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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 2 oct. 2025, n° 25/03561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03561 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MZYH
AFFAIRE : [G] [H] épouse [T], [B] [T] / [Z] [M] [J], [Y] [N] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Et de [U] [D] auditrice de justice
Exécutoire à
Me Florence FAURE,
le
Copie à SCP TORBIERO GUERIN CANAL VANBELLE
le
Notifié aux parties
le
DEMANDEURS
Madame [G] [H] épouse [T]
née le 09 Août 1982 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représentée à l’audience par Me Florence FAURE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et substituée par Maître FONTES Virginie, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
Monsieur [B] [T]
né le 15 Août 1980 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représenté à l’audience par Me Florence FAURE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et substituée par Maître FONTES Virginie, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [Z], [M] [J]
né le 17 Août 1969 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté à l’audience par Me Christine GUERIN, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et substituée par Maître GONZALES Léana, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
Madame [Y], [N] [J]
née le 02 Avril 1972 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentée à l’audience par Me Christine GUERIN, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et substituée par Maître GONZALES Léana, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date 13 décembre 2024, le tribunal de proximité de Salon-de-Provence a notamment :
— condamné solidairement monsieur et madame [T] à payer à monsieur et madame [J] la somme de 1.691,20 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2024 inclus,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— constaté que l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, la résiliation du bail du 16 octobre 2020 portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 8] depuis le 14 mai 2024,
— autorisé monsieur et madame [T] à se libérer de leur dette en cinq mensualités de 338,05 euros, la 5ème mensualité représentant le solde de la dette en principal, intérêts et frais,
— précisé que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
— dit que les mensualités devront être payées en plus du loyer courant,
— suspendu les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais,
— dit que si les délais sont respectés elle sera réputée n’avoir jamais joué,
— dit en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
— la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
— monsieur et madame [T] devront quitter les lieux,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— à défaut de départ volontaire, a ordonné l’expulsion de monsieur et madame [T] avec l’assistance de la force publique si besoin,
— condamné solidairement monsieur et madame [T] à payer à la société d'[Adresse 4] une indemnité d’occupation de 1.423,12 euros jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ou la reprise des lieux par la bailleresse,
— condamné solidairement monsieur et madame [T] à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par acte du 22 mai 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré par la SCP TORBIERO GUERIN CANAL VANBELLE, commissaires de justice à Eyguières, à monsieur et madame [T].
Un commandement aux fins de saisie-vente a été dressé le même jour, pour paiement de la somme totale de 3.168,88 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 08 août 2025, madame [G] [H] épouse [T] et monsieur [B] [T] ont fait assigner monsieur [Z] [J] et madame [Y] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 18 septembre 2025, aux fins de voir :
— déclarer recevable l’action de monsieur et madame [T],
— allouer à monsieur et madame [T] un délai de 12 mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux,
— condamner madame et monsieur [J] aux entiers dépens.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 18 septembre 2025.
Monsieur et madame [T], représentés par leur avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent payer le loyer courant et avoir soldé leur dette. Ils font valoir leurs démarches de relogement, même si celles-ci n’ont pas encore abouties.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur et madame [J], représentés par leur avocat, ont sollicité de voir :
— rejeter la demande d’attribution d’un délai de relogement de 12 mois formulée par monsieur et madame [T],
— ordonner à monsieur et madame [T], et à tout éventuel occupant, de quitter immédiatement le logement appartenant à monsieur et madame [J],
— condamner monsieur et madame [T] à payer à monsieur et madame [J] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que dès le début du bail, les paiements ont été irréguliers et que la situation s’est aggravée en 2022. À la suite de l’ordonnance de référé, ils indiquent que l’échéancier n’a pas été respecté. Ils estiment que les requérants ne démontrent pas les difficultés concrètes pour rechercher un logement. Ils rappellent que lors de la signature du bail madame [T] était salariée de l’entreprise de son mari, entreprise dont il était gérant depuis quelques mois. Ils estiment dans ces conditions qu’il n’est pas impossible de trouver un logement pour des personnes non salariés, même dans le parc privé.
Ils font état de leur situation personnelle, familiale et médicale.
Enfin, ils estiment ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce».
Le délai de grâce invoqué par monsieur et madame [T] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, monsieur et madame [T] sollicitent un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Ils indiquent que madame [T] perçoit des allocations chômage (867,38 euros par mois) et monsieur [T] gère une société de transport. Il n’est versé aucun autre élément concernant la situation financière du couple (avis d’imposition, allocations familiales…).
Ils précisent également être parents de deux enfants, sans autre précision ni justificatif.
Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de monsieur et madame [T] ne leur permet pas de se reloger dans des conditions normales.
Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de monsieur et madame [T] dans l’exécution de ses obligations et la situation du bailleur.
Monsieur et madame [T] font valoir le paiement, le 28 janvier 2025 de 1.050 euros puis le 10 février 2025 de la somme de 700 euros (dont quittance leur a été donnée).
Il n’est pas contestable qu’au 1er septembre 2025, les époux [T] étaient à jour de l’indemnité d’occupation courante et de la dette locative.
Les éléments versés au débat ne permettent cependant pas d’apprécier les capacités financières du couple et le paiement pérenne de l’indemnité locative de 1.423 euros par mois.
Ils allèguent des difficultés de recherches de logement dans le parc privé, compte tenu de leurs situations professionnelles respectives, sans justifier d’élément sur ce point.
Monsieur et madame [J], de leur côté, indiquent avoir trois adolescents à charge.
Madame [J] indique être en arrêt maladie depuis novembre 2024 en raison d’une affection longue maladie. Ils précisent vouloir vendre le bien pour ne plus être confrontés à de nouveaux impayés.
Si monsieur et madame [T] sont à jour du paiement de la dette locative et de l’indemnité d’occupation courante, ils ne justifient pas de leur recherche de logement depuis l’ordonnance de référé rendue à leur encontre, soit depuis plus de 8 mois, ni de leur capacité financière à pouvoir s’acquitter de l’indemnité locative mensuelle.
La demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Monsieur et madame [T], qui succombent dans la présente instance, supporteront les entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable que monsieur et madame supportent les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager dans la présente instance et non compris dans les dépens, pour assurer leur défense, de sorte qu’il leur sera accordés une indemnité de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE madame [G] [H] épouse [T] et monsieur [B] [T] de leur demande de délais pour quitter les lieux, suite au commandement de quitter les lieux délivré à leur encontre le 22 mai 2025 ;
CONDAMNE madame [G] [H] épouse [T] et monsieur [B] [T] à payer à monsieur [Z] [J] et madame [Y] [S] épouse [J] la somme de trois-cent-cinquante euros (350 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [G] [H] épouse [T] et monsieur [B] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE en outre que, en application de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 02 octobre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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