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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 2 oct. 2025, n° 24/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – Site Anne Frank
[Adresse 3]
[Localité 4]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
89B
— --------------------------
N° d’affaire :
N° RG 24/00003 – N° Portalis DBYK-W-B7H-CUN3
— ------------
Objet du recours :
Faute inexcusable de l’employeur
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mardi 08 Juillet 2025
Affaire :
[R] [M]
contre
MINISTERE DES ARMEES
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 02 OCTOBRE 2025
N° Minute : 25/00232
dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [M]
né le 27 Janvier 1951 à
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant, assisté de Me Cécile LABRUNIE substitué par Me JENZEL, avocats au barreau de PARIS
PARTIE DEMANDERESSE
et
MINISTERE DES ARMEES
Service des Pensions et des Risques Professionnels
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représente par M. L’ [6] ayant pour avocat Maître Séverine WERTHE substituée par Me PASSEBOIS, avocats au barreau de BESANCON
PARTIE DEFENDERESSE
PARTIE INTERVENANTE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame [Z] RIVAT,Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame [J] [Y], Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur [K] [S], Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Estelle DOLARD, greffier lors des débats et de Madame Sandrine MAIGNAN, Greffier lors de la mise à disposition ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 22 août 2024 auquel il est renvoyé pour un exposé complet du litige, le présent tribunal a, notamment :
— Constaté que la faute inexcusable avait été reconnue pour la maladie professionnelle « fibrose pulmonaire » déclarée le 12 juillet par Monsieur [R] [M],
— Constaté que l’agent judiciaire de l’Etat intervenait pour le Ministère de l’Armée,
— Jugé qu’une indemnisation autonome et indépendante devait être réalisée auprès de Monsieur [R] [M] au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 12 juillet 2022 pour « fibrose pulmonaire » , reconnue au titre du tableau des maladies professionnelles n°30A,
— Ordonné expertise judiciaire avant-dire droit confiée au Docteur [T] aux fins d’évaluation des préjudices du requérant,
— Dit que l’affaire serait remise au rôle de la première audience utile après le dépôt du rapport de l’expert et qu’un calendrier de procédure sera alors immédiatement mis en place pour permettre le jugement de l’indemnisation due à la victime dans un délai raisonnable,
— Réservé les dépens et frais irrépétibles.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, le Docteur [A] a été désigné en qualité d’expert judiciaire en remplacement du Docteur [T].
Par ordonnance du 28 octobre 2024, le Docteur [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire en remplacement du Docteur [A].
L’expert a déposé son rapport le 21 février 2025 au greffe de la juridiction.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 juillet 2025.
Monsieur [M], représenté par son conseil, a soutenu oralement les termes de ses dernières écritures déposées à l’audience et demande au tribunal, au visa des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
Fixer la réparation de ses préjudices comme suit :Déficit fonctionnel temporaire : 7 472€Souffrance physique : 10 000€Souffrance morale : 15 000€Déficit fonctionnel permanent : 22 500€Mettre à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat les frais d’expertiseCondamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui rembourser la somme de 1 200€ versée à titre de provision sur expertiseCondamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civileOrdonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’agent judiciaire de l’Etat, représenté par son conseil, a soutenu oralement les termes de ses dernières écritures déposées à l’audience et demande au tribunal, au visa des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire du l’agent judiciaire de l’EtatMettre hors de cause le ministre des armées,Limiter la réparation des préjudices du requérant comme suit :Déficit fonctionnel temporaire : 4 665€Déficit fonctionnel permanent : une somme comprise entre 9 040€ et 11 300€Débouter le requérant de ses demandes au titre des souffrances physiques et moralesDébouter le requérant de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner le requérant à lui verser la somme de 882€ au même titre,Condamner le requérant aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de préjudices
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale énonce « qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
En cas de faute inexcusable de l’employeur et indépendamment de la majoration de la rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des préjudices énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Constituent notamment des préjudices ne figurant pas dans le livre IV du code de la sécurité sociale et dont la victime peut demander réparation en cas de faute inexcusable de l’employeur : le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total jusqu’à la date de consolidation, l’assistance tierce personne avant consolidation et le déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a conclu que la maladie professionnelle de Monsieur [R] [M] avait entraîné les conséquences suivantes :
déficit fonctionnel permanent : 15%déficit fonctionnel temporaire : 10%souffrances endurées : aucun pretium doloris
Sur la fixation des préjudices
Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime, pour la période antérieure à la consolidation, dans sa sphère personnelle : perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, préjudice d’agréement temporaire, préjudice sexuel temporaire, etc.
Son évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, de son taux et de ses conditions plus ou moins pénibles.
En l’espèce, Monsieur [R] [M] demande sa fixation à 40 euros par jour et l’agent judiciaire de l’Etat demande à voir appliquer un montant de 25 euros par jour, les parties s’accordant sur la période d’attribution du 12 juin 2017, date de première constatation médicale, au 12 juillet 2022, date de consolidation et du taux de 10% retenu par l’expert.
Il ressort du rapport d’expertise définitif que le DFT est composé notamment des consultations ambulatoires réalisées sur la période et de la gêne respiratoire sur la période.
Considérant l’ensemble des éléments du dossier, et notamment l’âge du requérant, la base indemnitaire est fixée à la somme de 25 euros par jour.
Sur cette base, le DFT est calculé de la manière suivante : 1 866 jours x 25€ x 10% = 4 665 euros
En conséquence, l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire est fixée à la somme totale de 4 655€ et l’agent judiciaire de l’Etat sera condamné à verser cette somme au demandeur.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les douleurs tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, Monsieur [R] [M] demande de retenir la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et 15 000 euros en réparation du préjudice causé par les souffrances morales. L’agent judiciaire de l’Etat sollicite le débouté.
L’expert judiciaire n’a pas retenu de pretium doloris, indiquant que le traitement quotidien en cours est à visée uniquement cardiologique et vasculaire et qu’il n’a décelé aucun trouble psychique ou fragilité en lien avec les maladies professionnelles reconnues. Il précise que les douleurs thoraciques mentionnées par le professeur [L] le 2 juin 2017 ainsi que les chirurgies subies par le requérant (triple pontage coronarien en 2019 et pose de stent en 2020) sont consécutives à une maladie coronarienne distincte des maladies professionnelles reconnues. L’expert ajoute que cette maladie coronarienne ainsi que la pose d’une prothèse de hanche droite en 2023 interfèrent dans la restriction d’une pleine activité physique.
Le requérant, qui souffre de deux pathologies incurables et évolutives nécessairement anxiogènes, en soi et par le fait de devoir subir un suivi médical régulier anxiogène également, justifie notamment par la production d’attestations de son entourage de l’impact de ses difficultés respiratoires sur son quotidien et sur son incapacité à poursuivre des pratiques sportives structurantes.
Considérant l’ensembles des éléments produits, le tribunal considère que le requérant ne démontre pas la réalité des souffrances physiques dont il se prévaut et sera débouté de sa demande à ce titre.
Il convient par ailleurs de fixer à la somme de 5 000€ l’indemnisation des souffrances morales et l’agent judiciaire de l’Etat sera condamné à verser cette somme au demandeur.
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, et sociales).
Il s’agit notamment de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, Monsieur [R] [M] se prévaut du taux de 15% fixé par l’expert judiciaire et du rapport [G] et sollicite un point d’incapacité de 1 500 euros pour un homme âgé de 71 ans au jour de la consolidation, portant le montant théorique du DFP à 1 500x15 = 22 500€. L’agent judiciaire de l’Etat demande à ce qu’un taux de 8 à 10% soit retenu compte tenu des constatations de l’expert judiciaire et que la valeur du point d’indice soit fixée à 1 130 portant le montant de l’indemnisation à une fourchette entre 9 040 et 11 300 euros.
Le tribunal retient l’analyse de l’expert judiciaire portant le taux du DFP à 15% compte tenu des constatations médicales réalisées par l’intégralité du personnel ayant examiné le requérant depuis la consolidation et fixe la valeur du point à hauteur de 1 210 en référence au barème habituellement appliqué par la présente juridiction, de sorte que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent se porte à la somme de 15x1 210 = 18 150€ que l’agent judiciaire de l’Etat sera condamné à verser au demandeur.
. Récapitulatif
Au vu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat sera condamné à verser au demandeur la somme totale de 27 805 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante sera condamné aux dépens, comprenant le coût de l’expertise, cette condamnation suffisant à permettre au demandeur d’être remboursé des sommes versées à ce titre.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante sera condamné à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, au regard des dispositions de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale et de l’ancienneté du dossier, l’exécution provisoire demandée dans le cadre de la présente procédure sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
PREND ACTE de l’intervention volontaire de l’agent judiciaire de l’Etat,
MET HORS DE CAUSE le Ministère des Armées,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Monsieur [R] [M] les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 4 655 euros,
— souffrances endurées : 5 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 18 150 euros,
TOTAL : 27 805 euros,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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