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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 11 mars 2026, n° 25/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00449 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IK4H – ordonnance du 11 mars 2026
N° RG 25/00449 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IK4H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 MARS 2026
DEMANDEUR :
Madame [Q] [A]
née le 02 Septembre 1984 à LECCO (ITALIE), demeurant 4 rue du Professeur Guillaume Louis – 37110 CHATEAU RENAULT
représentée par Me Hugo WINCKLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Virginie VIALLON FRACHETTE, avocat au barreau de l’EURE, avocat postulant
DÉFENDEUR :
S.A.S. PAINS ET FRIANDISES, immatriculée au RCS de BERNAY sous le n°898 150 396, dont le siège social est sis 2 A 6 2 RUE THIERS – 27300 BERNAY,représentée par M. [E] [F] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président
représenté par Me François RAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE, avocat postulant
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : Madame Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 28 janvier 2026
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 11 mars 2026
— signée par M. François BERNARD, premier vice-président et Mme. Maryline VIGNON, greffière placée présente lors de la mise à disposition de la décision
**************
N° RG 25/00449 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IK4H – ordonnance du 11 mars 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 04 mai 2021, Madame [Q] [A] a consenti un bail commercial à la SAS PAINS ET GOURMANDISES portant sur local commercial situé à BERNAY (27300) 2 à 6 rue Thiers.
Ce bail a été consenti pour une durée de 9 années à compter du 01er mai 2021 et ce au loyer annuel initial de 30 000 euros HT, le loyer étant porté à la somme de 36 000 euros HT à compter du 30 avril 2022.
Plusieurs loyers étant restés impayés, par acte de commissaire de justice du 01er octobre 2025, Madame [Q] [A] a signifié à la SAS PAINS ET GOURMANDISES un commandement de payer la somme en principal de 37798,97 euros, visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, Madame [Q] [A] a fait assigner la SAS PAINS ET GOURMANDISES devant le président ce tribunal, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de cette dernière et la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 37 798,97 euros au titre des loyers et charges impayés au 01er octobre 2025 ainsi qu’une indemnité provisionnelle fixée au montant du dernier loyer contractuel.
La SAS PAINS ET GOURMANDISES a constitué avocat.
Les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d’accord le 21 janvier 2026.
À l’audience du 28 janvier 2026, Madame [Q] [A] et la SAS PAINS ET GOURMANDISES représentées par leurs conseils respectifs ont demandé au juge des référés d’homologuer le protocole d’accord régularisé entre eux le 21 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur l’homologation
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ». L’article 1567 du même code dispose que « Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction ».
Le protocole d’accord transactionnel , conclu entre Madame [Q] [A] et la SAS PAINS ET GOURMANDISES en cours de procédure et de nature à mettre fin à l’instance et préservant les intérêts de parties, sera homologué et il conviendra de lui donner force exécutoire.
Sur les frais du procès
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu entre Madame [Q] [A] et la SAS PAINS ET GOURMANDISES en date du 21 janvier 2026 ;
CONFÈRE force exécutoire au protocole transactionnel ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le juge
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