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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 17 juin 2024, n° 21/05429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/05429 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VVAC
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 21/05429 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VVAC
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
[Z] [T]
C/
S.D.C. DE LA RESIDENCE ARCACHON MARINES, S.A.S. CABINET BEDIN
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Catherine LATAPIE-SAYO
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T]
né le 04 Décembre 1972 à AGEN (47000)
de nationalité Française
Résidence Arcachon Marines, Appartement 601, Bâtiment Ibis,
36 rue Saint Elme
33120 ARCACHON
représenté par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.D.C. DE LA RESIDENCE ARCACHON MARINES, représenté par son syndic, la SAS CABINET BEDIN – C.B.I, sise 13 avnue Pasteur 33600 PESSAC, prise en son établissement secondaire, 31 avenue de la Libération au Bouscat (33110)
36 rue Saint Elme et rue Stade Matéo Petit
33120 ARCACHON
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.A.S. CABINET BEDIN – C.B.I
31 avenue de la Libération
33110 LE BOUSCAT
représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [T] est propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété situé au 36 rue Saint Elme à Arcachon (33) dont le syndic est la SAS CABINET BEDIN IMMOBILIER.
Reprochant au syndic des fautes dans l’exécution de sa mission dans le cadre de la gestion d’un chantier de travaux ( à savoir un défaut de déclaration de sinistre de désordres décennaux suite à des travaux réceptionnés en 2007 et un engagement de travaux de réhabilitation avec une société David DAVITEC sans détenir le financement) , M. [Z] [T] a fait assigner, par actes en date du 09 juillet 2021 le syndicat des copropriétaires de la résidence ARCACHON MARINES et la SAS CABINET BEDIN IMMOBILIER en indemnisation à hauteur de 35 000 euros au titre d’un préjudice subi pour avoir dû financer des travaux aux lieu et place des assurances et des pénalités de retard causées par les fautes du syndic et, en outre, en nullité de la résolution numéro 27 de l’assemblée générale des copropriétaires du 05 mai 2021 relative à la prise en charge de pénalités de retard d’une société au titre de travaux impayés.
Précédemment, M. [Z] [T] avait assigné ce même syndicat de copropriétaire et syndic, notamment en responsabilité civile du syndic. Par jugement du 15 décembre 2022, ce tribunal a, notamment :
— DÉCLARE Monsieur [Z] [T] irrecevable en ses demandes portant sur la souscription d’une assurance dommage ouvrage et d’une déclaration de sinistre au titre de la garantie décennale ;
— DÉBOUTE Monsieur [Z] [T] de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la SAS CABINET BEDIN pour imprudence pour avoir commandé et fait débuter des travaux à la société DAVID & DAVITEC sans disposer des fonds ;
— DÉBOUTE Monsieur [Z] [T] de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la SAS CABINET BEDIN pour avoir négligé de faire ratifier a posteriori sa désignation;
— DÉBOUTE Monsieur [Z] [T] de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la SAS CABINET BEDIN pour avoir manqué à son obligation de conseil et d’information relativement à la souscription du prêt auprès du CREDIT FONCIER destiné à financer les travaux ;
— DÉBOUTE Monsieur [Z] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour intention de nuire ;
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SAS CABINET BEDIN IMMOBILIER demande au juge de la mise en état de :
— déclarer M. [T] irrecevable en ses demandes à son encontre comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, et à défaut, comme étant prescrites ;
— le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 06 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [Z] [T] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter les demandes de la SAS CABINET BEDIN IMMOBILIER ;
— condamner la SAS CABINET BEDIN IMMOBILIER au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence ARCACHON MARINES n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
sur les fins de non recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et de la prescription de l’action en responsabilité
Moyens des parties
La SAS CABINET BEDIN IMMOBILIER soulève, en premier lieu , une irrecevabilité des demandes formées à son encontre en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 décembre 2022 ayant débouté M. [T] de toutes ses demandes indemnitaires formées à son encontre au titre de sa responsabilité civile. Elle conclut qu’il lui appartenait de présenter dès l’instance introduite par acte du 18 mars 2019 l’ensemble des moyens qu’il estimait de nature à justifier ses demandes indemnitaires et que dans le cadre de cette procédure, M. [T] soulevait déjà des négligences dans le traitement du dossier des désordres consécutifs aux travaux réceptionnés en 2007 et la faute relative à la commande de travaux sans disposer des fonds correspondants.
Elle soulève à titre subsidiaire, au visa de l’article 2224 du code civil, une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [T] introduite par acte du 09 juillet 2021 pour les faits du syndic antérieurs au 09 juillet 2016.
M. [Z] [T] conteste la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du 15 décembre 2022 en faisant valoir que les “demandes judiciaires” ne sont pas identiques dans les deux instances et alors qu’il a soulevé de nouveaux manquements dans la présente instance ( défaut de déclaration de désordres décennaux, l’absence de signature de la demande de crédit , irrégularité du procès-verbal du 28 février 2015 ). Il ajoute que le cabinet BEDIN fait l’économie d’une démonstration d’un défaut de concentration des moyens.
Il conclut également au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription en ce que la SAS CABINET BEDIN IMMOBILIER ne démontre pas que son action est prescrite concernant l’absence de déclaration de sinistre aux différentes assurances. Il ajoute que la responsabilité du syndic est recherchée concernant des faits relatifs à des fautes dans la mission du syndic concernant le procès verbal du 5 mai 2021.
Sur ce
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 1355 du code civil dispose “L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée est conditionnée à la démonstration d’une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà été tranchée. La chose demandée doit être la même, fondée sur la même cause et concerner les mêmes parties prises en la même qualité.
En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu par M. [T], il ressort de la lecture de son assignation du 9 juillet 2020 que la demande indemnitaire qu’il a formé à l’encontre du cabinet BEDIN sur le fondement de sa responsabilité civile est articulée sur des fautes strictement identiques à celles qui ont été examinées par le tribunal dans son jugement du 15 décembre 2022 qu’il s’agisse d’un défaut de déclaration de sinistre par le syndic ( demande déclarée irrecevable comme prescrite) ou d’un défaut de financement pour engager des travaux ( demande analysée au paragraphe II. 3, page 8 de ce jugement qui a été rejetée).
La demande indemnitaire est par conséquent identique et elle est fondée sur la même cause et concerne les mêmes parties.
Contrairement à ce qui est soutenu de manière confuse et contradictoire dans les conclusions d’incident de M. [T], l’assignation dans la présente instance du 9 juillet 2020 n’incrimine nullement une responsabilité du syndic pour des irrégularités dans un procès verbal du 28 février 2015 ( page 7 des conclusions d’incident C, 3e “ sur les nouveaux manquements”). Ce prétendu manquement a en revanche déjà été examiné par le jugement du 15 décembre 2022 ( II.1). De même, contrairement à ce qui est soutenu au stade de l’incident, l’assignation n’articule aucune faute dans la mission de syndic concernant le procès verbal du 5 mai 2021. Sur ce point, cette prétendue faute est évoquée in fine s’agissant de la question de la prescription (page 8 Partie III Sur l’absence de prescription). En revanche, la prétendue faute ne figure pas à l’énumération des 3 supposés nouveaux manquements, objet de l’instance n°21/054429.
Le cabinet BEDIN apparaît donc particulièrement bien fondé à opposer l’autorité de la chose jugée tirée du jugement du 15 décembre 2022 et la demande indemnitaire formée à son encontre sera jugée irrecevable sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la fin de non recevoir tirée de la prescription.
La fin de non recevoir ne concerne que les demandes formées à l’encontre du cabinet BEDIN. Le litige se poursuit s’agissant de la nullité de la résolution 27 de l’assemblée générale du 5 mai 2021.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Ayant contraint la SAS CABINET BEDIN IMMOBILIER à engager des frais non compris dans les dépens, M. [Z] [T] sera condamné à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— DECLARE irrecevable l’action de M. [Z] [T] en indemnisation à l’encontre de la SAS CABINET BEDIN IMMOBILIER se heurtant à l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— CONDAMNE M. [Z] [T] à payer à la SAS CABINET BEDIN IMMOBILIER une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 03 octobre 2024 pour les conclusions du demandeur qui devra réactualiser ses conclusions en tenant compte de l’irrecevabilité de ses demandes à l’encontre du cabinet BEBIN ;
— RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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