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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 7 mai 2026, n° 23/04531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame FEDJAKH lors des débats
Madame TERRAL lors du délibéré
Débats en audience publique le : 12 Février 2026
GROSSE :
Le 7 mai 2026
à Me AYOUN Julien
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 7 mai 2026
à Me GASPARRI-LOMBARD Béatrice
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/04531 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3U2V
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. PACO-PLAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [I] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2023 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société PACO-PLAC a fait assigner Madame [I] [W] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la voir condamner au paiement des sommes de:
6.524,10 € avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2021;1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Appelée à l’audience du 30 octobre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 12 février 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société PACO-PLAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Elle a expliqué avoir réalisé des travaux de rénovation au domicile de Madame [I] [W] à partir du mois de septembre 2020 qui ont donné lieu à l’émission d’un devis d’un montant global de 21.747€. Elle a fait valoir que la facture n° F-202108-34 du 11 août 2021 d’un montant de 6.524,10 € correspondant au solde des travaux n’avait pas été réglée. Elle a conclu au rejet de la demande d’expertise sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile en soulignant qu’une expertise avait déjà été diligentée dont le rapport du 2 février 2022 était versé aux débats.
Madame [I] [W], représentée par son conseil, a soulevé in limine litis la nullité de l’assignation au motif d’une discordance entre le corps de l’assignation et le dispositif.
Elle a contesté être redevable de la somme de 6.524,10 € et a demandé la désignation d’un expert afin d’établir la réalité des malfaçons dont la société PACO PLAC était responsable.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
Suivant jugement du 11 mars 2024, le tribunal a rejeté l’exception de nullité soulevée in limine litis et a ordonné une mesure de consultation et désigné à cette fin Mme [N] [Q] avec mission habituelle en la matière notamment décrire les travaux réalisés par la société PACO-PLAC, décrire les éventuelles malfaçons ou non-conformités, en déterminer les causes et origines ainsi que leur imputabilité et les moyens propres à y remédier et dans quelles proportions, donner son avis sur les travaux réparatoires et chiffrer leur coût ;
Au regard de la charge de travail de Mme [N] [Q], suivant ordonnance du 20 mars 2024 Madame [N] [P] a été désignée aux lieux et place de Mme [N] [Q] pour l’exécution de la mesure d’inscrite prescrite ;
L’expert a déposé son rapport le 15 juillet 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2026 date à laquelle Madame [I] [W] et la société PACO-PLAC ont été représentées par leurs avocats respectifs ;
Suivant conclusions récapitulatives et responsives (après expertise) auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société PACO-PLAC demande tribunal de :
Juger que la société PACO-PLAC est recevable et bien fondée en son actionDébouter Mme [W] de toutes ses demandes, fins et conclusionsCondamner Mme [W] au paiement de la somme de 6.524,10 € avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2021Condamner Mme [W] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Suivant conclusions après expertise auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [I] [W] demande au tribunal de : ;
Condamner la société PACO-PLAC à prendre en charge le coût des réparations des dommages retenus par l’expert à hauteur d’une somme globale de 2550 eurosCondamner la société PACO-PLAC au paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusiveCondamner la société PACO-PLAC au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileOrdonner la compensation judiciaire des créances réciproques des partiesCondamner la société PACO-PLAC aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 7 mai 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la facture n° F-202108-34 du 11 août 2021 d’un montant de 6.524,10 €
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du même code énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Enfin, en application de l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ;
Il ressort des pièces produites qu’après un devis initial établi le 20 août 2020 pour des travaux de rénovation intérieurs de l’appartement dont est propriétaire Mme [I] [W] sis [Adresse 2], pour un montant de 18667 euros TTC, les parties se sont accordées le 10 avril 2021 sur un devis définitif pour un montant total de 21747 euros TTC, suite à une demande de travaux supplémentaires pour un montant estimé à 3063,50 euros ;
Une première facture d’avancement de 8698,80 euros TTC a été émise par la société PACO-PLAC le 13 avril 2021, une deuxième facture de 6524,10 euros a été émise par la société PACO-PLAC le 31 mai 2021 ;
Et une facture de fin de chantier de 6524,10 euros a été émise par la société PACO-PLAC le 11 août 2021 ;
Le paiement de la somme de 6524,10 euros au titre de la fin du chantier représentant 30% du montant des travaux n’a pas été effectué par Mme [W] et ce n’est qu’après avoir reçu un courriel le 25 août 2021 de la société PACO-PLAC sollicitant le règlement du solde des travaux que Mme [W] a informé l’entreprise de son souhait de résilier le contrat en raison de multiples malfaçons ;
Toutefois, en l’absence de clause contractuelle sur la retenue de garantie, et aucune inexécution contractuelle grave imputable à la société PACO-PLAC ne ressortant de l’expertise judiciaire, Mme [W] ne pouvait retenir unilatéralement une somme représentant 30% du montant des travaux qui ont été effectués ;
Il s’ensuit que Mme [I] [W] doit être condamnée au paiement de la somme de 6524,10 euros TTC représentant le solde des travaux effectués par la société PACO-PLAC ;
Sur la demande de prise en charge des coûts de réparations des désordres ou malfaçons
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves ; la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ; les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné ; en l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant ; l’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
Dès lors que les défauts signalés à la réception n’ont pas été réparés pendant le délai de garantie de parfait achèvement, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Le rapport d’expertise judiciaire du 7 juillet 2025 établit que s’agissant des réserves à la réception, des désordres sont signalés par Mme [W] dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 9 septembre 2021 ;
Mme [W] sollicite la condamnation de la société PACO-PLAC à prendre en charge le coût des réparations suivantes :
Changement du carrelage de la cuisine de la totalité de la surface amputée de 1m2 déjà changé par l’entreprise pour un montant de 1200 eurosRemplacement de la porte des WC pour un montant de 300 eurosAugmentation de l’espace de dilatation à la jonction parquet/murs à hauteur de 800 euros Création de joints de fractionnement pour 250 euros
Concernant le carrelage de la cuisine , il n’est pas contesté que la réserve sur ce point n’a pas été levée, l’entreprise étant intervenue partiellement le 12 août 2021 sur 16 carreaux ;
Il ressort de l’expertise que le défaut de pose de carrelage dans la cuisine résulte de la situation avant travaux à savoir un carrelage existant posé sur un linoléum noir contenant vraisemblablement de l’amiante et que c’est en cours de chantier que la société PACO-PLAC a découvert ce revêtement en carrelage posé sur un lino ;
L’expert judiciaire précise que la société PACO-PLAC considérait que ce carrelage n’était pas posé correctement ce qui représentait une difficulté ;
Mme [N] [P] ajoute que Mme [W] en avait connaissance et a choisi de ne pas faire procéder à la dépose des anciens revêtement, et en conclut que l’entreprise ne doit pas supporter le coût d’une reprise totale du sol de la cuisine, au motif que cette prestation n’a pas été commandée par Mme [W] ;
Toutefois en sa qualité de professionnel, la société PACO-PLAC se devait d’aviser Mme [W] de ces difficultés ; or, aucune pièce produite n’établit que l’entreprise a émis quelque réserve que ce soit sur cette partie du chantier et que c’est Mme [W] qui a choisi en connaissance de cause ne pas commander des travaux de dépose de l’ancien revêtement ;
Contrairement aux conclusions de l’expert, la responsabilité de la société PACO-PLAC doit donc être retenue de ce chef;
L’expert a chiffré le coût de scellement des carreaux sur 1m2 à 150 euros ; la surface de la cuisine amputée des 1m2 étant de 8m2, la société PACO-PLAC sera condamnée à indemniser à Mme [W] à hauteur de la somme de 1200 euros ( 150€ x8) ;
Concernant le conflit de fermeture des portes du séjour et du WC qui se chevauchent, l’expert judiciaire propose de résoudre cette situation en remplaçant la porte des WC d’une épaisseur de 40mm par une porte en MDF de 30mm ;
Si ce désordre trouve son origine dans une modification tardive des travaux, Mme [W] ayant choisi de commander une porte coulissante pour les WC en cours de chantier, l’erreur de dimension relevant de la responsabilité du professionnel, le coût des travaux de remplacement de la porte des WC par un modèle plus fin chiffré par l’expert à 300 euros seront mis à la charge de la société PACO-PLAC ;
S’agissant de l’absence de planéité du sol dénoncée également dans le courrier du 9 décembre 2021, et de la nécessité d’augmenter l’espace de dilatation à la jonction parquet/murs, l’expert judiciaire souligne que le DTU 51.11 conçu pour les parquets contrecollés à parement bois est généralement utilisé comme référence et qu’il est nécessaire de prévoir des jeux de dilatation en périphérie conformes à la norme ;
Il s’ensuit que l’espace de dilatation compris entre 5 et 7 mm en jonction du parquet et des murs dans le séjour doit être adapté pour atteindre 8mm conformément aux préconisations du DTU 51.11 ;
L’expert estime l’adaptation recommandée pour limiter les risques de déformation du parquet en cas de variation hygrométiques et chiffre les travaux à 800 euros TTC ;
Cette somme de 800 euros sera donc mise à la charge de la société PACO-PLAC qui ne pouvait en tant que professionnel ignorer les préconisations du DTU 51.11 qu’elle se devait de respecter ;
Concernant, l’absence de joints de dilation du parquet aux franchissement des portes relevant de la garantie de parfait achèvement, comme le souligne l’expert judiciaire, ce défaut est un défaut apparent et souligne que si le DTU 51.11 recommande la création de joints de fractionnement au-delà de 8 mètres de longueur continue et au droit des portes pour garantir la stabilité du parquet, aucune déformation ou détérioration du parquet n’a été observée trois ans après la pose et l’expert considère que sur ce point le travail réalisé reste conforme aux exigences de stabilité du DTU 51.11 ;
Il s’ensuit que la responsabilité de la société PACO-PLAC ne sera pas retenue et Mme [I] [W] sera déboutée de sa demande de ce chef ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages – intérêts qui seraient réclamés.
Eu égard à la solution apportée au litige, les deux parties succombant partiellement, Mme [I] [W] débitrice de la société PACO-PLAC ne peut prétendre dès lors à l’existence d’un préjudice;
Sa demande de ce chef sera en conséquence rejetée ;
Sur la demande de compensation
En vertu de l’article 1347-1 du code civil, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Dans la mesure où Mme [I] [W] est redevable de la somme de 6524,10 euros et que la société PACO-PLAC est redevable de la somme de 2300 euros, il y a lieu de faire droit à la demande de compensation de ces créances réciproques sollicitée par Mme [I] [W] qui reste redevable après compensation de la somme de 4224,10 euros et sera condamnée à payer ladite somme de 4224,10 euros;
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant partiellement sur ses prétentions supportera la charge des dépens par elle exposés à l’exception du coût de l’expertise judiciaire sera supporté pour une moitié par Mme [I] [W] et pour l’autre moitié par la société PACO-PLA, sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aucune circonstance en l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe
Dit et juge que Mme [I] [W] est redevable de la somme de 6524,10 euros TTC représentant le solde des travaux effectués par la société PACO-PLAC ;
Dit et juge que la société PACO-PLAC est redevable envers Mme [I] [W] de la somme totale de 2300 euros au titre du coût des réparations des désordres;
Déboute Mme [I] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties ;
Constate, qu’après compensation entre les dettes et créances respectives des parties, Mme [I] [W] est débitrice envers la société PACO-PLAC de la somme de 4224,10 euros ;
Condamne Mme [I] [W] à payer à la société PACO-PLAC la somme de 4224,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens à l’exception du coût de l’expertise judiciaire qui sera supporté pour une moitié par Mme [I] [W] et pour l’autre moitié par la société PACO-PLAC;
Déboute les parties de leurs demandes réciproques au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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