Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 13 mai 2026, n° 26/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MAAF, Mutuelle SMABTP, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, S.A.R.L. GAZ' ELEC |
Texte intégral
Minute N° : 2026/
N° RG 26/00084 – N° Portalis DBXU-W-B7K-IORA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 13 MAI 2026
DEMANDEUR
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°419 409 927, dont le siège social est sis Tour Majunga la Défense 9-6 Place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’EURE, avocat postulant
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance MAAF,
immatriculée au RCS de NIORT, dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Jean-Jérôme TOUZE, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l’EURE
Mutuelle SMABTP,
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’EURE
S.A.R.L. GAZ’ELEC,
dont le siège social est sis 1225 rue Jacquard – 27000 EVREUX
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [Y],
demeurant 173 rue de la Mairie – 27380 AMFREVILLE LES CHAMPS
non comparant, ni représenté
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE,
dont le siège social est sis 160 rue henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 09
non comparante, ni représentée
S.A.S. ETC PLOMBERIE,
dont le siège social est sis 10 place Caillermares – 27310 SAINT OUEN DE THOUBERVILLE
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°306 522 665, dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly – 92270 BOIS COLOMBES
Représentée par Me Joël CISTERNE, avocat au barreau de ROUEN
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
S.A.S.U. NAYIR 27,
dont le siège social est sis 1 rue de l’Abbé Caresme – 27400 LOUVIERS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne-Laure COCONNIER, avocat au barreau de l’EURE
S.A.R.L. ISOLATION 76,
immatriculée au RCS de ROUEN sous le n°505 336 610, dont le siège social est sis 370 rue Jacques Prévert – 76650 PETIT COURONNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thomas DUGARD, avocat au barreau de ROUEN
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Maryline VIGNON
DÉBATS : en audience publique du 15 avril 2026
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 13 mai 2026
— signée par Sabine ORSEL, présidente
Maryline VIGNON, greffière placée
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat du 3 mars 2014, Madame [P] [G] et Monsieur [Z] [B] ont confié à la SNC GEOXIA NORD-OUEST la construction d’une maison sur un terrain situé à ARNIERES-SUR-ITON (27180), moyennant la somme de 114 932 euros TTC.
La SNC GEOXIA NORD-OUEST a souscrit auprès de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, aux droits de laquelle vient désormais la SA XL INSURANCE COMPANY SE, une assurance dommages-ouvrage.
Le lot terrassement/remblai a été confié à Monsieur [W] [Y], assuré auprès des SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE.
Le lot plomberie a été confié à la SARL ETC PLOMBERIE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et la SA AVIVA, devenue la SA ABEILLES IARD ET SANTE.
Le lot chape/carrelage a été confié à la SAS NAYIR 27.
Le lot menuiseries et cloisons/doublage a été confié à la SARL ISOLATION 76, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Le lot ravalement a été confié à la SAS OUEST PROJECTION, assurée auprès de la société SMABTP, et placée en liquidation judiciaire depuis le 18 décembre 2025.
La maison a été réceptionnée le 30 décembre 2014.
Se plaignant de l’apparition de désordres, Madame [P] [G] et Monsieur [Z] [B] ont effectué une déclaration de sinistre à la SA XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, qui a fait diligenter une expertise amiable.
Selon protocole d’accord du 15 janvier 2024, signé les 25 et 28 janvier 2024, la SA XL INSURANCE COMPANY SE a versé une indemnité provisionnelle d’un montant de 34 055,30 euros aux consorts [R].
Invoquant que l’indemnité perçue est sous-évaluée au regard du coût des travaux, par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, Monsieur [Z] [B] a fait assigner la SA XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et réserver les dépens.
Par ordonnance du 12 mars 2025, le Juge des référés près le Tribunal judiciaire d’EVREUX a ordonné une mesure d’expertise confiée à [N] [X], ultérieurement remplacé par Monsieur [C] [K].
Selon facture du 18 septembre 2025, Monsieur [Z] [B] a confié à la société GAZ ELEC la réparation d’une fuite localisée sur un tuyau situé à 1,70 mètres du sol dans le mur de la salle de bain.
Par actes de commissaire de justice des 20,23,25,26,27 février et 02 mars 2026, la SA XL INSURANCE COMPANY SE a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES, la société SMABTP, la SARL GAZ’ELEC, Monsieur [W] [Y], la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, la SA MMA IARD ASSURANCES, la SARL ETC PLOMBERIE, la SA ABEILLES IARD ET SANTE, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS NAYIR 27 et la SARL ISOLATION 76 devant le Président de ce tribunal statuant en référé, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé rendue le 12 mars 2025 et ayant fait l’objet d’une ordonnance de remplacement d’expert en date du 23 avril 2025 et leur faire sommation d’assister à la réunion d’expertise fixée le 14 mai 2026. Elle sollicite en outre que les dépens soient réservés.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 13 mars 2026, la SA ABEILLES IARD ET SANTE forme protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension formée et sollicite que le Président de ce tribunal statue ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 16 mars 2026, la SA AXA FRANCE IARD forme protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension formée et sollicite que les dépens soient réservés.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 17 mars 2026, la SA MAAF ASSURANCES forme protestations et réserves quant à la demande d’extension des opérations d’expertise.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 07 avril 2026, la SAS NAYIR 27 demande au Président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— la mettre hors de cause ;
— condamner solidairement Madame [P] [G] et Monsieur [Z] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, dire qu’elle émet toutes protestations et réserves utiles.
Elle fait valoir que les conclusions du rapport d’expertise du 28 octobre 2024 ne font état d’aucun désordres au niveau de la pose du carrelage, de sorte que sa mise hors de cause doit être prononcée.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 07 avril 2026, la SARL ISOLATION 76 sollicite du Président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée ;
— débouter la société XL INSURANCE COMPANY SE et les autres parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires ;
— lui donner acte et la recevoir en ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
— juger que la mesure d’expertise ordonnée le soit au contradictoire de l’ensemble des parties mises en cause et qu’elle leur soit rendue commune et opposable, en ce compris son assurance MAAF selon contrat d’assurance responsabilité civile (Contrat Multirisque Professionnelle n° 761131500 B 001) et responsabilité civile décennale (Police n°176131500 B 001) ;
— laisser les dépens à la charge du demandeur.
À l’audience du 15 avril 2026, la société SMABTP, représentée par son conseil, élève protestations et réserves d’usage quant à la demande formée.
Monsieur [W] [Y], la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, la SA MMA IARD ASSURANCES, la SARL ETC PLOMBERIE et la SARL GAZ’ELEC n’ont pas constitué avocat.
MOTIVATION
Sur l’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’article L. 241-1 du Code des assurances dispose que « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE était à la date du chantier, l’assureur de la SNC GEOXIA NORD-OUEST, constructeur de la maison, au titre d’une garantie dommages-ouvrage.
Les travaux de terrassement ont été sous-traités par Monsieur [W] [Y], assuré auprès des sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE.
Les travaux de plomberie sous-traités par la SARL ETC PLOMBERIE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et la SA ABEILLES IARD ET SANTE, anciennement la SA AVIVA.
Les travaux de menuiseries et cloisons/doublage ont été confiés à la SARL ISOLATION 76, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Les travaux de ravalement ont été quant à eux confiés à la SAS OUEST PROJECTION, assurée auprès de la société SMABTP.
Dans sa note aux parties n°2, l’expert a relevé de nombreux désordres, tels que de l’humidité dans la chape ; la présence de moisissures en bas des murs au niveau des plinthes ; des défauts sur les appuis fenêtres de la cuisine et sur le seuil du garage ainsi qu’une corrosion avancée sur les rails supports des cloisons de la porte-fenêtre de la cuisine.
En outre, dans son courriel du 14 avril 2026, l’expert indique ne pas être opposé à la mise en cause des constructeurs intervenus et de leurs assureurs respectifs.
Dès lors, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à l’ensemble des constructeurs et de leurs assureurs respectifs, à savoir la SA MAAF ASSURANCES, la société SMABTP, la SARL GAZ’ELEC, Monsieur [W] [Y], la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, la SA MMA IARD ASSURANCES, la SARL ETC PLOMBERIE, la SA ABEILLES IARD ET SANTE, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL ISOLATION 76.
Il sera donc fait droit à sa demande.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS NAYIR 27
La SAS NAYIR 27 sollicite sa mise hors de cause au motif que les conclusions du rapport d’expertise du 28 octobre 2024 ne font état d’aucun désordres au niveau de la pose du carrelage.
Or, il ressort du bon de commande du 17 septembre 2014 que la SAS NAYIR 27 était également en charge des travaux de chape ; l’expert ayant relevé dans sa note aux parties n°2 la présence d’humidité et d’eau dans la chape de la maison.
Dans ces conditions, à ce stade de la procédure il est prématuré de mettre en hors de cause la SAS NAYIR 27, une action au fond à son encontre n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
Il y a donc lieu de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 12 mars 2025 ayant fait l’objet d’une ordonnance de remplacement en date du 23 avril 2025.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La SA XL INSURANCE COMPANY SE sera donc tenue aux dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La SAS NAYIR 27 sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal,
DÉBOUTE la SAS NAYIR 27 de sa demande de mise hors de cause ;
DÉCLARE communes et opposables à la SA MAAF ASSURANCES, la société SMABTP, la SARL GAZ’ELEC, Monsieur [W] [Y], la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, la SA MMA IARD ASSURANCES, la SARL ETC PLOMBERIE, la SA ABEILLES IARD ET SANTE, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS NAYIR 27 et la SARL ISOLATION 76, en leurs qualités de sous-traitants et assureurs, les opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance du 12 mars 2025 rendu par le Juge des référés du Tribunal judiciaire d’Évreux, ayant désigné Monsieur [N] [X] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [C] [K] ;
DIT que la SA XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE communiquera sans délai à la SA MAAF ASSURANCES, la société SMABTP, la SARL GAZ’ELEC, Monsieur [W] [Y], la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, la SA MMA IARD ASSURANCES, la SARL ETC PLOMBERIE, la SA ABEILLES IARD ET SANTE, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS NAYIR 27 et la SARL ISOLATION 76 l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA MAAF ASSURANCES, la société SMABTP, la SARL GAZ’ELEC, Monsieur [W] [Y], la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, la SA MMA IARD ASSURANCES, la SARL ETC PLOMBERIE, la SA ABEILLES IARD ET SANTE, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS NAYIR 27 et la SARL ISOLATION 76 à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante :expertises.tj-evreux@justice.fr ;
CONDAMNE la SA XL INSURANCE COMPANY SE aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SAS NAYIR 27 de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Héritier ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hérédité ·
- Renonciation ·
- Contentieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Comptes bancaires ·
- Dette
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Épouse ·
- Education ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Résidence habituelle ·
- Pensions alimentaires ·
- Résidence
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Montant ·
- Créance ·
- État de santé, ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Vélo ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Divorce ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Bail ·
- Juge
- Parcelle ·
- Licitation ·
- Cadastre ·
- Partage amiable ·
- Vente ·
- Biens ·
- Médiation ·
- Indivision successorale ·
- Enchère ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Cliniques ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Santé publique ·
- Maintien
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection juridique ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Code civil ·
- Scolarité ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Certificat ·
- Déclaration
- Équateur ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Partage ·
- Père ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Conserve
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Changement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.