Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 29 avr. 2026, n° 26/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 26/00585 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJSC
Le 29 Avril 2026
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 16 Avril 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant M. [V] [A] né le 01 Octobre 1975 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à EPSAN de [Localité 3] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 31 octobre 2025;
Vu le certificat médical mensuel en date du 12 mars 2026 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 12 mars 2026 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 10 avril 2026 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 10 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [V] [A] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Bérangère QUENOT, avocat(e) de permanence ;
MOTIFS
M. [V] [A] a été admis à l’EPSAN au titre des soins sans consentement le 25 juillet 2019, sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le patient présentait alors un état dissocié, avec anxiété et agitation psychomotrice, sur fond de sentiment de persécution et de préjudice.
Depuis lors, le patient a été pris en charge, alternativement, en hospitalisation complète et dans le cadre de programmes de soins.
Par avis en date du 26 juin 2025, le collège de l’établissement a préconisé la poursuite des soins sans consentement sous la forme d’un programme de soins.
Par décision en date du 22 octobre 2025, la directrice de l’EPSAN a prononcé la réintégration de M. [A] en hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 31 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg a autorisé le maintien des soins sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée de six mois.
Depuis, la mesure a été reconduite sur décision mensuelle de la directrice d’établissement intervenues sur la base de certificats médicaux circonstanciés établis par un psychiatre de l’établissement.
Depuis le mois de janvier 2026, le patient est déclaré en fugue de l’établissement.
Il n’a pas comparu à l’audience. Son Conseil ne formule, de ce fait, aucune observation.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’hospitalisation complète s’est poursuivie conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des derniers certificats médicaux mensuels et de l’avis motivé du Dr [O] que le patient est toujours en fugue et injoignable. Au moment de sa fugue, son état psychique était toujours instable, avec présence d’idées délirantes à thème de persécution, troubles du jugement et du raisonnement. Le corps médical souligne le risque important de rechute précoce du fait de son départ de l’établissement, ce d’autant qu’il n’est pas davantage suivi dans un cadre ambulatoire et n’a donc pas de traitement en cours.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [A], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [V] [A] né le 01 Octobre 1975 à [Localité 4] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée à Madame la procureure de la République en vue de procéder à l’inscription au Ficher des Personnes Recherchées de M. [V] [A];
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 29 Avril 2026 à :
— M. [V] [A], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3]
— Me Bérangère QUENOT, Conseil de [V] [A]
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Etablissements de santé ·
- Saisine ·
- Certificat ·
- Surveillance
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Effet du jugement ·
- Nationalité ·
- Effets
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Bail emphytéotique ·
- Promesse ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Avocat ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Constitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Effets du divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Révocation des donations ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Date
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Radiographie ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Compensation
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Établissement ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Garde
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Notification ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Étranger
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Cabinet ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Délais
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Vienne ·
- Carolines ·
- Avis ·
- Droite ·
- Expertise médicale ·
- Jugement ·
- Lien ·
- Région
- Garde à vue ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.