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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 29 avr. 2026, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00509 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IMC7 – ordonnance du 29 avril 2026
Minute N° : 2026/
N° RG 25/00509 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IMC7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2026
DEMANDEUR
Monsieur [D] [V]
né le 06 Septembre 1979 à EVREUX (27), demeurant 183 Rue de l’Eglise Saint Jacques – Les Essarts – 27240 MARBOIS
Représenté par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [M] [J],
demeurant 38 Rue des Vignes – 27600 GAILLON
Représenté par Me Henri LETOUIT, avocat au barreau du Mans, avocat plaidant et Me Lucile MATRAND, avocat au barreau de l’EURE, avocat postulant
S.A.S. HASMANN MOTORS,
immatriculée au RCS sous le n°907 948 624, dont le siège social est sis 31 Rue de la Bergerie – 27600 GAILLON, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Maryline VIGNON
DÉBATS : en audience publique du 18 mars 2026
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 29 avril 2026
— signée par Sabine ORSEL, présidente
Maryline VIGNON, greffière placée
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[D] [V] a acquis le 10 juin 2023 de [N] [M] [J] un véhicule AUDI TT immatriculé AC-205-QQ au prix de 9800 euros.
Le vendeur avait fait procéder le 7 avril 2023 au remplacement de la culasse par la SARL HASMANN MOTORS exerçant sous l’enseigne SPEEDY à GAILLON.
N° RG 25/00509 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IMC7 – ordonnance du 29 avril 2026
Selon facture du 13 décembre 2023, et faisant suite à un devis du 16 octobre 2023, la SARL GARAGE VASSEUR a procédé le 13 novembre 2023 au remplacement de la chaîne de distribution.
Par lettre recommandée du 20 novembre 2023 [D] [V] a sollicité la prise en charge par le vendreur des frais de remise en état de son véhicule.
Par devis du 13 décembre 2023, la SARL GARAGE VASSEUR a préconisé le remplacement de la culasse.
Il ressort des conclusions d’une expertise amiable diligentée par l’assureur de [D] [V] que le véhicule présente une avarie moteur et est impacté par un problème de synchronisation des éléments mobiles du moteur. Il est relevé une erreur de serrage lors de l’intervention de remplacement de culasse en avril 2023.
Par actes du 16 décembre 2025, [D] [V] a fait assigner [N] [M] [J] et la SAS HASMANN MOTORS devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
À l’audience, [D] [V] maintient ses demandes.
[N] [M] [J] demande au juge des référés de :
Au principal,
— Débouter Monsieur [D] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Reconventionnellement et en tout état de cause,
— Condamner Monsieur [D] [V] à payer à Monsieur [N] [A] [J] une somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamner pareillement au paiement des entiers dépens de la présente procédure.
Il fait valoir que :
— l’action envisagée sur le fondement des vices cachés est irrecevable car prescrite compte tenu du délai de plus de 2 ans écoulé depuis la découverte du vice allégué
— une intervention importante a été réalisée sur le véhicule depuis l’acquisition, de sorte que la mesure d’instruction ne sera pas utile
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Il est soutenu par [N] [A] [J] que l’action envisagée à son égard serait manifestement vouée à l’échec car prescrite.
L’article 1648 du code civil dispose que “l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice”.
Il appartient au vendeur d’étayer l’invocation de la fin de non-recevoir qu’il allègue à l’encontre du demandeur à propos de l’action en garantie des vices cachés.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que, après avoir dès novembre 2023 sollicité le vendeur au titre d’un vice caché après le remplacement de la chaîne de distribution, [D] [V] a eu connaissance le 13 décembre 2023 par le diagnostic réalisé par la SARL GARAGE VASSEUR du dysfonctionnement affectant la culasse. Il avait donc connaissance à cette date de l’ensemble des vices invoqués au soutien de son action potentielle.
L’assignation a été délivrée le 16 décembre 2023, soit plus de deux ans après cette date.
Il en ressort avec le degré d’évidence requise en référé que l’action en vices cachés relative aux vices allégués dans l’assignation est prescrite et qu’il n’est dès lors pas caractérisé de motif légitime à l’égard de [N] [A] [J].
S’agissant de la SAS HASMANN MOTORS, avec laquelle [D] [V] n’a pas de lien contractuel et qui n’est pas susceptible d’être appelé en garantie par [N] [A] [J] compte tenu de la prescription de l’action à l’égard de ce dernier, le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un intérêt à agir et donc d’un motif légitime.
La demande d’expertise sera rejetée.
Sur les frais du procès
[D] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable que [N] [A] [J] supporte la charge des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente instance. [D] [V] sera condamné à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire
REJETTE la demande d’expertise
CONDAMNE [D] [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNE [D] [V] à payer à [N] [A] [J] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Le greffier La présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
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