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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 14 avr. 2026, n° 26/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 14 Avril 2026
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 26/00137 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKHR
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A. CREDIT LYONNAIS Société Anonyme à Conseil d’Administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 954 509 741, et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
M. [I] [N] [F], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 3 février 2026, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 26/00137 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKHR
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [N] [F] a contracté auprès de la SA LE CREDIT LYONNAIS (le LCL) un prêt n°21917140 d’un montant de 28.600 euros, remboursable en 84 mensualités, suivant contrat de prêt en date du 20 juin 2021.
Par lettre recommandée en date du 6 mars 2023 réceptionnée par Monsieur [I] [N] [F] le 14 mars 2023, le LCL le mettait en demeure de régulariser les échéances impayées.
Par courrier en date du 9 août 2023, par l’étude SINEQUAE, Commissaires de Justice Associés, la S.A. LE CREDIT LYONNAIS proposait à Monsieur [I] [N] [F] un accord de règlement amiable afin de recouvrir sa créance, qui était constitué en un premier règlement de 800 € avant le 31/08/2023, puis unéchéancier temporaire à hauteur de 200 € par mois pendant 6 mois à compter du 18 septembre 2023.
Monsieur [I] [N] [F] acceptait, avant de cesser de respecter ses engagements à compter du 15 janvier 2024.
Ainsi, par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, la SA LE CREDIT LYONNAIS a attrait Monsieur [I] [N] [F] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 26.505,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,24 % à compter du 11 octobre 2025, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [N] [F], régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 3 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 17 février 2026 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
Par message RPVA en date du 23 mars 2026, Maître [Z] [K] s’est constitué dans les intérêts de Monsieur [I] [N] [F].
Dans un message RPVA en date du 24 mars 2026, Maître [Z] [K] a déposé une requête dans laquelle il sollicite que soit ordonnée la réouverture des débats dans l’instance opposant la SA LCL – LE CRÉDIT LYONNAIS à M. [I] [E] [N] [F], sur le fondement des articles 16 et 444 du Code de procédure civile et de l’article 6 § 1 de la CEDH.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande de ré-ouverture des débats
Par message RPVA du 24 mars 2026, Monsieur [I] [N] [F] a sollicité la ré-ouverture des débats, étant rappelé que la clôture avait été fixée au 3 février 2026.
N° RG 26/00137 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKHR
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, “Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption”.
En application de ces dispositions, il est constant que les conclusions ou les pièces déposées après l’ordonnance de clôture, dont la révocation n’a pas été demandée ou prononcée d’office, sont irrecevables.
En l’espèce, la requête en ré-ouverture des débats, transmise le 24 mars 2026 par RPVA, ne sollicite nullement la révocation de l’ordonnance de clôture, qui avait été prononcée le 3 février 2026.
Dès lors, il convient de la déclarer irrecevable.
2- Sur la demande principale de la SA LE CREDIT LYONNAIS
Aux termes de l’article 1104 du code civil, "Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public."
Par ailleurs, l’article 1224 de ce code ajoute que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Enfin, l’article 1225 du code civil dispose que "La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire".
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt en date du 20 juin 2021, du tableau d’amortissement, des courriers en date des 6 mars, 1er juin et 9 août 2023, et du décompte de créance en date du 10 octobre 2025, que Monsieur [I] [N] [F] est redevable envers le LCL des sommes suivantes :
— 21.965,99 euros au titre du capital restant dû;
— 2.293,68 euros au titre des échéances impayées;
— 500 euros au titre de l’indemnité contractuelle (réduite sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil);
— 0,99 euros au titre des intérêts échu au 6 mars 2023 ;
— 3.192,06 euros au titre des intérêts;
Soit la somme de 27.952,72 euros.
A déduire les versements à hauteur de 2.045,59 euros.
Soit la somme de 25.907,13 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [I] [N] [F] sera condamné à verser au LCL la somme de 25.907,13 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,24 % à compter du 11 octobre 2025.
3- Sur d’éventuels délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment."
En l’espèce, Monsieur [I] [N] [F] n’a pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n’est destinataire d’aucune information sur sa situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, il n’est ni possible, ni opportun, d’octroyer des délais de paiement sur deux années.
4- Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] [N] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [I] [N] [F], condamné aux dépens, devra verser au LCL la somme de 1.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE irrecevable la requête en ré-ouverture des débats transmise par RPVA le 24 mars 2026;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] [F] à verser à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 25.907,13 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,24 % à compter du 11 octobre 2025 au titre du prêt n° 21917140;
DEBOUTE la SA LE CREDIT LYONNAIS du surplus de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] [F] à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] [F] aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Valérie DUCAM, Vice-Président, et par Corinne PEREZ, Greffier Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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