; Débouter Monsieur [T] de sa demande de provision ; Débouter Monsieur [T] de sa demande d’exécution provisoire ; Juger que l’action récursoire de la CPAM de l’Eure ne pourra s’exercer qu’à hauteur du taux d’incapacité notifié à l’employeur à 12% ; Condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [1] fait valoir que le salarié ne produit pas de preuve des circonstances exactes de l’accident, telles qu’il les décrit. L’employeur soutient ainsi que M. [T] ne portait pas de vélux à bout de bras, n’effectuait pas de travail en hauteur et qu’il n’a pas chuté. Par ailleurs, la société fait valoir que la pose de la partie ouvrante se fait à deux, de l’intérieur des combles, pieds au sol, comme prévu dans le DUER.
Par ailleurs, la société soutient que le salarié avait suivi des formations à la sécurité.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure s’en réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable ; Condamner la société [1] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
DISCUSSION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers lui d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte par ailleurs des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur, c’est-à-dire de la conscience du danger et de l’absence de mesures nécessaires de prévention et de protection, pèse sur le salarié victime ou sur ses ayants droit. La preuve de la conscience du danger est un préalable à l’établissement de la faute inexcusable, avant même de démontrer que les mesures nécessaires pour préserver le salarié n’ont pas été prises par l’employeur.
Il est constant que lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées, aucune faute inexcusable ne peut être retenue.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur mentionne que, le 25 avril 2019 à 10h10, le salarié « a senti une forte douleur dans le haut de la jambe droite en portant une fenêtre de toit ».
Il est confirmé à l’audience, qu’en l’absence de réserves, la Caisse a procédé à une prise en charge d’emblée sans diligenter d’enquête, conformément à l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, M. [T] décrit une version de l’accident différente de celle résultant de la déclaration d’accident du travail réalisée par l’employeur. Il est ainsi indiqué :
« il portait une fenêtre vélux dans le cadre d’un aménagement de combles, et il a ressenti une forte douleur dans le haut de la jambe droite, alors qu’il manutentionnait ladite fenêtre du haut d’un simple escabeau, ce qui a provoqué sa chute sur la hanche droite », et qu’il s’est ainsi blessé.
Il apparait que ce récit de l’accident, et notamment la chute depuis un escabeau, n’est étayé par aucune pièce.
Dans ses pièces, M. [T] produit des photographies de chantiers tendant à démontrer la présence d’escabeaux lors de l’installation de fenêtres sous toit. Toutefois, le seul fait que des escabeaux soient utilisés pour l’installation des fenêtres de toit ne suffit pas à démontrer que l’accident de M. [T] est dû à une chute d’un escabeau.
Au contraire, la défenderesse verse aux débats les attestations de salariés, M. [J] [E], M. [D] [G] et M. [H] [L], indiquant que la pose de l’ouvrant se fait à deux, pieds au plancher, et sans escabeau.
Par ailleurs, alors que M. [T] travaillait, lors de son accident, en binôme, aucune attestation de ce collègue, aujourd’hui décédé, n’est produite.
Enfin, le certificat médical fait état d’une douleur brutale des adducteurs droit « à l’effort », ce qui laisse davantage supposer que la blessure est le résultat d’un effort (le port de la fenêtre) et non d’une chute, laquelle n’est à aucun moment évoquée dans le certificat médical.
S’il est produit un certificat médical du Dr [P], chirurgien orthopédique, évoquant un « AT avec chute sur l’hémibassin droit en avril 2019 » et un certificat médical du Dr [V], médecin du sport, mentionnant « une douleur de la hanche droite évoluant depuis une chute sur la hanche droite d’env 1.5m en 2019 », ces attestations datent de septembre et octobre 2023, plus de 3 ans après les faits, et ne font que reprendre les déclarations du salarié.
De l’examen des moyens et pièces produits, il ressort que M. [T] été blessé alors qu’il portait une fenêtre de toit. L’employeur soutient que c’est le port de la fenêtre qui aurait entrainé la blessure, tandis que le salarié soutient que cette élongation est due à une chute depuis un escabeau. Dès lors, au vu de ces éléments contradictoires, il n’est pas clairement établi l’origine de la blessure de M. [T] et les circonstances ayant conduit à cette blessure.
Il en résulte que les circonstances dans lesquelles l’accident s’est produit sont indéterminées et qu’il y a lieu de débouter M. [T] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et des prétentions en découlant.
Sur les demandes accessoires
M. [T], succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a avancés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute Monsieur [Y] [T] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] à l’origine de l’accident du travail survenu le 25 avril 2019, ainsi que ses demandes d’indemnisation et d’expertise subséquentes ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [T] aux dépens de l’instance ;
**La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice,
sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le Greffier et le Président. **
Le Greffier La Présidente
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