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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 6 juin 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ], Etablissement [ 15 ], S.A. [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YP4 – Jugement du 06 Juin 2025
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YP4
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 06 Juin 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [T] [I], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne, assisté de son curateur M [N]
Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Monsieur [V] [N],curateur de Mme [I] demeurant [Adresse 22]
comparant en personne
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [10], demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Société [14], demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Société [21], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [16], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[11], demeurant [Adresse 5]
représenté par M. [P]
Etablissement [15], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sandrina LOPES
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 25 Avril 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 06 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un courriel adressé au secrétariat de la Commission le 19 décembre 2024 puis transmis par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection le 4 février 2025, le curateur de Mme [T] [I] et M. [D] [Y] a contesté les mesures imposées le 21 novembre 2024 à leur profit notifiées le 27 novembre 2024 par la commission de surendettement du MORBIHAN. Il estime notamment comme trop importante la capacité de remboursement retenue par la Commission.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 25 avril 2025.
Par courrier du 24 février 2025, le [10] s’est excusé de son absence à l’audience et a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu le 22 avril 2025, la société [20] s’est excusée de son absence à l’audience et a adressé le décompte de sa créance.
A cette audience, Mme [T] [I] et M. [D] [Y] assistés de leur curateur, M. [N] et l’EPIC [17] représenté par M. [P] ont comparu. Le curateur des débiteurs a réitéré les termes de son recours. Il explique que les revenus du couple ont diminué d’environ 350 € de moins et qu’en parallèle une hausse conséquente du loyer a eu lieu. Il sollicite la fixation de la créance d'[12] à la somme de 676,50 € et demande la mise en place d’un plan avec une échéance mensuelle de maximum 200 €. Le bailleur social sollicite la confirmation de la décision de la commission.
Les autres créanciers n’ont ni écrit ni comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours:
Les articles L 733-10 et suivants, et R.733-6 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 et suivants dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, M. [N], curateur de Mme [T] [I] et M. [D] [Y] a reçu notification de ladite décision le 27 novembre 2024 et a formé un recours avec eux contre elle auprès de la [7] le 19 décembre 2024 soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer leur recours recevable.
Sur la recevabilité de la demande de surendettement :
L’article L 711-1 du code de la consommation dispose :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. "
Il est de jurisprudence constante que la bonne foi est présumée.
En l’espèce, ni la bonne foi ni la situation de surendettement des débiteurs ne sont contestées.
Dès lors, il convient de confirmer la recevabilité du dossier de Mme [T] [I] et M. [D] [Y].
Sur la vérification de créances d’ENGIE
L’article R 723-7 du Code de la consommation dispose :
“La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure”.
Selon l’article L.722-14 du même code, “Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.”
Il convient de rappeler que la mesure de vérification des créances prévu par l’article R 723-7 du Code de la consommation ne s’applique qu’à la procédure de surendettement et ne lie pas le tribunal qui peut être saisi au fond d’une demande du créancier visant à obtenir un titre exécutoire.
Dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu par la présente décision, son droit de recouvrement persiste pour le paiement de la différence, même s’il est suspendu, sans intérêts, jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement.
Aussi et par l’effet de la vérification de l’état des créances, le juge des contentieux de la protection est investie de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et ne peut écarter les créances survenues postérieurement à la décision de recevabilité alors qu’il a la faculté de procéder à l’appel des créanciers. En effet, l’objectif de cette procédure de vérification de créances est de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Lorsque la créance n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement ce dernier à les produire.
En l’espèce, les débiteurs sollicitent la fixation de la créance de leur fournisseur d’énergie [13] à la somme de 676,50 € selon facture du 26 novembre 2024.
Bien que régulièrement convoquée, la société [13] n’a pas fait valoir d’observation sur ce montant.
Dès lors, il convient de fixer la créance de la société [13] à la somme de 676,50 €.
Sur les mesures imposées
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, Mme [T] [I] et M. [D] [Y] sont parents d’un enfant âgé de deux ans et leur ressources s’établissent, selon état descriptif de la Commission et leurs pièces comme suit:
Salaire de M. [D] [Y] selon bulletin du mois mars 2025 : 1334, 23 eurosPension invalidité de Mme [T] [I] : 835, 64 eurosAide personnalisé au logement : 48 eurosAllocation adulte handicapé (Mme [T] [I]) : 196,05 eurosAllocation de base : 193,30 euros
Soit un total de : 2607, 22 €
— Mme [T] [I] et M. [D] [Y] doivent, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes réactualisées selon les derniers forfaits de la commission :
—
Forfait de base : 1074 €
— Forfait habitation : 205 €
— Forfait chauffage : 211 €
— Logement : 528,29 euros
— Assurances auto : 133,26 €
— Frais de garde : 45 euros
Soit un total: 2196, 55 €
— La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 768, 83 €. Le barème des saisies des rémunérations est appliqué à l’ensemble des revenus du débiteur.
— La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est 2196, 55 €.
— Il en résulte une capacité de remboursement de 410, 67 €.
L’endettement réactualisé est de 6134,82 €.
En conséquence, il convient de modifier les mesures imposées par la [9] au profit de Mme [T] [I] et M. [D] [Y] et d’ordonner le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 16 mois, en retenant une mensualité de remboursement d’un montant de 410 euros.
Pour faciliter l’exécution des mesures imposées et afin de ne pas aggraver l’endettement de Mme [T] [I] et M. [D] [Y] , les intérêts des dettes inscrites au plan seront maintenus au taux de 0%.
En effet, le plan de désendettement ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes telles que décrites ci-dessus, il convient de prévoir que le non-paiement d’une seule échéance du plan, à leur terme entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [T] [I] et M. [D] [Y] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse.
L’attention de Mme [T] [I] et M. [D] [Y] est attirée sur l’impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d’effectuer tout acte qui aggraverait leur endettement pendant toute la durée des mesures.
En conséquence, le recours des débiteurs assistés de leur curateur sera accueilli.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
— Déclare le recours de Mme [T] [I] et M. [D] [Y] assistés de leur curateur, M. [V] [N], recevable et bien fondé ,
— Déclare recevable la requête présentée par Mme [T] [I] et M. [D] [Y] auprès de la [9] tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement ;
— Fixe la créance de la société [13] à l’égard de Mme [T] [I] et M. [D] [Y] pour les seuls besoins de la procédure à la somme de 676,50 euros ;
— Fixe les mesures d’apurement de la situation de surendettement de Mme [T] [I] et M. [D] [Y] conformément au plan ci après:
* Mensualité de 410 euros durant 16 mois
— Fixe la date d’application du plan au 21 juillet 2025;
— Invite les débiteurs à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures et à informer la Commission de tout changement dans sa situation personnelle et financière notamment en cas de départ à la retraite anticipé ou retardé ;
— Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre des débiteurs pour les créanciers participant au plan de redressement, même lorqu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
— Dit qu’à défaut pour Mme [T] [I] et M. [D] [Y] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ,
— Dit que, par les soins du greffe, le présent jugement sera notifié à Mme [T] [I] et M. [D] [Y] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [9] par lettre simple ;
— Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
— Rappelle que les dépens sont à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER. LE JUGE.
Jugement du 06 juin 2025
M. [D] [Y] et Mme [T] [I]
Capacité de remboursement :410 euros
Synthèse
Date de début : 21 juillet 2025
Durée maxi (en mois) : 16
Élaboration des mesures
Rang
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du
21/07/2025 au 21/10/2025
Mensualité du
21/11/2025 au 21/10/2026
Effacement
Montant restant dû fin
R1
[15] / 203442
400,00 €
0,00 %
100,00 €
0,00 €
R1
MORBIHAN HABITAT / 77266
1 007,98 €
0,00 %
252,00 €
-0,02 €
R2
[10] / [Numéro identifiant 2]3 603,20 €
0,00 %
300,27 €
-0,04 €
R2
ENGIE / 525427958|V024166078
676,50 €
0,00 %
56,38 €
-0,06 €
R2
[20] / [Numéro identifiant 1],14 €
0,00 %
37,26 €
0,02 €
Total des mensualités
352,00 €
393,91 €
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