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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 6 mars 2025, n° 21/08565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à Me OLDAK (E0960)
Me NIVOLLET (C0295)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 21/08565
N° Portalis 352J-W-B7F-CUV7I
N° MINUTE : 1
Assignation du :
17 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2025
DEMANDERESSES
S.A.R.L. SARL PUNCHLINE (RCS de [Localité 8] n°821 535 127)
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS (RCS de [Localité 8] n°481 943 587), prise en la personne de Me [N] [Y], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de traitement de sortie de crise de la S.A.R.L. SARL PUNCHLINE, par voie d’intervention forcée
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Me Claire OLDAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0960
DÉFENDERESSE
S.C. MAICHA (RCS de [Localité 7] n°391 539 665)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me François NIVOLLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0295
Décision du 06 Mars 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 21/08565 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUV7I
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 18 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025, délibéré prorogé au 06 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2012, la société MAICHA a donné à bail commercial, à M. [L] [P], aux droits duquel se trouve la société SARL PUNCHLINE (désignée ci-après société PUNCHLINE), des locaux dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 9], pour une durée de neuf années du 15 juin 2012 au 14 juin 2021 et un loyer annuel de 28 824 euros, hors taxes et hors charges.
La destination des locaux est ainsi mentionnée : « Les locaux, objet du présent bail sont destinés à usage de salon de thé, sandwicherie, saladerie, pâtisserie, à emporter et à consommer sur place, mais pourront être également utlisés à tout autre usage de nature commerciale. ».
Par avenant en date du 24 janvier 2017, la société MAICHA a donné à bail commercial à la société PUNCHLINE, en complément des locaux susvisés, deux emplacements de stationnement désignés lots n° 579 et 580 et le loyer annuel a été porté à la somme de 32 615,28 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er août 2016.
Un différend est survenu entre les parties au sujet du paiement du loyer durant la période de crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19.
Par acte d’huissier de justice signifié le 17 mai 2021, la société MAICHA a fait commandement à la société PUNCHLINE de lui payer la somme principale de 31 700,34 euros en règlement des loyers et charges demeurés impayés selon décompte arrêté au 07 mai 2021.
Selon acte d’huissier de justice signifié le 17 juin 2021, la société PUNCHLINE a assigné la société MAICHA à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris notamment afin de voir le commandement du 17 mai 2021 privé d’effet. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°21/08565.
Décision du 06 Mars 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 21/08565 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUV7I
Selon acte d’huissier de justice signifié le 27 juillet 2021, la société PUNCHLINE a sollicité de la société MAICHA le renouvellement du bail pour une durée de neuf années.
La société MAICHA ne lui ayant pas fait connaître ses intentions quant au renouvellement du bail dans le délai de trois mois prévu à l’article L.145-10 du code de commerce, le bail s’est renouvelé aux mêmes clauses et conditions à compter du 1er octobre 2021.
Par acte d’huissier de justice signifié le 09 novembre 2021, la société MAICHA a fait commandement à la société PUNCHLINE de lui payer la somme principale de 15 541,16 euros en règlement des loyers et charges demeurés impayés selon décompte relatif à la période du 1er juin 2021 au 1er octobre 2021.
Selon acte d’huissier de justice signifié le 08 décembre 2021, la société PUNCHLINE a assigné la société MAICHA à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris afin de s’opposer à l’acquisition de la clause résolutoire. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°23/14662.
Par ordonnance en date du 21 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro RG n°21/08565.
Selon jugement en date du 23 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de traitement de sortie de crise à l’égard de la société PUNCHLINE et désigné la société THEVENOT PARTNERS en qualité de mandataire judiciaire avec mission de surveillance.
Puis, selon jugement en date du 23 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de sortie de crise de la société PUNCHLINE et désigné la société THEVENOT PARTNERS en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
La société MAICHA a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour la somme de 109 135,97 euros, somme arrêtée à la date du jugement d’ouverture le 23 mai 2023.
Par ordonnance de créance contestée en date du 3 octobre 2023, le juge commissaire,a constaté qu’il n’y avait lieu à statuer sur la contestation du mandataire judiciaire et de la société PUNCHLINE compte tenu de l’instance en cours.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, la société MAICHA a assigné en intervention forcée la société THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Me [N] [Y], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sortie de crise de la société PUNCHLINE.
L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 23/14662 et jointe à la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions (conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 21 mai 2024), au visa des articles 1103, 1104, anciens articles 1134 et 1135 du code civil, 1218, 1219, 1220, 1221, 1223, 1722 et 1343-5 du code civil, L. 145-41 du code de commerce et du décret n°2020-216 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 et l’ensemble des mesures consécutives la société PUNCHLINE demande au tribunal de :
« – DEBOUTER la société SCI MAICHA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— TRANCHER la contestation sérieuse soulevée par le juge commissaire près le Tribunal de commerce de Paris dans son ordonnance du 3 octobre 2023
— A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que les deux de commandements de payer en date des 17 mai et 9 novembre 2021 sont privés d’effet, sur le fondement des dispositions de la Loi du 14 novembre 2020, de la loi du 10 novembre 2021 et du décret du 30 décembre 2020 et au regard de la mauvaise foi manifeste du bailleur ;
— JUGER que les commandements de payer délivrés en date des 17 mai et 9 novembre 2021 à la société PUNCHLINE par la société SCI MAICHA sont infondé et sans effet en ce que la fermeture obligatoire de son restaurant consécutive à la crise sanitaire liée au COVID 19 constitue un évènement de force majeure
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DIRE ET JUGER qu’en application de l’article 1722 du Code Civil, la société PUNCHLINE n’est pas redevable du paiement des loyers et charges appelés pendant la période du période durant laquelle leur activité est affectée par une mesure de police telles que fermetures administratives, jauges, pass sanitaire, à savoir pour les périodes affectées par une mesure de police du 15 mars 2020 au 11 mai 2020 et du 17 octobre 2020 au 30 septembre 2021, la somme totale de 37.151,15 €
— DIRE ET JUGER qu’en application du l’article 1219 du Code Civil, la société PUNCHLINE n’est plus soumise à l’obligation de payer les loyers durant la période durant laquelle leur activité est affectée par une mesure de police telles que fermetures administratives, jauges, pass sanitaire ;
EN CONSEQUENCE :
— DECLARER que les loyers compris dans la période COVID 19 ne sont pas exigibles, soit la somme de 37.151,15 €
— FIXER le montant de la créance de la société MAICHA au passif de la société PUNCHLINE à la somme de 48.705,13 €
— DEBOUTER la société MAICHA de ses demandes reconventionnelles
EN TOUTE HYPOTHESE,
— CONDAMNER la société SCI MAICHA à payer à la société PUNCHLINE la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société MAICHA aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions (conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023), au visa des articles 1103, 1104, 1110, 1217 à 1223, 1231, 1231-6, 1709, 1719, 1722, 1725, 1728 du code civil et des dispositions de l’ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 complétées par l’article 14 de la loi 2020-1379 du 14 novembre 2020, le décret n°2020-378 du 31 mars 2020, la société MAICHA demande au tribunal de :
« Juger le commandement de payer signifié à la société PUNCHLINE le 17 mai 2021 régulieren la forme et au fond dès lors qu’il ne vise pas expressément ni ne rappelle la clause résolutoire insérée au bail
Juger le commandement de payer signifié à la société PUNCHLINE le 9 novembre 2021 régulier en la forme et au fonds dès lors qu’il porte sur les loyers dus sur une période durant laquelle aucune restriction de poursuites ne peut être opposée au bailleur
Dire notamment que l’obligation de présentation du passe sanitaire jusqu’au 14 mars 2022 pour accéder aux restaurants, ne constitue pas une mesure de police administrative de nature à suspendre les poursuites à l’encontre des locataires ayant pu reprendre leurs activités.
Débouter dès lors la société PUNCHLINE de sa demande de nullité et d’absence d’effet des commandements.
Dire que la situation rencontrée par la société PUNCHLINE n’est pas constitutive d’un événement de force majeure de nature à impacter l’exécution du contrat de location
Dire que la SCI MAICHA n’a manqué à aucune de ses obligations contractuelles, notamment de délivrance de la chose louée et qu’elle a assuré la jouissance paisible de l’immeuble donné à bail.
Dire que la société PUNCHLINE ne peut opposer à la SCI MAICHA la perte de la chose louée, l’effet de l’interdiction générale et temporaire d’ouverture au public du commerce, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne pouvant être assimilé à la perte de la chose, au sens de l’article 1722 du code civil.
Débouter dès lors la société PUNCHLINE de ses demandes tendant à obtenir l’exonération, totale ou partielle, de l’obligation au paiement des loyers dus en contrepartie de la mise à disposition des locaux commerciaux loués.
Reconventionnellement,
Condamner la société PUNCHLINE à payer à la SCI MAICHA la somme de 109.135,97 € correspondant à la dette locative arrêtée au 23 mai 2023, date du jugement d’ouverture d’une procédure de traitement de sortie de crise, outre les intérêts légaux.
En l’absence de production de tous éléments comptables de nature à éclairer le bailleur et le tribunal sur la situation financière exacte de la société PUNCHLINE, débouter celle-ci de sa demande de délais de paiement.
Condamner la société PUNCHLINE à verser à la SCI MAICHA une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du refus persistant de procéder au paiement des loyers, engendrant des difficultés financières au bailleur, que ne répare pas la simple allocation d’intérêts de retard, et ce sur le fondement de l’article 1231-6 al.3 du code civil.
Constater à cet égard la mauvaise foi de la société PUNCHLINE.
Débouter la société PUNCHLINE de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700.
Déclarer le jugement à intervenir opposable à la SELARL THEVENOT PARTNERS représentée par Me [Y] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Condamner reconventionnellement la société PUNCHLINE à verser à la SCI MAICHA une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. »
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 27 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire, laquelle a été plaidée à l’audience qui s’est tenue à juge unique le 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 19 février 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 06 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « juger », « dire », « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1- Sur la demande de la société PUNCHLINE et de la société THEVENOT PARTNERS de voir déclarer que les loyers appelés durant la crise sanitaire de 37 151,15 euros ne sont pas dus et de voir fixer au passif la créance de la société MAICHA de 48 705,13 euros
L’article L. 145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Ces dispositions sont d’ordre public et les parties ne peuvent y déroger.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi, il appartient au bailleur d’apporter la preuve des obligations auxquelles il reproche au preneur d’avoir manqué tandis qu’il incombe à celui-ci de démontrer qu’il les a exécutées.
En l’espèce, le contrat de bail stipule en son article 11 une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, charges, taxes ou accessoires ou d’inexécution par le preneur de l’une quelconque de ses obligations, un mois après la délivrance d’un commandement demeuré infructueux.
a) Sur l’application des dispositions protectrices liées à la crise sanitaire
L’article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire, énonce que :
«I. – Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ou du 5° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, y compris lorsqu’elle est prise par le représentant de l’Etat dans le département en application du second alinéa du I de l’article L. 3131-17 du même code. Les critères d’éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la mesure de police administrative.
II. – Jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.
Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires.
Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite (…)».
Pour être éligible aux mesures prévues par l’article 14 susvisé, le preneur à bail commercial doit en premier lieu, faire l’objet d’une mesure de fermeture du commerce exploité dans les lieux loués ou de réglementation de l’accès du public et, en outre, remplir des critères précisés par le décret n°2020-1766 du 30 décembre 2020, lequel détermine, en son article 1er, des seuils d’effectifs (moins de 250 salariés), de chiffre d’affaires réalisé (moins de 50 millions d’euros au cours du dernier exercice clos ou moins de 4,17 millions d’euros par mois pour les activités n’ayant pas d’exercice clos) et de perte de chiffre d’affaires (au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er et le 30 novembre 2020 par rapport à la même période de l’exercice précédent ou la moyenne mensuelle de cet exercice).
La loi du 10 novembre 2021 proroge les mesures contre la propagation de la pandémie au 31 juillet 2022 de sorte que la période juridiquement protégée est quant à elle prorogée jusqu’au 30 septembre 2022 inclus pour les sociétés entrant dans les critères de l’article 14 du décret du 30 décembre 2020.
En l’espèce, la société PUNCHLINE n’établit pas pouvoir bénéficier de ces dispositions dès lors que le tableau qu’elle produit pour justifier de la baisse de son chiffre d’affaire n’est aucunement certifié par un expert-comptable et qu’elle ne joint pas les bilans et comptes de résultat qui confirmeraient les chiffres d’affaires mentionnés au tableau.
En outre, les dispositions susvisées n’interdisent pas à un bailleur de délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pendant la période dite juridiquement protégée mais en suspend ses effets pendant cette période, la clause résolutoire ne pouvant prendre effet qu’un mois après celle-ci, si le débiteur n’a toujours pas exécuté son obligation.
Par conséquent, le moyen tiré de l’application des dispositions protectrices liées à la crise sanitaire ne peut qu’être rejeté.
b) Sur la mauvaise foi du bailleur
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 2274 du même code énonce que la bonne foi est toujours présumée et que c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
Il est acquis qu’est privé d’effet un commandement de payer visant la clause résolutoire, qui, bien que répondant aux conditions légales, est délivré de mauvaise foi par le bailleur, soit dans des circonstances démontrant sa volonté d’exercer déloyalement sa prérogative de mise en jeu de la clause résolutoire, la preuve de la mauvaise foi du bailleur incombant au preneur qui l’invoque et s’appréciant au jour où le commandement a été délivré.
En l’espèce, il est justifié de circonstances exceptionnelles qui pouvaient inciter les parties au contrat à vérifier une adaptation des modalités d’exécution de leurs obligations respectives.
Cependant, ce devoir relevant de l’obligation d’exécuter de bonne foi la convention n’autorisait pas pour autant une partie à s’abstenir unilatéralement d’exécuter ses engagements et ne fonde pas une dispense pour le locataire d’honorer les loyers demeurant exigibles, son manquement ne pouvant, en effet, avoir pour autre sanction que d’engager la responsabilité éventuelle des parties au contrat.
Le moyen tiré de la mauvaise foi de la société MAICHA ne peut donc être retenu.
c) Sur l’exigibilité de la créance
Il est acquis qu’un commandement de payer qui serait notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers n’est pas nul mais ne produit ses effets qu’à due concurrence de la somme exigible.
— Sur la force majeure
Selon l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
En l’espèce, l’épidémie de covid-19 et les mesures administratives prises pour lutter contre cette épidémie, bien qu’événements par essence imprévisibles, ne revêtent pas un caractère irrésistible rendant manifestement impossible l’obligation concernée de paiement du loyer qui est de nature pécuniaire et toujours susceptible d’être exécutée.
En outre, ce n’est pas l’exécution de l’obligation de paiement du loyer que la force majeure aurait empêchée mais la contrepartie qu’en attendait la société PUNCHLINE, à savoir la jouissance des lieux loués.
En tout état de cause, la société PUNCHLINE ne justifie pas s’être trouvée dans l’impossibilité matérielle de payer les loyers.
Dans ces conditions, la société PUNCHLINE n’est pas fondée à invoquer la force majeure pour s’exonérer de son obligation de paiement du loyer.
— Sur l’exception d’inexécution à raison du manquement du bailleur à son obligation de délivrance et de jouissance paisible
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1719 même code oblige le bailleur à délivrer la chose louée au preneur, ce qui s’entend au sens strictement matériel de la mise à disposition de la chose louée, et à lui assurer une jouissance paisible des lieux loués, ce qui implique la mise à disposition d’un bien conforme à la destination contractuellement convenue par les parties, cet article n’ayant pas pour effet d’obliger le bailleur à garantir au preneur la chalandise des lieux loués et la stabilité du cadre normatif dans lequel s’exerce son activité, cependant qu’en application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur ne peut se prévaloir d’une exception d’inexécution le déchargeant du paiement du loyer que s’il établit une impossibilité d’exploiter le local.
En l’espèce, la société PUNCHLINE ne conteste pas que pendant la période litigieuse, la société MAICHA a bien tenu les locaux loués à sa disposition.
L’effet des mesures administratives sur la période litigieuse, est sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué et ne peut donc être imputé à la société MAICHA, l’impossibilité d’exploiter étant le seul fait du législateur.
Il en résulte que l’impossibilité d’exploiter du fait des mesures de police administrative portant interdiction de recevoir du public ou autres restrictions ne résulte pas d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance et d’assurer la jouissance paisible des locaux mais de décisions prises par l’autorité administrative afin de lutter contre la pandémie, notamment celle de fermer certains établissements recevant du public.
La société PUNCHLINE est donc mal fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution et d’un manquement de la société MAICHA à son obligation de délivrance et à son obligation d’assurer la jouissance paisible des locaux pour soutenir que les loyers ne sont pas exigibles.
Le moyen doit être rejeté.
— Sur la perte partielle et temporaire de la chose louée
L’article 1722 du code civil dispose que si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
Il est admis que la perte peut ne pas être matérielle mais juridique et résulter de l’impossibilité dans laquelle se trouve le preneur de jouir de la chose conformément à sa destination.
Il est acquis que les mesures d’interdiction de recevoir du public et les restrictions sanitaires, mesures de police administrative générales et temporaires, prises pour lutter contre l’épidémie de covid-19 étaient sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué et qu’elles ne peuvent, par conséquent, être assimilées à la perte de la chose louée au sens de l’article 1722 du code civil.
Dès lors, le moyen de la perte partielle de la chose louée ne permet pas d’exonérer la société PUNCHLINE de son obligation de paiement du loyer.
*****
Dans ces conditions, il ne peut être retenu que les commandements de payer des 17 mai 2021 et 09 novembre 2021 ne peuvent produire effet, ni que les loyers appelés pendant la période de crise sanitaire ne sont pas exigibles.
Par conséquent, la demande de la société PUNCHLINE et de la société THEVENOT PARTNERS de voir déclarer que les loyers d’un montant de 37 151,15 euros appelés durant la crise sanitaire ne sont pas dus et de voir fixer le montant de la créance de la société MAICHA au passif de la société PUNCHLINE à la somme de 48 705,13 euros seront rejetées.
2- Sur la demande de la société MAICHA de condamnation de la société PUNCHLINE au paiement de l’arriéré de loyers et charges
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il ressort de l’article 1728 du même code que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
La société MAICHA produit un décompte arrêté au 16 juin 2023 selon lequel la société PUNCHLINE reste lui devoir la somme de 109 135,98 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges.
Elle précise qu’il s’agit du montant de sa créance à la date du jugement d’ouverture.
Si la société PUNCHLINE a contesté devoir les loyers et charges appelés durant la crise sanitaire, ses moyens ont été précédemment rejetés et, par conséquent, les sommes alors appelées sont exigibles.
En outre, la société PUNCHLINE ne conteste pas devoir les loyers et charges postérieurs à la période de crise sanitaire.
Dans ces conditions, il conviendra d’ordonner l’inscription au passif de la procédure de sortie de crise de la société PUNCHLINE de la créance de la société MAICHA d’un montant de 109 135,98 euros au titre des loyer et charges restant dus selon décompte arrêté au 16 juin 2023.
3- Sur la demande de la société MAICHI de condamnation de la société PUNCHLINE à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La société MAICHA ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle aurait subi en raison du défaut de paiement de la société PUNCHLINE.
Les justificatifs de charges qu’elle produit ainsi que la lettre d’information de la banque à la caution ne permettent pas de retenir qu’elle se serait trouvée dans l’incapacité financière de rembourser l’emprunt immobilier et de payer les charges.
Dès lors, sa demande de condamnation de la société PUNCHLINE à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts sera rejetée.
4- Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société PUNCHLINE qui succombe sera condamnée aux dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
L’équité commande de condamner la société PUNCHLINE à payer à la société MAICHA la somme de 3 000 euros.
La demande de la société PUNCHLINE de condamnation de la société MAICHA à lui payer la somme de 5 000 euros sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société PUNCHLINE et de la société THEVENOT PARTNERS de voir déclarer que les loyers d’un montant de 37 151,15 euros appelés durant la période de crise sanitaire ne sont pas dus ;
Rejette la demande de la société PUNCHLINE et de la société THEVENOT PARTNERS de voir fixer le montant de la créance de la société MAICHA au passif de la société PUNCHLINE à la somme de 48 705,13 euros ;
Ordonne l’inscription au passif de la procédure de sortie de crise de la société PUNCHLINE de la créance de la société MAICHA d’un montant de 109 135,98 euros (cent neuf mille cent trente cinq euros et quatre vingt dix huit centimes) au titre des loyers et charges restant dus selon décompte arrêté au 16 juin 2023 ;
Rejette la demande de la société MAICHA de condamnation de la société PUNCHLINE à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts ;
Condamne la société PUNCHLINE aux dépens ;
Condamne la société PUNCHLINE à payer à la société MAICHA la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société PUNCHLINE de condamnation de la société MAICHA à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 8] le 06 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Sabine FORESTIER
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-378 du 31 mars 2020
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Décret n°2020-1766 du 30 décembre 2020
- LOI n°2021-1465 du 10 novembre 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la santé publique
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