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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 22 oct. 2025, n° 21/01060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03949 du 22 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01060 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YVQY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [X]
née le 27 Octobre 1986 à [Localité 5] (FINISTERE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par son conjoint [D] [G]
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [R] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
TOMAO Jean-Claude
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 13 avril 2021, Mme [N] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin de contester la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM des Bouches-du-Rhône suite à son recours à l’encontre de la décision de la CPAM du 13 décembre 2019 refusant de lui accorder des indemnités au titre de son congé maternité du 15 septembre 2019.
A l’audience utile du 3 mars 2025, Mme [N] [X], représentée par son conjoint M.[D] [G], admet que l’intégralité de ses indemnités lui ont été versées avant l’audience mais maintient sa demande de condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts.
La CPAM, représentée par un inspecteur juridique, soutient oralement à l’audience ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de :
– constater que Mme [N] [X] a été remplie de ses droits et a bénéficié du règlement de la somme de 2427,26 €, correspondant à l’intégralité du remboursement dû pour les indemnités journalières maternité du 15 septembre 2019 au 10 janvier 2020 ;
– rejeter la demande de Mme [N] [X] tendant à la condamnation de la caisse primaire au paiement de la somme de 3000 € en réparation du préjudice moral et financier;
– débouter Mme [N] [X] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;
– condamner Mme [N] [X] au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025 prorogé au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ces dispositions que pour prétendre à des dommages et intérêts, il est nécessaire de démontrer une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage invoqué.
En l’espèce, Mme [N] [X] soutient que la CPAM a commis une faute en ne répondant pas à ses demandes ou en lui donnant des informations fausses, partielles ou périmées. Elle estime avoir subi un préjudice moral et financier en n’ayant perçu aucun revenu pendant toute la durée de son congé maternité.
Il ressort cependant de la procédure que Mme [N] [X] a été salariée d’un employeur belge du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2018 ; qu’à compter du 30 septembre 2018, elle s’est retrouvée sans emploi et s’est inscrite auprès de pôle emploi le 5 novembre 2018 et affiliée en France au régime général de la sécurité sociale ; qu’à la date de sa demande de congé maternité du 15 septembre 2019, elle ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droits, ne justifiant pas d’une activité professionnelle en France au cours de l’année précédant son inscription en tant que demandeur d’emploi, soit de novembre 2017 à octobre 2018.
Il est produit notamment en procédure un courrier daté du 29 janvier 2020 de Mme [N] [X] en réponse à la caisse primaire d’assurance-maladie dans lequel elle écrit : « vous me demandez par courrier des documents que je ne peux pas me fournir, étant donné que je n’ai pas eu d’employeur français de novembre 2017 à novembre 2018 ( …) mon employeur (le [7]) était belge »
Le tribunal constate que ce n’est qu’en cours de procédure judiciaire que Mme [N] [X] a finalement produit un bulletin de salaire en France et relève qu’il s’agit d’un bulletin de salaire pour la seule journée du 5 octobre 2018 établi par Mme [N] [X].
Ainsi il ressort très clairement de la procédure que la caisse primaire a légitimement appliqué les dispositions légales justifiant sa décision de refus du 13 décembre 2019 en l’absence des pièces nécessaires que devait produire Mme [N] [X] pour prétendre aux indemnités de son congé maternité.
Mme [N] [X] ne démontre aucune faute commise par la caisse primaire, ni un dommage et encore moins un lien de causalité entre les deux.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Suivant les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront à la charge de Mme [N] [X], partie qui succombe.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE sans objet le recours formé par Mme [N] [X] suite à la régularisation de ses droits par la CPAM ;
DÉBOUTE Mme [N] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Mme [N] [X] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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