Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 1, 1er juil. 2025, n° 22/01431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 01 Juillet 2025
N° RG 22/01431 – N° Portalis DBYN-W-B7G-ECJE
N° : 25/957
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
GROSSES ET EXPEDITIONS:
M. [V] [K]
Mme [X] [B]
EXTRAIT EXECUTOIRE ARIPA
EXPEDITION Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU
EXPEDITION Me Samira BENMERZOUG
COPIE DOSSIER
non comparant représenté par Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDERESSE :
Madame [X] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2] (MAROC),
demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
non comparante représentée par Me Samira BENMERZOUG, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C41018-2022-000602 du 20/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BLOIS)
DEBATS : tenus en Chambre du Conseil le 01 Avril 2025, affaire mise en délibéré au 28 mai 2025 et prorogée au 17 juin 2025 puis au 1er juillet 2025
JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort par Christine DABANSENS, Vice-Présidente, assistée de Anne-Charlotte RICHARD, Greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Christine DABANSENS, Vice-Présidente, avec l’assistance de Anne-Charlotte RICHARD, Greffière présente lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce du 18 mai 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 décembre 2022,
Vu l’ordonnance de mise en état du 25 juillet 2024,
Vu la convention franco-marocaine du 10 août 1981entrée en vigueur le 27 mai 1983 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire ,
Vu l’application de la loi française au divorce de Madame [X] [B] et de Monsieur [V] [K] et à ses conséquences entre les époux,
Vu la convention de LA HAYE du 19 octobre 1996 relative à la compétence des autorités et à la loi applicable en matière de protection des mineurs ,
Vu le protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007 relative à la loi applicable aux obligations alimentaires,
Constate que la loi française est applicable au divorce de Madame [X] [B] et de Monsieur [V] [K] et aux conséquences de celui-ci tant pour les enfants qu’entre les époux ;
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
— Madame [X] [B] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2] (MAROC),
et de
— Monsieur [V] [K] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (41),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 2] (MAROC) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Condamne Monsieur [V] [K] à payer à Madame [X] [B] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) à titre de dommages et intérêts ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 6 novembre 2021 ;
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Dit n’y avoir lieu, dans le cadre de la présente instance, à désigner un notaire et un juge pour surveiller les opérations de partage et invite les parties, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour procéder amiablement à ces opérations ;
Donne acte aux époux de leurs propositions pour parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Condamne Monsieur [V] [K] à verser à Madame [X] [B] la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 euros) à titre de prestation compensatoire en capital ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents sur les enfants mineurs :
— [L] [K] née le [Date naissance 3] 2009,
— [E] [K] né le [Date naissance 4] 2012,
— [R] [K] né le [Date naissance 5] 2017 ;
Rappelle que, pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Déboute Monsieur [V] [K] de sa demande d’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
Fixe la résidence des enfants communs en alternance au domicile de chacun des parents une semaine sur deux du vendredi sortie des classes au vendredi suivant même heure,
— les semaines impaires chez la mère,
— les semaines paires chez le père,
cette alternance étant maintenue pendant les vacances de Toussaint, Février et Pâques ;
Maintient, sauf meilleur accord, pour les vacances de Noël, une alternance chaque année (les années paires : semaine de Noël chez le père et semaine du jour de l’An chez la mère et inversement les années impaires) ;
Dit, pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord, qu’elles seront partagées comme suit : la première moitié les années paires chez le père et la seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires ;
à charge pour chacun des parents d’aller chercher (ou de faire chercher par une personne digne de confiance) les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent au début de sa période de résidence ;
Dit que, par dérogation, les enfants seront avec leur père le dimanche de la fête des pères et avec leur mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
Ordonne la remise des carnets de santé et des pièces d’identité des trois enfants lors de chaque changement de résidence ;
Dit que chaque parent bénéficiera d’un droit de communication téléphonique ou visuel avec ses enfants lorsqu’ils sont en résidence chez l’autre parent chaque mercredi entre 18 heures et 19 heures ;
Dit que chacun des parents assumera la charge courante des enfants durant sa période de résidence ;
Dit que les frais fixes relatifs aux enfants (cantine, garderie, transport scolaire, frais de scolarité, frais extra-scolaires, frais de santé non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents ;
Fixe à QUATRE-VINGTS EUROS (80 euros) par mois et par enfant, soit le somme de DEUX CENT QUARANTE EUROS (240 euros) par mois au total, la contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation des enfants [L] [K], [E] [K] et [R] [K], payable d’avance le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat au domicile de la mère et, en tant que de besoin, condamne Monsieur [V] [K] au paiement de cette somme ;
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages révisable à la date anniversaire de la présente décision chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2026 selon la formule suivante :
Nouvelle contribution :
contribution fixée par la décision x A
B
dans laquelle A est l’indice connu au jour de la réévaluation et B l’indice connu au jour du jugement ;
Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer et qu’elle sera arrondie à l’euro supérieur ;
Précise qu’après la majorité de l’enfant, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études, le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que l’enfant est à sa charge sans pouvoir effectivement subvenir à ses besoins, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation du jeune ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
Indique que, pour tout renseignement sur les indices publiés, il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site Internet de l’Administration Française à l’adresse suivante : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
Prévoit que le versement de la contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier en vertu de l’article 373-2-2 du Code civil ;
Dit que le temps que l’intermédiation financière se mette en place, le débiteur devra verser directement la contribution au créancier ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
Rappelle les dispositions de l’article 194 du Code général des impôts et de l’article L 521-2 du Code de la sécurité sociale ;
Rejette les autres demandes ;
Rappelle que les dispositions de la présente décision, relatives aux enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Condamne Monsieur [V] [K] à payer à l’avocat de Madame [X] [B] la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Condamne Monsieur [V] [K] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Technique ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Ville ·
- Syndic
- Clause resolutoire ·
- Veuve ·
- Congé ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Demande
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Casino ·
- Commissaire de justice ·
- Taux effectif global ·
- Assurances ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Education ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Partie ·
- Entretien
- Paiement ·
- Intervention ·
- Demande d'expertise ·
- Médecin ·
- Délais ·
- Resistance abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Centre commercial ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Exclusivité ·
- Titre ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Vente ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Commandement ·
- Immobilier
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Indivision successorale ·
- Ouverture ·
- Postérité
- Délais ·
- Logement social ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Demande ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseigne ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Mutuelle ·
- Expert ·
- Biens ·
- Accedit ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.