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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 15 sept. 2025, n° 24/01529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01529 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSUJ
Jugement du 15 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01529 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSUJ
N° de MINUTE : 25/01946
DEMANDEUR
Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Juin 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Bruno LASSERI
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] [I], salariée de la société anonyme (SA) [6] en qualité de personnel navigant, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 16 avril 2021.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le même jour et transmise à la [8] ([10]) de Seine-Saint-Denis est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : En fonction
— Nature de l’accident : La salariée déclare des douleurs aux oreilles et des vertiges
— Objet dont le contact a blessé la victime : X
— Eventuelles réserves motivées :
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : Douleur ”
Le certificat médical initial rédigé le 16 avril 2021 par le docteur [F] [J] mentionne une « Otite Baro traumatique stade 1 2 oreilles suite à un vol vertiges + acouphène ».
Par courrier du 29 avril 2021, la [10] a notifié à la SA [6] sa décision de prise en charge de l’accident du 16 avril 2021 déclaré par Mme [I] au titre de la législation professionnelle.
165 jours d’arrêts de travail ont été imputés au compte employeur de la SA [6] au titre de ce sinistre.
Par courrier de son conseil du 29 décembre 2023, la SA [6] a saisi la commission médicale de recours amiable ([9]) aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [I].
En l’absence de réponse, par requête reçue le 1er juillet 2024 au greffe, la SA [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision implicite de rejet.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025 et renvoyée à celle du 25 juin 2025 date à laquelle elle a été retenue et les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Dans sa requête, la SA [6], non comparante et non représentée à l’audience, demande au tribunal, à titre principal de déclarer inopposable l’ensemble des arrêts et soins prescrits à sa salariée et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise médicale judicaire.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la SA [6] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
Par courrier électronique de son conseil en date du 2 juillet 2025, la SA [6] indique avoir adressé un courrier électronique le 23 juin 2025 à son contradicteur et au tribunal les informant solliciter pour l’audience du 25 juin 2025 un retrait du rôle à la suite de la communication par la caisse des certificats médicaux descriptifs et une dispense de comparution. Elle indique avoir rencontré un dysfonctionnement informatique expliquant l’absence de réception de ce courriel et sollicite la réouverture des débats pour acter sa demande de retrait du rôle.
Par courrier électronique de son conseil du même jour, la [11] indique qu’elle ne s’oppose pas à la réouverture des débats dans ce dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
Selon l’article 468 du code de procédure civile « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, la SA [6] indique avoir adressé un courriel le 23 juin 2025 sollicitant du tribunal une dispense de comparution.
En l’absence de réception de ce courriel par le tribunal et par la défense, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 juin 2025 et la société demanderesse était non comparante et non représentée.
En application des dispositions précitées, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, par courrier électronique de son conseil en date du 2 juillet 2025, la SA [6] indique avoir adressé un courrier électronique le 23 juin 2025 au défendeur et au tribunal les informant solliciter pour l’audience du 25 juin 2025 un retrait du rôle à la suite de la communication par la caisse des certificats médicaux descriptifs et une dispense de comparution. Elle indique avoir rencontré un dysfonctionnement informatique expliquant l’absence de réception de ce courriel par la caisse et le tribunal et sollicite la réouverture des débats pour acter sa demande de retrait du rôle.
La [10], par courriel du même jour, a informé le tribunal qu’elle ne s’opposait pas à cette demande de réouverture des débats mais entendait s’opposer à la demande de retrait du rôle.
Dans ces circonstances et en l’absence d’opposition du défendeur, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement sur leurs prétentions.
Sur les autres demandes
Elles seront réservées
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 6 janvier 2026, à 9 heures, salle d’audience G au :
Tribunal judiciaire de BOBIGNY – service du contentieux social
[Adresse 12]
[Adresse 1]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée dans le respect du principe du contradictoire;
Réserve toute autre demande des parties dans l’attente de l’audience de renvoi ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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