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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 4 mai 2026, n° 18/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 18/00051 – N° Portalis DBXU-W-B7C-FM4V
JUGEMENT DU LUNDI 04 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD
Débiteur saisi :
Madame [U] [P]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle MELO, avocat au barreau de l’EURE
Créancier inscrit :
TRESORERIE [Localité 4]-[Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Adjudicataire :
Monsieur [N] [E],
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
DEBAT : en audience publique du 02 mars 2026
Jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré à étude le 11 janvier 2018, et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 2 le 31 janvier 2018 Volume 2018 S n°4, le CREDIT LOGEMENT a poursuivi la vente d’un bien immobilier appartenant à Madame [U] [P] et situé sur la commune de [Localité 10], [Adresse 6], cadastré section AH numéro [Cadastre 1] ainsi que le tiers indivis de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 2].
Par acte d’huissier du 27 mars 2018 délivré à personne physique, le Crédit Logement a assigné Mme [P] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes,
— déterminer les modalités de la poursuite,
— mentionner le montant de sa créance.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 3 avril 2018.
Suivant jugement d’orientation du 28 février 2019, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment constaté que le Crédit Logement était muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la présente procédure portait sur des droits saisissables, mentionné le montant de sa créance à la somme de 229.509,70 € arrêtée au 18 décembre 2017 outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points du 19 décembre 2017 au jour du jugement, autorisé Mme [P] à poursuivre la vente amiable du bien saisi à un prix de vente ne pouvant être inférieur à la somme nette vendeur de 234.000 € et rappelé l’affaire à l’audience du 27 mai 2019.
Suivant jugement du 2 juillet 2019, le même juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi à l’audience d’adjudication du 7 octobre 2019.
Suivant jugement d’adjudication du 7 octobre 2019, Monsieur [N] [E] a été déclaré adjudicataire du bien saisi au prix de 100.000 euros.
Suivant jugement contradictoire du 13 janvier 2020, mentionné le 17 janvier 2020 en marge de la publication susmentionnée, le juge de l’exécution de ce tribunal a prolongé les effets de la publication du commandement susvisé pour une durée de deux ans à compter de sa mention.
Suivant jugement du 8 novembre 2021, mentionné le 23 novembre suivant en marge de la publication susmentionnée, le même juge de l’exécution a prolongé les effets de la publication du commandement susvisé pour une durée de cinq ans à compter de sa mention.
Suivant conclusions aux fins de prorogation des effets du commandement régulièrement notifiées par RPVA le 2 février 2026, le Crédit Logement demande au juge de l’exécution de proroger pour une nouvelle durée de cinq ans les effets du commandement susvisé.
Au soutien de sa demande, le Crédit Logement entend préserver ses droits dès lors que le titre de vente n’a toujours pas été publié au Service de la Publicité Foncière en raison de la défaillance de l’adjudicataire à s’acquitter des droits d’enregistrement.
Appelé à l’audience du 2 mars 2026, l’incident a été retenu à cette date.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions en procédant au dépôt de son dossier.
Mme [P], représentée par son conseil, n’a pas formulé d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au présent litige, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Aux termes de cette même disposition modifiée par le décret du 27 novembre 2020-1452 applicable au 1er janvier 2021 : Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 12 du décret précité, ces dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2021 sont applicables aux instances en cours à cette date.
En l’espèce, il est constant que le commandement délivré à la défenderesse le 11 janvier 2018 et publié le 31 janvier suivant était soumis au régime antérieur limitant ses effets à deux années.
Or, il est constant qu’au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, l’instance était en cours pour avoir été introduite par acte d’huissier du 27 mars 2018 et le commandement délivré à la défenderesse n’était pas affecté par la péremption.
Dans ces circonstances, les effets du commandement ont déjà été prorogés, suivant jugement rendu le 8 novembre 2021, pour une durée de cinq ans à compter de la mention dudit jugement en marge de la publication dudit commandement, soit à compter du 23 novembre 2021.
Il est, dès lors, constant que les effets du commandement delivré à Mme [P] cesseront le 23 novembre 2026.
Or, si le bien saisi a fait l’objet d’une adjudication en 2019 et manifestement d’une première procédure de reitération des enchères, il ressort des pièces produites que le titre de vente n’est toujours pas publié en raison du paiement partiel des droits au Service de la Publicité Foncière mais également qu’il n’est nullement justifié de la consignation du prix de vente, du paiement des frais taxés ou des droits de mutation.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer le créancier poursuivant bienfondé en sa demande de prorogation des effets du commandement pour une nouvelle durée de cinq ans à compter de la publication dudit jugement.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
PROROGE les effets du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 11 janvier 2018, publié le 31 janvier 2018 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 2 Volume 2018 S n°4, concernant le bien immobilier saisi au préjudice de Madame [U] [P] et situé sur la commune de [Localité 11]), [Adresse 6], cadastré section AH numéro [Cadastre 1] ainsi que le tiers indivis de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 2] ;
pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent jugement ;
DIT que le présent jugement sera publié en marge de la publication du commandement prorogé
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 12] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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