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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 14 janv. 2026, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00417 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJVX – ordonnance du 14 janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [S] [P]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
Madame [O] [F] veuve [P]
née le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 11]
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentés par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [C], [W] [I]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 7]
Profession : Exploitant agricole
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 10 décembre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 20 mars 2017, Monsieur [L] [P] et Madame [O] [F] veuve [P] ont consenti à Monsieur [V] [I] un bail rural sur une parcelle de terre agricole située à [Adresse 13] moyennant un fermage annuel de 538,23 euros.
N° RG 25/00417 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJVX – ordonnance du 14 janvier 2026
Le bail a été consenti pour une durée initiale de 9 années à compter du 24 décembre 2006, et a été renouvelé pour une nouvelle période de 9 ans jusqu’au 23 décembre 2024.
Monsieur [L] [P] est décédé le [Date décès 1] 2025.
Par acte du 19 juin 2023, Monsieur [Y] [P], venant aux droits de son père Monsieur [L] [P] et Madame [O] [F] veuve [P] ont fait délivrer un congé à Monsieur [V] [I] pour refus de renouvellement du bail.
Monsieur [V] [I] n’a pas contesté ce congé. Monsieur [Y] [P] et Madame [O] [F] veuve [P] lui ont donc fait délivrer, par acte du 08 avril 2024, un commandement de quitter les lieux.
Par acte du 22 octobre 2025, Monsieur [Y] [P] et Madame [O] [F] veuve [P] ont fait assigner Monsieur [V] [I] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater que Monsieur [V] [I] est occupant sans droit ni titre depuis le 23 décembre 2024,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [I] ainsi que de tous occupants et biens de son chef, des lieux occupés sis [Localité 12] (27), à savoir : Section YD n°[Cadastre 3], lieudit « [Localité 9] » pour 4 ha 14a 02ca, et sans délai avec toutes les conséquences de droit et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard après expiration d’un délai de 5 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— dit que faute pour Monsieur [V] [I] de libérer les lieux, il y sera contraint et il y sera procédé avec l’assistance de la force publique,
— condamner Monsieur [V] [I] à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [V] [I] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, ils indiquent être opposés à l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 10 décembre 2025, Monsieur [V] [I] a demandé au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— débouter Monsieur [Y] [P] et Madame [O] [F] épouse [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— l’autoriser à libérer les parcelles à la fin de l’année culturale 2026, c’est-à-dire au plus tard le 30 septembre 2026,
À l’audience, il indique avoir ensemencé la parcelle litigieuse au mois d’octobre 2025, pensant que les bailleurs avaient renoncé aux effets du congé délivré le 19 juin 2023. Il sollicite donc des délais pour quitter les lieux à compter du 30 septembre 2026 et propose de régler aux bailleurs une indemnité d’occupation à hauteur du fermage.
MOTIVATION
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 19 juin 2023, Monsieur [Y] [P] et Madame [O] [F] veuve [P] ont fait signifier à Monsieur [V] [I] un congé pour refus de renouvellement du bail.
Monsieur [V] [I] n’a pas contesté ce congé dans le délai légal de 4 mois et un commandement de quitter les lieux a été valablement délivré.
C’est donc sans droit ni titre que Monsieur [V] [I] continue d’exploiter les parcelles de terre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite portant préjudice à Monsieur [Y] [P] et Madame [O] [F] veuve [P], dont le constat relève pleinement des pouvoirs du juge des référés.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande des bailleurs d’expulser Monsieur [V] [I] avec au besoin le concours de la force publique sous astreinte pour assurer l’effectivité de cette décision.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. ».
Monsieur [V] [I] a ensemencé la parcelle de terre au mois d’octobre 2025 alors qu’un congé pour non renouvellement du bail avec effet au 23 décembre 2024 lui a été délivré par les bailleurs. En outre, l’ensemencement allégué a été effectué concomitamment à la délivrance de l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire, de sorte qu’il ne peut s’agir d’une coïncidence. Enfin, si Monsieur [V] [I] propose, à l’audience, de régler aux bailleurs une indemnité d’occupation à hauteur du fermage pendant ces délais, cette proposition n’apparaît pas fondée, Monsieur [I] étant déjà débiteur auprès de ses bailleurs de la somme de 2 334,32 euros.
En conséquence, Monsieur [V] [I] sera débouté de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les frais du procès
Monsieur [V] [I], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens.
Monsieur [V] [I] sera en outre condamné à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [O] [F] veuve [P] la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
CONSTATE que Monsieur [V] [I] est occupant sans droit ni titre de la parcelle de terre située à [Adresse 13] depuis le 23 décembre 2024, date d’effet du congé pour non renouvellement du bail délivré le 19 juin 2023 par Monsieur [Y] [P] et Madame [O] [F] veuve [P] ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [I] de sa demande de délais pour quitter les lieux
ORDONNE à Monsieur [V] [I] de rendre libre de toute occupation de son chef la parcelle de terre cadastrée section YD, numéro [Cadastre 3], lieudit « [Localité 9] », et de procéder à l’enlèvement de tous les matériaux, installations et équipements lui appartenant et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT, qu’à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai, il pourra être en tant que de besoin, être procédé à l’expulsion de Monsieur [V] [I] et de celle de tous occupants de son, si besoin avec le concours de la force publique ;
ASSORTIT l’obligation prévue par la présente ordonnance d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, pendant 90 jours, à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [O] [F] veuve [P] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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