Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 mars 2026, n° 25/02082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02082 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JXR
AFFAIRE : S.C.I. TS IMMO C/ S.A.R.L. [I] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. TS IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [I] [J], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 05 Janvier 2026 – Délibéré au 09 Mars 2026
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2020, la SCI [Localité 1] MITTERAND COMMERCES a consenti un bail commercial portant sur un local dans un immeuble en l’état futur d’achèvement sis [Adresse 3] à LYON (69002), moyennant un loyer annuel de 91.080 euros, hors charges et taxes.
Par acte du 24 novembre 2022, le bien immobilier a été vendu par la SCI [Localité 1] MITTERAND COMMERCES à la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING. Un contrat de crédit-bail a été conclu le jour même entre LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING et la SCI TS IMMO, substituée à la SCI [Localité 1] MITTERAND COMMERCES dans le bail commercial du 10 juillet 2020.
En raison d’irrégularités de paiement, la SCI TS IMMO a fait délivrer par commissaire de justice un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 janvier 2025, pour un arriéré locatif de 73.392,16 euros.
La SCI TS IMMO a assigné une première fois la Société [I] [J] devant le juge des référés, par acte du 10 juin 2025, aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer l’expulsion de la société et la condamner au paiement de diverses sommes.
Par ordonnance de référé du 8 septembre 2025, le juge des référés a :
— CONSTATÉ l’acquisition des effets de la clause résolutoire au profit de la SCI TS IMMO et la résiliation du contrat de bail conclu le 10 juillet 2020, portant sur le local commercial sis [Adresse 4] à la date du 21 février 2025 ;
— ORDONNÉ à la société [I] [J] de libérer les lieux sis [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 5] ;
— DIT qu’à défaut pour la société [I] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux, la société TS IMMO pourra, après signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— DIT que le sort des meubles laissés dans les lieux par la société [I] [J] sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— DIT n’y avoir lieu à référé sur les prétentions formulées à l’encontre de la société [I] [J] et tendant à sa condamnation au paiement d’un arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation et d’une certaine somme au titre de la clause pénale ;
— DÉBOUTÉ la société TS IMMO de sa demande de condamnation de la société [I] [J] à une somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNÉ la société [I] [J] aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 21 janvier 2025, d’un montant de 75,18 euros ;
— CONDAMNÉ la société [I] [J] à payer à la société TS IMMO la somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELÉ que la décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Cette ordonnance réputée contradictoire a été signifiée à la SARL [I] [J] le 4 novembre 2025.
La SCI TS IMMO a assigné une nouvelle fois la Société [I] [J] devant le juge des référés, par acte en date du 10 octobre 2025 aux fins de :
— Condamner à titre provisionnel la société [I] [J] à payer à la SCI TS IMMO la somme de 130.735,48 euros arrêtée au 01.10.2025 (quatrième trimestre compris) au titre des loyers et charges impayées à cette date;
— Condamner à titre provisionnel la société [I] [J], ou qui de droit, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
La SCI TS IMMO fait valoir qu’ensuite d’une erreur matérielle, la demande de condamnation de la Société [I] [J] au titre du paiement de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation n’avait pas été sollicitée à titre provisionnelle, lors de l’instance introduite par assignation du 10 juin 2025. La demanderesse entend ainsi rectifier son erreur, par l’introduction d’une nouvelle instance en date du 10 octobre 2025.
L’audience a eu lieu le 5 janvier 2026.
La Société [I] [J] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SCI TS IMMO a actualisé la dette locative à la somme de 126.215,01 euros (1er trimestre 2026 inclus) et a fait valoir qu’un accord avait été trouvé avec le locataire pour un règlement en 6 mois.
Le moyen tiré de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du 8 septembre 2025 a été mis au débat par le juge des référés lors de l’audience.
Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’autorité de chose jugée,
Aux termes de l’article 1355 du code civil, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, l’autorité de chose jugée est une fin de non-recevoir qui tend à déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande.
L’article 488 du code de procédure civile énonce que « l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ».
Dès lors, s’il est toujours loisible à l’une des parties à la procédure de référé de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement définitif, l’ordonnance de référé a autorité de chose jugée au provisoire.
Ainsi, le juge des référés ne peut statuer à nouveau qu’en cas de circonstances nouvelles justifiant son intervention, sauf à méconnaître l’autorité s’attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties.
L’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. En l’espèce la précédente ordonnance réputée contradictoire du 8 septembre 2025 a été signifiée dans les 6 mois le 4 novembre 2025 de sorte qu’elle est désormais définitive et qu’elle a autorité de la chose jugée entre les parties.
Par voie de conséquence, le bail objet du litige a pris fin en raison de l’application de la clause résolutoire depuis le 21 février 2025. En l’absence de bail, il existe une contestation sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile à ce que la SCI TS IMMO puisse solliciter le paiement provisionnel des loyers et charges arrêtés au 1er octobre 2025 alors que le bail a été résolu le 21 février 2025. Cette demande sera rejetée.
Il y a lieu en revanche de faire droit à la demande de paiement d’une indemnité provisionnelle égale au montant des loyers jusqu’à la libération des lieux, alors que la précédente ordonnance n’a statué que sur une demande non provisionnelle au titre de l’indemnité d’occupation.
Il y a lieu de condamner la défenderesse aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
REJETONS les demandes de la SCI TS IMMO relatives aux loyers ;
CONDAMNNONS la SARL [I] [J] au paiement d’une indemnité provisionnelle égale au montant des loyers jusqu’à la libération des lieux ;
CONDAMNONS la SARL [I] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Renonciation ·
- Juge ·
- Suppression ·
- Civil ·
- Justification ·
- Siège social ·
- Opposition
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Référé
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance de dette ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ententes ·
- Intérêt ·
- Code civil ·
- Procédure civile ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Turquie ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Créance alimentaire ·
- Mère ·
- Vacances
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Date ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Acte authentique ·
- Public ·
- Transcription ·
- Juge
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Cautionnement ·
- Acte ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Contrat de location ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dossier médical ·
- Partie ·
- Hypermarché ·
- Dommage corporel ·
- État de santé, ·
- Commissaire de justice
- Peine ·
- Semi-liberté ·
- Détention ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Libération conditionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute lourde ·
- Cuba
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Endettement
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Charges
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.