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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 8 avr. 2026, n° 24/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
__________________________________
JUGEMENT
DU : 08 Avril 2026
DEBITEUR :
Madame [A] [Q] [X] épouse [S]
N° RG 24/00067
N° Portalis DBXU-W-B7I-HXL5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
RECOURS [Localité 2] LA DECISION DE LA COMMISSION
SE PRONONCANT SUR LA RECEVABILITE
JUGEMENT du 08 Avril 2026
Statuant sur le recours contre la décision statuant sur la recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers, formé par:
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
Madame [A] [I], [J] [Q] [X] épouse [S],
Née le 15 Décembre 1953 à [Localité 3] (93)
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne et assistée de Me Mylène ZELKO, avocat au barreau d’EURE
dans la procédure envers:
DEFENDEURS :
CREANCIERS :
S.A.R.L. SARL [1],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [2],
Demeurant Service SURENDETTEMENT
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [Y],
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Société [3], Demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Société SCI-MS2A,
Demeurant [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [4],
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [5],
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 10] (BELGIQUE)
Représentée par Me Caroline JEGOU-HUNTLEY, avocat au barreau de LYON
Société [6],
Demeurant Service Surendettement
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [7],
Demeurant Service SURENDETTEMENT – [Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
S.A. [8],
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de
la Protection
Greffier : Angéline HADOUX
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 11 Février 2026, les
parties présentées et représentées, ont été avisées de ce qu’une
décision serait prononcée par mise à disposition au greffe,dans
les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de
Procédure Civile, le 08 Avril 2026.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En dernier ressort susceptible de pourvoi
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 avril 2024, Madame [A] [S] née [Q] [X] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
L’endettement total a été provisoirement fixé à 576.995,29 euros.
Par décision du 26 avril 2024, la Commission a déclaré le dossier irrecevable pour le motif suivant : « Absence de bonne foi. Autorité de chose jugée – déchéance de la procédure de surendettement pour dilapidation de son épargne confirmée par la cour d’appel le 28/09/2023 et absence de démarche active en vue de la vente du bien. »
Madame [S] née [Q] [X] a contesté cette décision.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 22 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 juillet 2024, renvoyée aux audiences des 11 octobre, 13 décembre 2024, 28 février, 25 avril, 12 septembre 2025 et 11 février 2026 pour mise en état des parties et dans l’attente d’une décision du juge de l’exécution immobilier saisi du sort de la résidence principale de la débitrice sis [Adresse 2] à NAGEL SEEZ MESNIL 27.
Le tribunal a reçu les courriers suivants :
Un écrit du Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de la direction générale des finances publiques (DGFIP) daté du 8 juillet reçu le 15 juillet 2024, évoquant les circonstances de levée d’hypothèque en vue d’une vente immobilière en 2021 et déclarant une créance de 219.255,94 euros et rappelant que les dispositions prévoyant une exclusion totale ou partielle de créances fiscales majorées lui seraient applicables ;Deux courriers de [6] reçus les 17 février et 18 décembre 2025 déclarant une créance de découvert bancaire, sans plus d’observations ;Cinq courriers de la [9] reçus entre les 4 juillet 2024 et 9 décembre 2025 déclarant sa créance sans observation au fond ;Deux courriers de la société [10] reçus les 8 juillet 2024 et 13 février 2025 indiquant avoir abandonné sa créance compte-tenu du délai écoulé.
A l’audience du 11 février 2026, Madame [A] [S] née [Q] [X], assistée de son conseil, s’est référée à ses conclusions n°3 et a sollicité du tribunal de voir :
Déclarer recevable son recours ;Déclarer recevable sa demande de bénéficier de la procédure de surendettement ;Ordonner une vérification de créances ;Rejeter les demandes de la S.A. [5] et la DGFIP.
Elle a ajouté s’être relogée depuis peu.
La société [11] anciennement dénommée S.A. [5] (soit [12]), venant aux droits de la S.A. de droit belge [13], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions en réponse n°3 et a sollicité du tribunal de voir :
Déclarer irrecevable le recours de la débitrice comme se heurtant à l’autorité de chose jugée ;Confirmer la déclaration d’irrecevabilité de la demande de bénéficier de la procédure de surendettement ;Rejeter les demandes de la débitrice ;Condamner celle-ci au paiement de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample informé des moyens, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Il a été donné lecture des observations écrites.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’autres observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
S’agissant du délai de recours :
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours formé par Madame [S] née [Q] [X] le 7 mai 2024 a été formé dans le délai maximum de quinze jours à compter de la date de notification de la décision contestée le 2 mai 2024.
S’agissant de l’autorité de chose jugée :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La société [11] soutient au visa des articles 480 et 122 du code de procédure civile que le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 14 décembre 2022 et l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Rouen du 28 septembre 2023 ont déchu Madame [S] du bénéfice de la procédure de surendettement, qu’ils sont définitifs et assortis de l’autorité de chose jugée ; que pour autant, Madame [S] se base sur les mêmes fondements pour soutenir son recours et contourner ces décisions ; qu’en effet, aux termes de sa lettre de recours elle s’explique de nouveau sur les questions liées à la dilapidation de son épargne et l’absence de vente amiable de sa maison ; que la procédure de saisie immobilière en cours et la prétendue prescription de la créance de la [11] ne constituent pas d’éléments nouveaux tangibles.
Madame [S] soutient au visa des articles L. 711-1 du code de la consommation et 1355 du code civil que la bonne foi est présumée y compris dans le cadre d’un nouveau dépôt de dossier de surendettement, qu’elle peut en outre se prévaloir de plusieurs éléments nouveaux tenant aux jugements du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux des 8 avril 2024 et 3 février 2025, et aux démarches actives qu’elle a entamées pour vendre son bien et sortir de sa situation de surendettement ; elle a ajouté s’être relogée depuis peu.
En l’espèce, il est constant que Madame [S] a déposé trois dossiers de surendettement.
Déposé en 2016 pour un passif de 552.291,08 euros, le premier dossier a donné lieu, en 2018, à un moratoire de 24 mois aux fins de vente de l’ancienne résidence principale de l’intéressée.
Le deuxième dossier déposé en 2020 pour un passif de 568.841,18 euros a fait l’objet d’un arrêt confirmatif de la cour d’appel de [Localité 14] du 28 septembre 2023, prononçant la déchéance de cette nouvelle procédure en raison d’une dilapidation de l’épargne et de l’absence de démarches pour vendre le bien immobilier.
C’est dans ce contexte que Madame [S] a déposé sept mois plus tard un troisième dossier de surendettement, objet de la présente procédure, pour un passif déclaré à 576.995,29 euros en avril 2024 – montant qui aurait vocation à être révisé aujourd’hui depuis la vente du bien intervenue en cours d’instance. Madame [S] a contesté la décision d’irrecevabilité prononcée par la Commission de surendettement, laquelle décision faisait valoir l’autorité de chose jugée par l’arrêt d’appel.
Contrairement à ce qu’affirme la débitrice, après une décision définitive de déchéance du bénéfice de la procédure, il lui appartient d’établir l’existence d’un élément nouveau de nature à réviser la position de la juridiction quant à l’appréciation de sa bonne foi, démontrant une volonté réelle de rembourser ses dettes. Aussi, les explications qu’elle formule dans sa lettre de recours, en réponse aux motifs ayant conduit à la cour d’appel à prononcer cette déchéance sont parfaitement inopérantes.
Cependant, les dernières conclusions déposées par Madame [S] se fondent sur des moyens tout autres qu’il convient d’examiner. S’agissant de la prétendue prescription de la créance de la [11], celle-ci n’est pas de nature à établir la bonne foi de Madame [S] puisqu’à la supposer avérée, elle procéderait de règles strictement juridiques et procédurales parfaitement indépendantes du comportement et de la volonté de la débitrice elle-même.
S’agissant en revanche de la vente du bien immobilier qui est intervenue en cours d’instance dans le cadre de la vente aux enchères ordonnée le 2 juin 2025, cet élément suffit à justifier un nouvel examen des conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation sur la recevabilité du dossier de surendettement ; en effet, par cet acte il a été procédé à la liquidation du principal actif de Madame [S] au prix de 140.000 euros, représentant près du quart du passif initialement déclaré. Si cette vente ne suffit pas à démontrer à elle seule la bonne foi de l’intéressée – les circonstances de la vente, en particulier le niveau de proactivité de la débitrice, doivent être étudiées plus en détail – il s’agit bel et bien d’un élément nouveau apporté en cours d’instance.
Par conséquent, le recours de Madame [S] est recevable.
Sur le bien-fondé du recours :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation :
“Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
La société [11] soutient au visa de l’article L. 711-1 que Madame [S] est de mauvaise foi au motif qu’elle a au cours d’une précédence procédure de surendettement dilapidé l’intégralité de son épargne sans y être autorisée et que les explications qu’elle fournit aux termes de son recours ne sont pas étayées et sont même contradictoires par rapport à celles fournies lors des audiences précédentes. Elle ajoute que Madame [S] priorise son confort personnel par rapport au remboursement de ses créanciers, en atteste un relevé de mutuelle 2025 mentionnant la souscription à une formule de soins intitulée « pack confort » pour un total annuel dépassant la somme de 1.500 euros et qui ne correspond pas à sa déclaration budgétaire à la [14] pour un montant de 55 euros par mois. Elle indique également que Madame [S] a déposé trois dossiers de surendettement en l’espace de dix ans, ce qui traduit une absence d’attitude sérieuse.
La société [11] affirme enfin que contrairement à ce qu’indique la débitrice, durant toutes ces années elle s’est volontairement abstenue d’en permettre une vente rapide à un prix élevé, que l’échec de la vente envisagée en 2021 n’est nullement imputable au PRS, mais à une rétractation de l’acquéreur, que rien ne justifie que la valeur du bien soit passée de 600.000 euros en 2011 à 285.000 euros en 2020, que Madame [S] a omis de déclarer ses contrats de retraite complémentaire à l’occasion du deuxième dossier et qu’il est permis de s’interroger sur l’existence d’autres placements ou assurance-vie non déclarés, qu’elle s’est maintenue volontairement dans une maison qu’elle n’était pas capable d’assumer financièrement.
Madame [S] soutient au visa des mêmes dispositions que la dilapidation de son épargne a déjà été sanctionnée et qu’il n’apparaît pas possible de se servir de cet argument pour considérer à nouveau qu’elle serait de mauvaise foi ; qu’elle n’a dissimulé ni ses ressources, ni son patrimoine dans le cadre de sa nouvelle demande et qu’elle n’a pas aggravé son endettement ; qu’elle subit d’importantes saisies sur ses revenus ; qu’elle s’est mobilisée autour de la vente de son bien en faisant réaliser de nouvelles estimations, et en formalisant de nouveaux mandats de vente et qu’elle n’est pas responsable des évaluations réalisées par les professionnels qui auraient prétendument surévalué le bien par le passé
elle a déjà été sanctionnée en raison de la dilapidation ; elle ajoute enfin que la souscription d’une mutuelle pour assurer un remboursement de ses frais de santé ne porte pas préjudice à ses créanciers, bien au contraire, et que les 55 euros de cotisations mensuelles retenues par la Commission procèdent d’un mauvais enregistrement de la part de cette dernière, et non de sa propre déclaration d’environ 80 euros par mois lors du dépôt de son dernier dossier.
En l’espèce, comme indiqué précédemment, ce tribunal n’a pas vocation à se prononcer sur ce qui a déjà été définitivement acté et jugé par la cour d’appel le 28 septembre 2023, à savoir que Madame [S] a dilapidé les 9.000 euros d’épargne dont elle disposait au moment de l’instruction de son deuxième dossier de surendettement et que, selon les termes exacts de l’arrêt, elle « ne justifi(ait) pas davantage en appel qu’en première instance de démarches actives en vue de la vente du bien » (cf. page 6).
Aussi, tous les moyens formulés par les parties (débitrice ou créanciers) concernant les démarches de vente qui auraient été entamées – ou non entamées –pendant l’exécution et l’examen des deux premiers dossiers de surendettement sont irrecevables pour autorité de chose jugée.
S’agissant des faits postérieurs, le tribunal relève que la vente du bien a finalement été ordonnée le 2 juin 2025 et qu’elle a eu lieu au prix de 140.000 euros. Il s’agit ici de déterminer si Madame [S] justifie d’efforts pour parvenir à la liquidation de ses actifs. A ce titre, elle verse les éléments suivants – à l’exception des pièces qui ne sont pas datées et dont la force probante est obérée :
Le 26 avril 2024, dépôt d’un nouveau dossier de surendettement ;Le 23 mai 2024, un avenant à mandat de vente confié le 21 septembre 2023 à [15], au prix de 294.290 euros ;Le 12 août 2024, une estimation de [16] à 268.035 euros ;Le 17 août 2024, une évaluation de [17] à 289.743 euros ;Le 28 août 2024, une évaluation de [15] à 290.857 euros ;Le 18 septembre 2024, un mandat simple de vente [18] au prix de 293.200 euros ;Le 4 février 2025, un avenant au mandat de vente confié à [15] au prix de 255.000 euros ;Le 5 février 2025, un mandat simple de vente à [Localité 15] pour 259.000 euros ;Le 13 février 2025, un avenant au mandat [18] au prix de 256.000 euros ;Le 26 novembre 2025, un courrier de la société [19] l’informant de l’état d’avancement de sa demande de logement social ; Le 18 décembre 2025, un contrat de location avec la SCI [20], bailleur privé, pour un logement sis à CONCHES au loyer mensuel de 435 euros charges comprises.
Il est également établi qu’en parallèle de ces démarches, s’est poursuivie la procédure de saisie-immobilière, introduite le 18 janvier 2021 par la société [12] (aux droits desquels vient la société [11]), temporairement suspendue par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 13 décembre 2021 en raison de la procédure de surendettement qui était pendante à ce moment-là :
Le 18 décembre 2023, la société [12] a sollicité la reprise de la procédure de saisie-immobilière ;Le 8 avril 2024, un jugement avant-dire droit, sursoyant à statuer et sollicitant des observations sur la régularité de la déchéance du terme et la prescription de l’action du créancier, moyens relevés d’office par le tribunal – Madame [S] n’ayant pas comparu à l’audience et n’étant pas représentée ; Le 3 février 2025, un jugement ordonnant la vente forcée du bien immobilier, rendu contradictoirement cette fois-ci, les débats portant essentiellement sur la qualité pour agir du créancier poursuivant et la régularité de la déchéance du terme ;Le 2 juin 2025, un jugement d’adjudication attribuant le bien au prix de 140.000 euros.
Il en ressort que, bien que la procédure entamée par son créancier a finalement été poursuivie, et a conduit à un jugement d’adjudication, Madame [S] a au cours des années 2024 et 2025 effectué des démarches pour parvenir à la vente de sa résidence principale au prix du marché et pour se reloger.
Ces démarches sont certes, très tardives au regard de la date du premier dépôt de dossier en 2016 – d’où la déchéance prononcée en 2023 – néanmoins elles sont existantes et suffisamment sérieuses pour modifier l’appréciation du tribunal sur son comportement et sa volonté de rembourser ses dettes.
S’agissant ensuite des frais de mutuelle enregistrés à 55 euros, les interrogations de la [11] sont légitimes car la présentation adoptée par la [14] sur le document descriptif de situation n’est pas toujours aisée à comprendre. En réalité, les 55 euros correspondent à un supplément de mutuelle, qui s’ajoute aux frais de santé déjà compris dans le forfait de base – parmi lesquels les cotisations de mutuelles qui s’élève généralement à près de 60 euros par personne (mais dont le montant est régulièrement modifié car indexé sur l’inflation). Madame [S] est âgée de 72 ans et il est tout à fait habituel qu’à cet âge, les cotisations mensuelles dépassent un seuil de cent euros. Aussi, ne sont établis, ni le caractère somptuaire de cette dépense, ni l’insincérité de sa dernière déclaration budgétaire.
S’agissant enfin des fausses déclarations de ressources alléguées par la société [11], cette dernière ne fournit au tribunal aucun élément pour l’étayer.
En tout état de cause, l’estimation budgétaire par la [14] ne présente à ce stade de la procédure aucun caractère définitif et appelle à une actualisation au regard du délai écoulé depuis le dépôt du dossier de surendettement.
Au regard de l’historique de Madame [S], et de la déchéance prononcée précédemment, il est évident qu’une attention particulière sera portée à la sincérité de ses déclarations futures et à la pertinence des justificatifs qu’elle produira – ce dont elle est aujourd’hui très officiellement avertie.
En conclusion, Madame [S] née [Q] [X] est déclarée recevable au traitement de sa situation de surendettement.
Toutes demandes de vérification de créances ou d’exclusion de dettes – notamment à l’égard de la société [11] ou du PRS – apparaissent prématurées à ce stade de la procédure.
En effet, la procédure de vérification de créance a vocation à intervenir ultérieurement et les recours en la matière sont régis par des règles spécifiques – en termes de recevabilité et de délai notamment.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
Compte-tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de condamner Madame [S] née [Q] [X], partie gagnante, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge du contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort non susceptible de pourvoi,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [A] [S] née [Q] [X] ;
DÉCLARE Madame [A] [S] née [Q] [X] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers, ce à compter de la présente décision ;
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure pour poursuite de sa mission ;
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution à l’encontre des biens du ou des débiteurs ;
RAPPELLE que le ou les débiteurs ont interdiction de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, sauf autorisation du juge statuant en matière de surendettement ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les avocats dûment avisés le cas échéant et qu’il sera communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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