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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 24/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE DORDOGNE |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01059 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFHU
AFFAIRE : S.A.S. [1] / CPAM DE DORDOGNE
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Coralie POTHIN, lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELARL DEFORESTAVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE DORDOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 18 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 02 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Février 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 16 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne a informé la SAS [1] de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident survenu à monsieur [X] [Z] suite à son malaise survenu à la déchetterie de [Localité 1] le 22 septembre 2022 , le certificat médical initial du 18 octobre 2022 mentionnant « AVC ischémique sylvien profond gauche thrombolysé avec récupération complète dans un contexte d’hypertension.››.
Par décision du 17 janvier 2024, la date de consolidation a été fixée au 15 janvier 2023 et monsieur [X] [Z] s’est vu octroyer un taux d’incapacité de 20% au regard des séquelles persistantes constatées par le médecin-conseil lequel précisant qu’il s’agissait « d’un accident ischémique avec séquelles légères à type de faiblesse du membre inférieure droit de lourdeur du membre supérieur droit ans déficit neurologique et de céphalées chronique ».
Par recours du 23 février 2024, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’opposabilité à son encontre du taux d’incapacité partielle permanente attribué à son salarié.
Par décision notifiée à la SAS [1] le 26 avril 2024, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a limité l’opposabilité du taux d’incapacité partielle permanente alloué à monsieur [X] [Z] à hauteur de 10 %.
Par requête en date du 19 juin 2024, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour trancher son litige l’opposant à l’organisme de sécurité sociale.
Le dossier a été appelé à l’audience du 18 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la SAS [1] dûment représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,DIRE que le taux d’incapacité partielle permanente attribué à monsieur [X] [Z] au titre de son accident du travail du 22 septembre 2022 doit être réduit à 0%,A titre subsidiaire,JUGER que le taux attribué à monsieur [X] [Z] doit être ramené à 5% maximum, tous chefs de préjudices confondus dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire ;ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;A titre très subsidiaire et avant dire droit :ORDONNER la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/Employeur afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribuable à monsieur [X] [Z] au titre de son accident du travail du 22 septembre 2022 ;NOMMER tel expert avec pour mission :1° Convoquer les parties aux opérations d’expertise,2° Se faire communiquer par la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne [X] [Z] toutes pièces et documents nécessaires à la détermination du taux d’incapacité partielle permanente;3° Prendre connaissance de l’entier dossier du salarié, établi tant par le service médical que le service administratif de la Caisse primaire d’assurance maladie,4° Fixer d’une part, la partie du taux d’incapacité permanente partielle correspondant au seul déficit fonctionnel permanent et, d’autre part, celle correspondant au seul préjudice professionnel qu’aurait pu subir le salarié ;5° Notifier au docteur [F] [C], le médecin conseil de la SAS [1], le rapport d’expertise après avoir adressé un pré-rapport aux parties et recueillir leurs dires ;ORDONNER que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance maladie ;En tout état de cause,RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle ;REDUIRE à de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente partielle attribué à monsieur [X] [Z] au titre de son accident du travail du 22 septembre 2022 ;DEBOUTER la Caisse primaire de toutes ses demandes, fins et prétentions,CONDAMNER la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne aux entiers dépens.
Principalement, la SAS [1] se prévaut de l’exclusion de la prise en charge du déficit fonctionnel permanent par la rente selon l’arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 pour en déduire que seuls les préjudices relatifs à la perte de gain professionnel et l’incidence professionnelle de l’incapacité sont forfaitairement réparés par la rente tout en précisant que le champ d’application de cette jurisprudence ne saurait se limiter à celui de la faute inexcusable de l’employeur mais donne une nouvelle définition de la rente .
Or, à travers la motivation de la Caisse, la SAS [1] prétend que celle-ci ne rapporte pas la preuve que la rente versée réparer le préjudice professionnel.
Par ailleurs, la requérante fait valoir à la lumière du rapport médical du docteur [C] que le taux d’incapacité partielle permanente fixé par l’organisme de sécurité sociale se trouve au-delà du barème indicatif et conclut à un taux de 5% vu notamment la récupération complète dont le certificat médical initial fait état et l’absence de retentissement fonctionnel noté à la fois lors de l’examen du 02 janvier 2024 et dans le rapport de la commission médicale de recours amiable.
Enfin, la SAS [1] précise que si elle l’estime nécessaire une mesure d’instruction pourrait être ordonnée en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne ayant bénéficié d’une dispense de comparution conformément aux articles 446-1 et R. 142-10-4 respectivement issus du Code de procédure civile et Code de la sécurité sociale sollicitée par courrier du 12 novembre 2025, dans ses conclusions transmises également à son contradicteur en temps utile, demande à la juridiction de céans de céans de :
Maintenir à 10% le taux d’incapacité partielle permanente attribué à monsieur [X] [Z] opposable à la SAS [1] au titre des séquelles de l’accident du travail survenu le 22 septembre 2022 ;Débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne rappelle que la réparation forfaitaire de l’assuré, victime d’un accident du travail, s’effectue par application de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale à partir d’un taux d’incapacité permanente prenant en compte les facultés physique et mentale de ce dernier ainsi que ses aptitudes et qualifications professionnelles.
L’organisme de sécurité sociale ajoute qu’à ce taux est adjoint un taux professionnel destiné à indemniser le risque de perte d’emploi, les difficultés de reclassement, le caractère manuel de la profession exercée et l’octroi d’une qualification inférieure.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne en conclut que le déficit fonctionnel permanent continue à être indemnisé par la rente sous peine de contraindre chaque assuré d’agir en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur pour bénéficier de l’indemnisation de leurs séquences fonctionnelles.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire est mise en délibéré au 02 février 2026.
MOTIVATION
Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Sur la demande visant à déclarer le taux d’incapacité partielle permanente de monsieur [X] [Z] équivalent à 0%
Dans un récent arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation.
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées.
Par ailleurs, il est constant que l’indemnisation de la rente est forfaitairement attribuée de sorte que si sa fonction est de réparer des préjudices, son étendue n’est en aucun mesurée à l’aune de ces mêmes préjudices mais en fonction des séquelles physiques et physiques médicalement constatées
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’indemnisation des préjudices de monsieur [X] [Z] via une rente qui a été liquidée après détermination d’un taux d’incapacité partielle permanente de 20 % constatée par un médecin au regard des séquelles consécutives à l’accident du travail du 22 septembre 2022 constatées par le médecin-conseil à savoir « un accident ischémique avec séquelles légères à type de faiblesse du membre inférieure droit de lourdeur du membre supérieur droit ans déficit neurologique et de céphalées chronique ».
Or, suite au recours préalable et selon avis de la commission médicale de recours amiable, la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne a ramené le taux d’incapacité partielle permanente opposable à la SAS [1] à hauteur de 10%.
Il convient de rappeler que la rente a vocation à indemniser de manière forfaitaire l’incidence professionnelle et de la perte de gain professionnel de sorte qu’il ne peut être demandé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne d’en préciser ni la répartition ni a fortiori si un autre préjudice est pris en compte.
En tout état de cause, l’exclusion du déficit fonctionnel permanent de la rente ne suffit pas à déduire que l’évaluation du taux d’incapacité partielle permanente par les praticiens de la commission médicale de recours amiable à hauteur de 10 % correspond uniquement au déficit fonctionnel permanent ce qui imposerait de ramener à 0% le taux d’incapacité partielle permanente fixant la rente.
Par conséquent, échouant à démontrer qu’il faut ramener le taux d’incapacité partielle permanente de monsieur [X] [Z] à 0% pour être conforme aux éléments du barème d’invalidité de victime d’accident du travail, il convient de débouter la SAS [1] de cette prétention.
Sur les demandes visant à ramener le taux d’incapacité partielle permanente opposable à 7% ainsi qu’à ordonner une mesure d’instruction
Aux termes de premier alinéa de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du Code de la sécurité sociale participent à l’élaboration du taux d’incapacité partielle permanente selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article susmentionné observés au moment de la date de consolidation.
Par ailleurs, si le juge du fond peut ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, cela ne doit pas être « en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve » selon les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile.
Il est, enfin, constant qu’une juridiction ne saurait statuer sur un différent d’ordre exclusivement médical sans avoir recours préalablement à une expertise judiciaire.
En l’espèce, le rapport du docteur [F] [C] daté du 20 juin 2024 reprend in extenso son précédent rapport du 08 avril 2024 qui avait été soumis à la commission médicale de recours amiable ainsi que les conclusions de ladite commission en insistant sur « l’absence de séquelles fonctionnelles » de monsieur [X] [Z].
Or, si cette constatation de la part de ladite commission apparait contradictoire avec la fixation d’un taux d’incapacité partielle permanente à 10%, la juridiction de céans ne saurait cependant faire droit à l’évaluation proposée par la requérante à hauteur de 5% pour prendre en compte les céphalées et les douleurs du membre supérieur droit sans solliciter l’expertise d’un médecin indépendant eu égard à la nature exclusivement médicale de cette question.
Par conséquent, il convient de surseoir à statuer sur cette demande d’estimation du taux d’incapacité partielle permanente opposable et d’ordonner avant dire droit une expertise médicale, la mission confiée à l’expert désigné sera explicitée au sein du dispositif de la présente décision.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, avant-dire droit et en premier ressort
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes formulées par la SAS [1], la réalisation d’une consultation sur pièces, qui sera confiée au :
Docteur [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ou à défaut :
Docteur [J] [U]
Hôpital [Etablissement 1] – unité médico-judiciaire [Adresse 4]
[Localité 3]
pour accomplir la mission suivante :
Prendre connaissance des pièces du dossier médical, lesquelles devront lui être communiquées par la requérante et le service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie dans les 15 jours de la notification de la présente ordonnance ;Déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux ;Dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;Fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;En conséquence, fixer le taux d’incapacité partielle permanente justifié au regard des lésions et séquelles de l’accident du travail litigieux ;Faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les trois mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à une nouvelle audience, après notification dudit rapport d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
RESERVE en l’état les moyens et prétentions des parties ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 février 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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