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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 23/01425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre – Procédure orale
JUGEMENT
Du : 17 Décembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 23/01425 – N° Portalis DB2B-W-B7H-EHD3
[T] [F]
contre
[C] [A], [P] [U] [Y] épouse [A]
Prononcé le 17 Décembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 septembre 2025 sous la présidence de PICHENOT Lucile, Juge du tribunal judiciaire assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 17 Décembre 2025 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR :
[T] [F], demeurant 21 Moute – 65300 CLARENS
représenté par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE substituée par Me Patrick PICARD, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR :
[C] [A], demeurant 404 rue du 4 Septembre – 65300 LANNEMEZAN
représenté par Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES substituée par Me Alexandre VIGNES, avocat au barreau de TARBES
[P] [U] [Y] épouse [A], demeurant 404 rue du 4 Septembre – 65300 LANNEMEZAN
représentée par Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES substituée par Me Alexandre VIGNES, avocat au barreau de TARBES
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
[T] [F] est propriétaire d’un terrain bâti sis 21 rue de la Moute à Clarens (65), cadastré section B nº839, voisin de la parcelle cadastrée section B n°525, dont [C] [A] et [P] [U] [Y], épouse [A] (ci-après les consorts [A]) sont nus-propriétaires et usufruitiers.
Le 26 janvier 2023, un projet de procès-verbal de bornage a été établi par Monsieur [Z], géomètre-expert, à l’initiative de [T] [F] et au cours de laquelle ont participé les consorts [A].
En l’absence d’accord des parties sur le projet, le 15 février 2023, un procès-verbal de carence a été établi.
C’est dans ce contexte que, par exploit en date du 2 août 2023, [T] [F] a fait assigner [C] [A] et [P] [U] [Y] devant le tribunal judiciaire de Tarbes, statuant selon la procédure orale, aux fins de bornage des parcelles cadastrées section B nº525 et 839.
Selon jugement en date du 13 juin 2024, le Tribunal judiciaire de TARBES, statuant selon la procédure orale, a ordonné le bornage des parcelles cadastrées section B n°839 et B n°525.
Avant dire droit, le jugement a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder le géomètre expert [I] [J].
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 14 février 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 15 mai 2025 puis renvoyée à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette audience, [T] [F] sollicite du tribunal qu’il :
— Ordonne le bornage de la parcelle cadastrée section B n°525 appartenant à [C] [A] et [P] [U] [Y], et de la parcelle cadastrée section B N°839 sises sur la commune de CLARENS (65300) selon les points séparatifs A, F, E à positionner selon les coordonnées cartographiques figurant sur le plan établi par [I] [J] figurant en annexe n°1 de son rapport d’expertise du 14 février 2025,
— Désigne [I] [J] aux fins de poser les bornes.
Il sollicite qu’il soit décidé que les frais de bornage soient partagés entre les parties, que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et que les dépens seront partagés par moitié.
Au soutien de ses prétentions, [T] [F], sur le fondement de l’article 2272 du code civil, fait valoir que, comme le rappelle l’expertise, aucun élément de preuve n’est apporté par les consorts [A] afin de caractériser une possession trentenaire jusqu’aux piquets chapeautés de bottes rouges, contrairement à ce qu’ils indiquent. Ils déclarent que l’expert relève que les titres de propriété sont conformes aux éléments cadastraux et que cela l’a conduit à fixer les limites des terrains aux points A, F et E tels qu’indiqués sur son plan.
En défense, [C] [A] et [P] [U] [Y] sollicitent du tribunal qu’il :
— Ordonne le bornage de la parcelle cadastrée section B n°525 appartenant à [C] [A] et [P] [U] [Y], et de la parcelle cadastrée section B N°839 sises sur la commune de CLARENS (65300) selon les points séparatifs A, G, H et E à positionner selon les coordonnées cartographiques figurant sur le plan établi par [I] [J] figurant en annexe n°1 de son rapport d’expertise du 14 février 2025,
— Désigne [I] [J] aux fins de poser les bornes.
Ils demandent que les frais de bornage soient partagés entre les parties, que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [A] indiquent qu’ils contestent le plan proposé par l’expert judiciaire en ce qu’il n’a pas tiré de conséquences des tiges en fer surmontées de bottes qui avaient été plantées afin de matérialiser l’emprise de leur occupation de l’ancienne parcelle B110. Ils indiquent que l’expert ne peut pas se baser sur le plan cadastral ou le plan annexé à l’acte de vente qui ne prennent pas en compte l’occupation effective des lieux qui va au-delà. Ils ajoutent que cette délimitation avait été effectuée en accord avec la mairie de CLARENS.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article 446-2 du Code de procédure civile, " lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, […] le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ".
Dès lors, il ne sera statué que sur les moyens et prétentions évoqués dans les dernières écritures des parties.
I. SUR LE BORNAGE :
Aux termes de l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais commun.
Il convient de rappeler qu’en cas de demande de bornage judiciaire, il appartient au Tribunal judiciaire, statuant notamment au regard des mesures d’instruction ordonnées, de fixer de façon précise les limites des propriétés contiguës.
Le bornage est ainsi l’opération qui consiste à déterminer les limites séparatives de deux propriétés contiguës et à les marquer par des signes matériels durables.
Pour parvenir à la détermination des limites séparatives, le juge peut faire usage de tous moyens de preuve appropriés. Si les titres de propriété sont insuffisants ou contradictoires, il peut notamment tenir compte de la possession trentenaire des parties, de la topographie des lieux, des documents cadastraux et d’arpentage, ces derniers fixant des contenances et non toutefois des limites.
En application de l’article 2272 du code civil, une personne peut acquérir un bien immobilier si elle démontre une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre propriétaire pendant une durée de 30 ans.
En l’espèce, l’expert judiciaire s’est fondé pour établir ses conclusions sur les différents plans cadastraux, sur les plans fonciers et sur les éléments produits et discutés contradictoirement par les parties.
Il ressort des pièces fournies par les parties que les consorts [A] ont fait acquisition de leur terrain par actes notariés des 8 novembre 1994 et 27 décembre 1994 dans le cadre d’une donation-partage de la part de [O] [A]. Il est également produit l’acte de vente de la commune de CLARENS à [O] [A] datant du 17 février 1966. C’est sur la base de ces documents que l’expert judiciaire s’est basé afin de borner les parcelles. Il ne ressort de ces documents aucune mention aux délimitations que les consorts [A] revendiquent et correspondant aux tiges recouvertes d’une botte rouge.
Les consorts [A] indiquent que cette délimitation est une pratique relevant d’un accord avec la commune de CLARENS. Or, les pièces communiquées par ces derniers et évoquées précédemment ne font pas état de cet accord. Par ailleurs, lors de la vente de la parcelle B-839 à [T] [F] le 8 septembre 2022, il n’est pas précisé dans l’acte de vente qu’une partie de la parcelle appartenait aux consorts [A].
En outre, le seul élément de preuve fourni par les consorts [A] afin de démontrer cette possession trentenaire est la production d’attestations de membres de leur famille. Ces attestations produites indiquent que les consorts [A] et leur famille ont entretenu et stocké des matériaux sur ce terrain pendant plusieurs années.
Néanmoins, ces éléments sont insuffisants à démontrer une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre propriétaire pendant une durée de 30 ans. En effet, alors même que la présence des tiges en fer avec les bottes rouges a été relevée, tant par l’expert judiciaire que par le géomètre expert ayant effectué la tentative de bornage amiable, aucun des deux n’a pu, au regard des éléments fournis par les consorts [A], conclure à une possession trentenaire remplissant les conditions de l’article 2272 du code civil.
Il ressort de ces expertises qu’aucun élément tangible ne peut tendre à caractériser cette possession trentenaire. En effet, il n’est pas constaté par l’expert une occupation de fait découlant par exemple d’un entretien, d’une pose d’une clôture, ou de l’usage de ce terrain malgré les déclarations de témoins fournies.
Ainsi, ces attestations, émanant exclusivement de membres de la famille, ne suffisent pas à établir une possession non équivoque et publique, faute d’être corroborées par des éléments matériels, objectifs et datés de façon précise.
Dans ces conditions, il apparaît qu’aucun élément ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire qui respectent la configuration des lieux existante.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer la ligne divisoire des parcelles litigieuses selon les points A-F-E du rapport d’expertise telle que formalisée à l’annexe 1 du rapport d’expertise judiciaire qui sera annexée au présent jugement.
Il sera donc ordonné le bornage de la parcelle cadastrée section B n°525 et de la parcelle cadastrée section B N°839 sises sur la commune de CLARENS (65300) selon les points séparatifs A, F, E à positionner selon les coordonnées cartographiques figurant sur le plan établi par [I] [J] figurant en annexe n°1 de son rapport d’expertise du 14 février 2025.
[I] [J] sera désigné aux fins de poser les bornes.
Conformément aux demandes des parties, le bornage se fera aux frais partagés entre les parties.
II. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les dépens
En application de l’article 646 du Code civil et d’une jurisprudence constante, le bornage se fait à frais communs en cas d’accord des parties. En revanche, en cas de contestation de l’une d’elles, la partie qui échoue dans ses réclamations doit supporter tout ou partie des dépens que le débat, par elle provoqué, a occasionnés.
Aux termes de l’article 695 du Code civil, " Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent [notamment] :
?1. Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les (Décret no 2017-892 du 6 mai 2017, art. 68-I-2o) « greffes » des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties; […]
4. La rémunération des techniciens […] ".
En l’espèce, conformément à la demande, il y a lieu de répartir les dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire et d’implantation des bornes/splits, comme suit :
— 50% à charge de [C] [A] et [P] [U] [Y],
— 50 % à charge de [T] [F].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable à la présente instance, les décisions de première instance sont de plein droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ORDONNE le bornage judiciaire de la parcelle cadastrée section B n°525 (propriété de [C] [A] et [P] [U] [Y]) et de la parcelle cadastrée section n° 839 (propriété de [T] [F]) sises sur la commune de CLARENS (65300) selon les points séparatifs A, F, E à positionner selon les coordonnées cartographiques figurant sur le plan établi par [I] [J] figurant en annexe n°1 de son rapport d’expertise du 14 février 2025 et annexé au présent jugement ;
DESIGNE [I] [J], géomètre-expert (7 rue Alphonse CAZES 65200 BAGNERES DE BIGORRE) pour poser des bornes/splits aux points A, F et E conformément à la limite des propriétés ainsi définies, et dresser de cette opération un procès-verbal qui sera déposé au greffe de ce Tribunal ;
DIT que les dépens, en ceux compris le coût de l’expertise et d’implantation des bornes/splits, seront partagés comme suit :
— 50% à charge de [T] [F],
— 50 % à charge de [P] [U] [Y] et [C] [A] ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile
Le greffier Le juge
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