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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 22/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 22/00160 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JVPF
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [19]
C/
[6]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [19]
[Adresse 21]
[Adresse 18]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Claire LETERTRE, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Madame [A] [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Christophe NYS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Craoline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [I] [M], salarié de la société [19] depuis le 5 janvier 2015 en qualité d’électromécanicien, a transmis un certificat médical initial daté du 17 juillet 2020 à la [5] ([10]) d’Ille-et-Vilaine au titre d’un « syndrome anxio-dépressif sur harcèlement moral » aux fins de prise en charge de cette affection par la législation professionnelle au titre des accidents du travail.
Par courrier du 29 décembre 2020, la [11] a notifié à la société [19] une décision portant refus de prise en charge de l’accident.
Le 6 janvier 2021, Monsieur [M] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « syndrome anxiodépressif sur stress aigu lié au travail », joignant à nouveau à sa demande de prise en charge le certificat médical initial établi le 17 juillet 2020 et faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif sur harcèlement moral ».
Dans le cadre de l’instruction de cette maladie, la [11] a diligenté une enquête administrative.
Elle a réuni un colloque médico-administratif, lequel, estimant que la pathologie n’était pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles mais que l’incapacité permanente prévisible estimée était supérieure ou égale à 25%, a transmis le dossier de M. [M] au [8] ([12]) de Bretagne.
Le 22 juillet 2021, le [12], établissant un lien direct entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [M].
Par courrier du 23 août 2021, la caisse a notifié à la société [19] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [M].
Contestant cette décision de prise en charge, la société [19] a effectué deux recours distincts en date du 22 octobre 2021 :
Dans le premier, elle a saisi la commission de recours amiable, faisant à cette occasion état de manquements au principe du contradictoire commis par la caisse et réfutant le caractère professionnel de la maladie,Dans le second, elle a saisi la commission médicale de recours amiable, contestant le taux d’incapacité permanente prévisible estimé par le service médical de la caisse.Par lettres recommandées avec accusé de réception parvenues les 28 février et 10 juin 2022, la société [19] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes de deux recours contre les décisions implicites de rejet des commissions.
La jonction des deux instances a été ordonnée par ordonnance du 29 novembre 2022.
Selon jugement en date du 19 juin 2024, le tribunal a notamment ordonné la saisine du [15] aux fins de donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [M] a été ou non essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Suivant avis du 18 septembre 2024, le [15], rejetant l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime, a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [M].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 20 mai 2025.
La société [19], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions n° 3 en date du 10 avril 2025, demande au tribunal de :
Dire et juger que le taux d’IP prévisible d’au moins 25% attribué à M. [M] n’est pas justifié en l’état des éléments produits par la [10] ;Dire et juger que le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [M] et son travail habituel n’est pas établi ;Dire et juger que la maladie déclarée par M. [M] ne présente pas un caractère professionnel ;Homologuer l’avis délivré par le [15] le 19 juin 2024 ;Déclarer inopposable à la société [19] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [M], et toutes ses conséquences ;Subsidiairement :
Ordonner une expertise judiciaire du dossier médical de M. [M] et nommer tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la [11] et/ou par le service du contrôle médical afférent au taux d’incapacité permanente partielle prévisible alloué dans le cadre du dossier de M. [M] et notamment le rapport d’évaluation du médecin-conseil de la caisse ;Entendre les parties (employeur et caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations ;Déterminer si le taux d’incapacité permanente partielle prévisible alloué dans le cadre du dossier de M. [M] par le médecin-conseil de la caisse était justifié ;Soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile ;Déposer son rapport au greffe dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties ;Ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la caisse ;Enjoindre à la [10] de communiquer à l’expert ainsi qu’à son médecin-conseil, le docteur [J] [T] ([Adresse 3]), l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise et notamment l’entier dossier médical de M. [M] en sa possession ;En toute hypothèse :
Constater le non-respect de son obligation d’information par la [10] ;Déclarer inopposable à la société [19] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [M] ;Condamner la [10] au règlement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;Débouter la [10] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.En réplique, la [11], régulièrement représentée, se référant expressément à ses conclusions en date du 28 janvier 2025, prie le tribunal de bien vouloir :
Débouter la société [19] de toutes ses demandes ;Déclarer opposable à la société [19] la décision de la [10] notifiée le 23 août 2021, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 17 juillet 2020 déclarée par M. [M] ;Débouter la société [19] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [19] à payer à la [10] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [19] aux dépens de l’instance.Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible :
Selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la [5] saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, selon l’article D. 461-29 du même code, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Pour l’application des articles L. 461-1, R. 461-8 et D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué par la caisse pour la saisine du [12], et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie (Civ. 2e, 19 janvier 2017, n° 15-26.655 ; Civ. 2e, 20 juin 2019, n° 18-17.373 ; Civ. 2e, 21 octobre 2021, n° 20-13.889). Il s’agit donc d’un taux d’incapacité prévisible et non du taux d’incapacité définitif.
A la lumière de cette jurisprudence, il sera simplement observé que :
D’une part, l’avis du médecin conseil de la caisse reproduit dans la fiche de colloque médico-administratif aux termes duquel il constate que la maladie n’est pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles mais que l’incapacité permanente partielle prévisible est supérieure ou égale à 25% n’est pas susceptible de recours dans la mesure où il ne constitue pas une décision de la caisse ;D’autre part, le taux retenu par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du [12] n’est qu’un taux prévisible, indépendant de celui qui sera éventuellement fixé après consolidation de l’état de la victime, étant à ce titre précisé que le taux définitif peut parfaitement être inférieur à 25%, voire nul en cas de guérison, sans que la décision de prise en charge qui a été prise antérieurement ne devienne caduque.L’existence d’un seuil d’incapacité prévisible pour la saisine d’un [12] a pour seul objectif de limiter l’accès des victimes à la procédure de reconnaissance individuelle du caractère professionnel de leur maladie.
En outre, si la caisse est effectivement liée par l’avis du [12] dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, elle ne sera en aucun cas tenue de suivre l’avis du médecin conseil rendu préalablement à la saisine du comité lorsqu’elle sera amenée, après consolidation, à décider s’il y a lieu d’attribuer ou non un taux d’incapacité permanente partielle définitif à la victime.
La fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle après consolidation de l’état de la victime relève d’une procédure différente qui donnera lieu à un nouvel avis du service médical, et c’est uniquement dans ce cadre que l’employeur sera recevable à discuter le principe ou le quantum du taux retenu par la caisse.
En d’autres termes, l’employeur ne dispose d’aucun recours pour s’opposer au principe de la saisine d’un [12]. Il peut seulement contester la régularité formelle de cette saisine ou le bienfondé de l’avis rendu par le comité.
C’est donc à bon droit que la caisse a transmis le dossier de Monsieur [M] au [12] afin que celui-ci rende un avis du le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Aux termes des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [12] et l’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale précité que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; Civ. 2e, 24 septembre 2020, n° 19-17.625 ; Civ. 2e,18 février 2021, n° 19-21.940 ; Civ. 2e, 12 mai 2022, n° 20-20.655 ; Civ. 2e, 10 novembre 2022, nos 21-10.955, 21-10.956 et 21-14.508).
Pour renverser la présomption d’imputabilité, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à laquelle les soins et arrêts prescrits à l’assuré se rattacheraient exclusivement. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou l’accident.
L’avis du second [12] ne s’impose pas au juge qui conserve son pouvoir souverain d’appréciation quant au lien entre l’affection et l’activité professionnelle (Civ. 2e, 12 octobre 2017, n° 16-23.043).
En l’espèce, l’avis du [14] est motivé ainsi :
« Compte tenu :
— De la maladie présentée : Syndrome anxiodépressif
— De la profession : Electromécanicien depuis 2015
— De l’étude attentive du dossier, notamment de l’avis du médecin du travail, de l’enquête administrative, du rapport du médecin conseil
— De l’existence de facteurs documentés de risques psychosociaux (conflits avec la hiérarchie, violences internes, conflits sur des valeurs professionnelles, manque de soutien hiérarchique) dans l’entreprise
— De la chronologie des évènements rapportés cohérente avec l’histoire de la maladie
— De l’avis du médecin psychiatre suivant le patient en date du 16.03.2021 attestant du diagnostic et de sa chronologie
Le comité établit une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle.
Par ailleurs, le comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extra-professionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel. »
L’avis du [15] est quant à lui motivé en ces termes :
« Le dossier a été initialement étudié par le [13] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 22/07/2021. Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire de Rennes dans son jugement du 19/06/2024 désigne le [16] avec pour mission de : donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par la victime est essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : syndrome anxio dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 17/07/2020 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’un homme de 48 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession d’électromécanicien.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate un vécu de dégradation des conditions de travail de l’assuré. Cependant, il n’existe pas d’élément suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
La société [19] affirme qu’il n’existe aucun élément objectif de nature à mettre en évidence un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [M] et son activité professionnelle habituelle. Elle se prévaut à ce titre des entretiens annuels d’évaluation, du fait qu’il n’existe aucune anomalie dans l’organisation et la structure de l’entreprise et de l’absence de management délétère. Elle expose que Monsieur [M] a nourri un conflit personnel à l’encontre de son supérieur hiérarchique, Monsieur [O], suite à un échange intervenu avec celui-ci le 13 décembre 2019, qu’il considère comme une « altercation » et à la suite duquel il a déclenché un alerte, laquelle a été dûment traitée par la société qui a diligenté une enquête interne ayant conclu à l’absence de comportement fautif du supérieur hiérarchique.
La société [19] expose qu’elle a saisi une commission de santé et de sécurité au travail laquelle a également conclu à l’absence de tout comportement harcelant, malveillant ou fautif de la direction ou des représentants du personnel à l’égard de Monsieur [M]. Elle ajoute avoir proposé à Monsieur [M] de s’inscrire dans un processus de médiation, que ce dernier a refusé.
En réplique, la [11] soutient :
Que s’il est constant qu’aucune difficulté relationnelle avec sa hiérarchie et/ou ses collègues ne ressort des divers entretiens annuels ou périodiques ayant eu lieu entre le 25 novembre 2016 et le 20 novembre 2019, des tensions relationnelles ont émergé à compter de décembre 2019 avec son responsable hiérarchique, Monsieur [O] ;Que cette situation conflictuelle résulte de divers événements, à savoir :Un échange verbal du 13 décembre 2019 entre les deux hommes ayant conduit à une enquête interne suite à l’alerte donnée par le subordonné mais dont il est ressorti que l’échange en question relevait d’un acte de management approprié et proportionné ;L’alerte donnée par Monsieur [O] au [17] et à Monsieur [N], par courrier du 10 février 2020 concernant un mal-être généré par les investigations déclenchées dans le cadre de l’enquête interne suite à l’alerte donnée par Monsieur [M] qui userait par ailleurs de « manœuvres de déstabilisation » à l’encontre de son supérieur, situation de mal-être confirmée par Madame [Z] [D], responsable RH ;Les sollicitations de Monsieur [M] auprès d’autres salariés de la société pour obtenir directement ou indirectement des informations au sujet de son responsable Monsieur [O] ;L’alerte lancée par Monsieur [M] auprès de l’Inspection du travail et de la responsable RH concernant le comportement de Monsieur [O] envers une subordonnée, Madame [S] [Y] ;Que Monsieur [O] déclare avoir également subi un choc émotionnel après avoir entendu les propos de ses collègues lors de la réunion du [17] du 16 juillet 2020, où les conclusions de l’enquête interne ont notamment été abordées ;Qu’à compter du 17 juillet 2020, Monsieur [M] a été placé en arrêt de travail par son médecin pour syndrome anxiodépressif ;Que le 23 juillet 2020, Monsieur [M] a reçu une la notification d’un avertissement disciplinaire ;Que s’en sont suivis une contestation de cette notification par l’assurée, un courrier adressé par ce dernier au Procureur de la république et un dépôt de plainte à la gendarmerie pour faux témoignages et dénonciations calomnieuses à l’encontre de deux collègues de Monsieur [M] ;Que Monsieur [M] a prévenu à plusieurs reprises l’inspection du travail sur son mal être durable au travail ;Que Madame [M], épouse de l’assuré a écrit au « Bureau d’ordre » du tribunal judiciaire de Rennes (en juillet 2020) ainsi qu’à la [10] (en mars 2021) pour faire état de la santé psychologique de son époux qui se dégradait en raison des « coups de pressions » subis suite aux alertes lancées auprès de sa direction.Il résulte ainsi des éléments et arguments fournis par les parties que le syndrome anxiodépressif développé par M. [M] est bel est bien dû à son activité professionnelle.
En effet, la société [19] fonde essentiellement son argumentation sur le comportement fautif de l’assuré et sur la réactivité dont elle a fait preuve dans la gestion du conflit interpersonnel survenu entre celui-ci et Monsieur [O], son supérieur hiérarchique.
Pour autant, s’il est clair que l’employeur a pris les mesures adéquates pour tenter de résoudre le conflit existant entre Monsieur [M] et Monsieur [O], la présente instance n’a pas trait aux fautes éventuellement commises par l’un ou l’autre des salariés ou par la société mais à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par l’assuré et son travail habituel.
En l’occurrence, indépendamment de toute faute commise par l’employeur ou ses préposés, la caisse fait valoir de nombreux éléments objectifs démontrant que le syndrome anxiodépressif présenté par Monsieur [M] trouve son origine dans son activité professionnelle.
En réplique, il n’est fait état d’aucun élément extraprofessionnel susceptible d’expliquer l’apparition de la pathologie de l’assuré.
L’existence d’un part de subjectivité dans les affirmations de Monsieur [M] est parfaitement normale s’agissant d’un syndrome anxiodépressif.
Le seul fait que celui-ci impute des fautes à son supérieur hiérarchique alors que l’enquête interne et la commission mises en œuvre ont démontré l’absence de toute faute est inopérante.
Dans ces conditions, la maladie déclarée par Monsieur [M] le 6 janvier 2021 a un caractère professionnel.
Sur le principe du contradictoire :
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 et applicable en l’espèce, dispose que :
« I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article R. 461-10 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 et applicable en l’espèce, dispose que :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de saisine d’un [12], la caisse dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de la saisine du comité pour instruire le dossier et rendre sa décision.
A cette occasion, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (Civ. 2e, 5 juin 2025, n° 23-11.391).
Au cas d’espèce, la Caisse produit la copie d’un courrier daté du 24 mars 2021 informant la société [19] de la réception, le 8 janvier précédent, d’une déclaration de maladie professionnelle établie par Monsieur [M] et du certificat médical initial afférent, lui précisant que des investigations sont nécessaires, l’invitant à compléter sous 30 jours un questionnaire sur le site internet questionnaires-risquepro.ameli.fr et lui indiquant qu’à l’issue de l’étude du dossier, elle aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler ses observations en ligne du 19 au 30 avril 2021, date à compter de laquelle le dossier restera consultable jusqu’à sa décision, cette dernière devant intervenir au plus tard le 10 mai 2021.
La caisse verse en outre aux débats un courrier daté du 3 mai 2021 adressé à la société [19], informant cette dernière que la maladie de Monsieur [M] ne remplit pas les conditions permettant une prise en charge directe et lui faisant part de la transmission du dossier à un [12], lui précisant qu’au cas où elle souhaiterait communiquer des éléments complémentaires au comité, elle dispose de la faculté de consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 3 juin 2021, date à compter de laquelle elle pourra toujours formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces, et ce jusqu’au 14 juin 2021, la décision devant intervenir au plus tard le 1er septembre 2021.
La société [20] produit l’accusé de réception démontrant que le courrier a été reçu par l’employeur le 6 mai 2021.
Il est ainsi établi que l’employeur n’a pas pu bénéficier du délai de 30 jours francs laissé aux parties pour consulter et enrichir le dossier et formuler des observations.
Néanmoins, une telle circonstance n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge ultérieure.
L’employeur ne démontre en revanche pas qu’il n’a pas pu bénéficier du délai de 10 jours franc prévu par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
La caisse a donc respecté le principe du contradictoire.
Dans ces conditions, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [M] rendue par la [11] le 23 août 2021 sera déclarée opposable à la société [19].
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, la [11] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de rejeter la demande formée par la société [19] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par la [11] à ce titre sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que la maladie déclarée par Monsieur [I] [M] le 6 janvier 2021 a un caractère professionnel,
DECLARE inopposable à la société [19], pour un motif de forme, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [I] [M] rendue par la [11] le 23 août 2021,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
CONDAMNE la [7] aux dépens,
REJETTE la demande formée par la société [19] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formée par la [7] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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