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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 mars 2026, n° 25/01032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/01032 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJND
Société SDC RESIDENCE [Localité 2] [N] REPRESENTE PAR SON SYNDIC, L’AGENCE DEHAIS
C/
[C] [X]
[P] [G] [X], représentée par sa mère, Madame [C] [X]
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Mars 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES PAQUERETTES SISES [Adresse 2]
Représenté par son syndic, la Société [H] [E] (AGENCE DEHAIS)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Aurélie BLONDE de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSES :
Madame [C] [X]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non Comparante
Madame [P] [G] [X], représentée par sa mère, Madame [C] [X]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 14 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] [X] et Mme [P] [G] [X], sa fille mineure, sont propriétaires des lots n°17, 50 et 112 dépendant de la copropriété située [Adresse 5] à [Localité 5].
Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic, la S.A.S. [E] [H].
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 8 janvier 2025, se prévalant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires a mis Mme [C] [X] et Mme [P] [G] [X] en demeure de lui payer 1.791,28 euros au titre des impayés.
Puis, par acte signifié le 24 septembre 2025, représenté par son syndic, la S.A.S. [E] [H], il a fait assigner Mme [C] [X] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de Mme [P] [G] [X] devant le tribunal judiciaire d’Evreux afin de voir :
— condamner solidairement Mme [C] [X] et Mme [P] [G] [X] au paiement de la somme de 2.517,37 euros au titre de l’arriéré de charges à la date du 4 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025 sur la somme de 1.791,28 euros et à compter de l’assignation pour le solde ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner solidairement Mme [C] [X] et Mme [P] [G] [X] au paiement de la somme de 120 euros au titre des frais nécessaires ;
— condamner solidairement Mme [C] [X] et Mme [P] [G] [X] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement Mme [C] [X] et Mme [P] [G] [X] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’au paiement des dépens qui comprendront les frais d’engagement de poursuite mis à la charge du créancier.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 14 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, maintient les termes de son assignation.
Mme [C] [X], qui a reçu signification de l’assignation à étude en son nom personnel et pour le compte de Mme [P] [G] [X], n’a pas comparu.
Mme [P] [G] [X] n’était donc pas non plus représentée à l’audience.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à l’assignation en date du 24 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
Par demande en délibéré du 30 janvier 2026, le tribunal a sollicité les explications du syndicat des copropriétaires sur le décompte de charges communiqué en pièce 10.
Il lui a été répondu par note en délibéré non contradictoire reçue le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ ET COTISATIONS TRAVAUX ÉCHUES :
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans le délai de deux mois à compter de sa notification n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des :
— 22 mai 2023, approuvant les comptes de l’exercice précédent et votant le montant de la cotisation au fonds travaux et le budget prévisionnel de l’exercice suivant,
— 13 juin 2024 et 17 juin 2025, approuvant les comptes de l’exercice précédent et votant le budget prévisionnel de l’exercice suivant.
De plus, il produit un décompte des charges de copropriété en date du 4 septembre 2025 ainsi que les appels de détaillés de charges et de provisions, indiquant que Mme [C] [X] et Mme [P] [G] [X] restent devoir la somme de 2.517,37 euros au titre des charges impayées,
En conséquence, Mme [C] [X] et Mme [P] [G] [X] seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.517,37 euros au titre des charges de copropriété arrêtées aux provisions du 1er juillet 2025 et restitution du fonds de roulement du 1er août 2025 incluses, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2025 date de réception de la mise en demeure sur la somme de 1.791,28 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Il y a par ailleurs lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
II – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES FRAIS :
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Le juge peut en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
A cet égard, si les frais de constitution de transmission de dossier à l’auxiliaire de justice peuvent constituer des frais nécessaires conformément à l’article 9.1 du contrat type de syndic défini par décret n°2015-342 du 26 mars 2015, c’est uniquement sous réserve que le syndic justifie de diligences exceptionnelles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi d’une mise en demeure par l’intermédiaire de son conseil.
En conséquence, Mme [C] [X] et Mme [P] [G] [X] seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 5] la somme de 120 euros au titre des frais nécessaires.
III – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est constant que la carence réitérée du copropriétaire dans le paiement des charges de copropriété génère des difficultés de financement pour l’ensemble de la copropriété, entrave son bon fonctionnement et contraint les autres copropriétaires à consentir des avances de fonds. Ce préjudice est d’autant plus caractérisé lorsque les impayés de charges sont importants.
Par conséquent, Mme [C] [X] et Mme [P] [G] [X] seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts.
IV – SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties perdantes, Mme [C] [X] et Mme [P] [G] [X] devront supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, Mme [C] [X] et Mme [P] [G] [X] seront condamnées en outre au paiement de la somme de 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum Mme [C] [X] et Mme [P] [G] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 5], représenté par son syndic, la S.A.S. [E] [H], la somme de 2.517,37 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 4 septembre 2025, provision du 1er juillet 2025 et échéance de restitution du fonds de roulement du 1er août 2025 incluses, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2025 sur la somme de 1.791,28 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum Mme [C] [X] et Mme [P] [G] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 5], représenté par son syndic, la S.A.S. [E] [H] la somme de 120 euros au titre des frais nécessaires
CONDAMNE in solidum Mme [C] [X] et Mme [P] [G] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 5], représenté par son syndic, la S.A.S. [E] [H] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE in solidum Mme [C] [X] et Mme [P] [G] [X] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Mme [C] [X] et Mme [P] [G] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 5], représenté par son syndic, la S.A.S. [E] [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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