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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 1er juil. 2025, n° 25/02752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/979
Appel des causes le 01 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02752 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IQE
Nous, Madame Anne DESWARTE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [U] [I]
de nationalité Marocaine
né le 02 Juillet 1993 à [Localité 3] (MAROC), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 26 juin 2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 26 juin 2025 à 20h40 .
Vu la requête de Monsieur [U] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28 Juin 2025 à 12h19, complété le 1er juillet 2025 à 00h47 ;
Par requête du 29 Juin 2025 reçue au greffe à 17h13, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me [H] [T] substituant Me Zineb ABDELLATIF, avocat au Barreau de AMIENS, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je souhaite rentrer au Maroc par mes propres moyens et j’aimerai que ma situation soit examinée par un juge.
Me [H] [T] entendu en ses observations à l’appui du recours déposé.
Je retire le moyen tenant à l’incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur l’irrégularité de la garde à vue :
Il résulte de la procédure que l’intéressé a été interpellé le 26 juin 2025 à 05h45 et placé en garde à vue à 06h30 avec notification des droits différés au regard de son état alcoolisé et que le procureur de la République a été informé par mail à 06h56, soit dans un délai de 26 minutes.
Dès lors, l’avis à parquet ne saurait être considéré comme tardif.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la rétention irrégulière de l’intéressé à l’issue de sa garde à vue :
Il résulte de la procédure que la garde à vue de Monsieur [I] a été levée le 26 juin 2025 à 20h30. La notification de l’OQTF est intervenue le même jour à 20h25 et la notification de son placement en rétention est intervenue le même jour à 20h35.
La notification de ses droits en rétention s’est déroulée entre 20h40 et 20h45.
Il résulte par ailleurs du registre du CRA que son placement en rétention est intervenu le 26 juin 2025 à 20h30.
Sur l’incompétence du signataire de l’acte :
Les règles de procédure civile gouvernant la matière, il incombe à celui qui se prévaut d’une incompétence du signataire de le justifier, ce que ne fait pas l’intéressé.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH :
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regarde de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement, critère de compétence du juge administratif.
Cet arrêté de placement ayant été adopté pour une durée de quatre jours, il ne saurait être considéré que la mesure de placement ainsi que sa prolongation, au regard des droits de visite et de contact inhérents à la rétention administrative, soit de nature à porter atteinte à la vie familiale de l’intéressé.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le défaut de motivation de la situation de l’intéressé et de la possibilité d’assigner à résidence :
Il est de principe constant que l’administration n’est pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments concernant la situation personnelle de l’intéressé sous réserve que l’arrêté critiqué précise les raisons pour lesquelles une mesure de surveillance s’avère nécessaire.
En l’espèce, la décision de placement en rétention précise que Monsieur [I] a été interpellé le 26 juin 2025 pour des violences volontaires sur personne chargée d’une mission de service public avec pluralité d’auteurs en état d’ivresse, qu’au fichier des empreintes digitales il est connu sous diverses identités, qu’il constitue une menace pour l’ordre public, qu’il a sollicité le 17 juillet 2012 sa régularisation administrative mais n’a pas donné suite à sa demande, qu’il s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour en 2014 mais ne s’est pas présenté pour renouveler son titre, qu’interpellé pour usage de stupéfiants, il a fait l’objetd’une OQTF le 03 août 2017 décision confirmée par le tribunal administratif d’Amiens mais qu’il n’a jamais déféré à la mesure d’éloignement.
L’arrêté relève qu’il ne peut justifier du domicile déclaré, qu’il se déclare marié à Madame [D] et avoir un enfant d’une précédente union et qu’il n’envisage pas de retourner dans son pays d’origine.
S’il justifie être marié à Madame [D], il ne saurait être reproché à l’administration d’avoir estimé qu’il ne démontrait pas de la réalité et de la stabilité de sa relation en ce qu’il n’a pas communiqué dans le cadre de sa garde à vue les coordonnées de sa compagne.
De même, s’il produit ses anciens contrats de location il ne fournit aucun contrat de bail actuel de sorte que les factures de fournitures d’énergie produites s’avèrent insuffisantes à justifier de son domicile.
Enfin, il sera rappelé des déclarations de l’intéressé en garde à vue aux termes desquelles il indiquait ne pas souhaiter quitter la France.
Au regard de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu de juger que l’administration a fait une exacte appréciation de la situation de l’intéressé.
Sur l’incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours :
Enfin, l’intéressé ne saurait se prévaloir de la convocation remise pour une audience pénale pour contester la mesure de placement en rétention dans la mesure où il sera en possibilité de se faire représenter à ladite audience.
Le moyen sera donc rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DE LA SOMME, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/02751
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [U] [I]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [U] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h38
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02752 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IQE
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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