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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 18 févr. 2026, n° 25/03163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/03163 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E5QZ Page sur
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 18 FÉVRIER 2026
N° RG 25/03163 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E5QZ
Minute : 2026/112
DEMANDERESSES :
Madame [H] [E] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
Madame [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [D] [F], exerçant sous l’enseigne ARTINK
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Décembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSES : Madame [H] [E], Madame [O] [X]
EXPÉDITIONS : Monsieur [D] [F], Société ARTINK
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 1 septembre 2023, Mesdames [E] [H] et [X] [O] ont donné en location à Monsieur [F] [D] ès nom et comme exerçant l’activité de tatoueur sous l’enseigne ARTINK, un logement à usage d’habitation et professionnel, situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 500 euros, payable entre le 25 et le 30 de chaque mois, et un dépôt de garantie du même montant.
Les bailleresses ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail le 10 décembre 2024 à leur locataire portant sur une somme en principal de 1000 euros.
Le commandement a été dénoncé le 11 décembre 2024 à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives qui en a accusé réception.
Mesdames [E] [H] et [X] [O] ont ensuite fait assigner Monsieur [F] [D] ès nom et exerçant l’activité de tatoueur sous l’enseigne ARTINK devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, aux fins suivantes :
— À titre principal :
* Constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire.
* Ordonner, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [F] [D] et [D] [F] sous l’enseigne ARTINK TATOO ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
* Ordonner que faute par lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
* Condamner Monsieur [F] [D] et [D] [F] sous l’enseigne ARTINK TATOO au paiement de la somme de 1500 euros représentant les loyers impayés à la date de la résiliation du bail soit le 21/01/2025 (mensualité de janvier 2025 inclue) avec intérêts de droit.
* Condamner Monsieur [F] [D] et [D] [F] sous l’enseigne ARTINK TATOO au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges à compter du 01/02/25 et jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit.
* Condamner Monsieur [F] [D] et [D] [F] sous l’enseigne ARTINK TATOO au paiement de la somme de 8OO euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner Monsieur [F] [D] et [D] [F] sous l’enseigne ARTINK TATOO au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières. (Article 696 du Code de procédure civile).
— À titre subsidiaire:
* Ordonner la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de Monsieur [F] [D] pour défaut de paiement des loyers.
* Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [F] [D] et [D] [F] sous l’enseigne ARTINK TATOO ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
* Ordonner que faute par lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
* Condamner Monsieur [F] [D] et [D] [F] sous l’enseigne ARTINK TATOO au paiement de la somme de 1500 euros représentant les loyers impayés à la date de la résiliation du bail soit le 21/01/2025 (mensualité de janvier 2025 inclue) avec intérêts de droit.
* Condamner Monsieur [F] [D] et [D] [F] sous l’enseigne ARTINK TATOO au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges à compter du 01/02/25 et jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit.
* Condamner Monsieur [F] [D] et [D] [F] sous l’enseigne ARTINK TATOO au paiement de la somme de 8OO euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner Monsieur [F] [D] et [D] [F] sous l’enseigne ARTINK TATOO au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières. (Article 696 du Code de procédure civile).
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département et enregistrée le 31 octobre 2025.
À l’audience du 17 décembre 2025, Mesdames [E] [H] et [X] [O] ont actualisé le montant de la dette locative à la somme de 3645 euros et maintenu les demandes de l’assignation.
Elles ont été autorisées à produire en délibéré une copie complète du commandement de payer comprenant le décompte détaillé déclaré annexé, avant le 30 décembre 2025.
Cité à personne Monsieur [F] [D] n’était ni présent ni représenté.
La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe le 2 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel.
I . Sur la recevabilité de la demande
— Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
En vertu de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990.
Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement à la CCAPEX qui l’a enregistré le 11 décembre 2024. Sa demande est donc recevable à ce titre.
— Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet qui l’a enregistrée le 31 octobre 2025.
La demande formée par le bailleur est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié et en vigueur depuis le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail du 1 septembre 2023 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, en cas de non-paiement des loyers ou charges dûment justifiés, le bail sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté sans effet (article 13).
Se prévalant d’une situation d’impayés, le 10 décembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de Mesdames [E] [H] et [X] [O] à Monsieur [F] [D] ès nom et à [D] [F] exerçant sous l’enseigne ARTINK et remis à étude, le destinataire ayant refusé de prendre l’acte. Il portait sur la somme en principal de 1000 euros au titre du dépôt de garantie et un mois de loyer.
Bien qu’autorisées à produire en délibéré le décompte détaillé visé au commandement et annoncé à l’acte comme annexé, Mesdames [E] [H] et [X] [O] ne l’ont pas produit se contentant de transmettre une copie du commandement hors annexe comme à l’audience.
Ainsi ne peut être vérifié le décompte détaillé des sommes réclamées qui toutefois sont précisément énumérées au commandement de telle sorte que le destinataire n’a pu se méprendre sur les sommes qui étaient présentées comme impayées. Ce défaut de production et d’annexion éventuelle à l’acte de ce décompte ne peut donc entrainer d’irrégularité utile entachant cet acte.
La clause du bail prévoit un délai de deux mois pour éteindre les causes du commandement de payer sans que les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’aient eu pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 29 juillet suivant, ou des baux postérieurs comportant un délai plus long, comme ici, qui reste la loi des parties.
Monsieur [F] [D] ès nom et exerçant son activité de tatoueur sous l’enseigne ARTINK avait donc, sans égard pour le délai de six semaines visé au commandement, jusqu’au 1O février 2025 inclus pour régler les causes du commandement de payer qu’il n’a pas réglées, seul un règlement de 500 euros ayant été enregistré le 5 février, les conditions d’application de la clause résolutoire étant ainsi réunies le 11 février 2025.
— Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [F] [D] ès nom et exerçant son activité de tatoueur sous l’enseigne ARTINK reste redevable des loyers jusqu’au 10 février 2025 et à compter du 11 février 2025, et non du 1 février 2025, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité d’occupation dont il convient de fixer le montant mensuel à un montant égal au montant des loyers et charges contractuellement dus comme demandé. Monsieur [F] [D] et exerçant son activité sous l’enseigne ARTINK sera condamné à en assurer le paiement jusqu’à la libération complète des lieux.
— Sur l’expulsion du locataire
Le contrat de bail étant résilié à compter du 11 février 2025, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [D] ès nom et exerçant son activité de tatoueur sous l’enseigne ARTINK ainsi que de toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, au besoin avec l’aide des forces de l’ordre ou d’un serrurier.
Il sera dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur le montant de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La créance locative du bailleur sur le locataire est suffisamment établie par ;
Le contrat de bail du 1 septembre 2023,
Le commandement du 10 décembre 2024,
Les décomptes des sommes dues au 29 octobre 2025 et au jour de l’audience.
Il en ressort une dette au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de novembre 2025 incluse, de 3645 euros au 17 décembre 2025.
Absent à l’audience, Monsieur [F] [D] se prive de toute contestation et sera condamné à régler ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, et non du 21 janvier 2025 sur 1500 euros, comme demandé, les loyers réglés postérieurement ayant été imputés sur ladite somme qui apparait ainsi comme réglée sur le décompte remis à l’audience.
Monsieur [F] [D], qui n’a pas repris le paiement des échéances courantes de ses loyers et charges et le diagnostic du 2 décembre 2024 ne permettant pas d’espérer une éventuelle amélioration de sa situation financière, ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de délais ainsi qu’il est dit à l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
III. Sur les demandes accessoires
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation à ce titre.
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [D] ès nom et exerçant son activité de tatoueur sous l’enseigne ARTINK, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 1er septembre 2023 entre Mesdames [E] [H] et [X] [O] et Monsieur [F] [D] ès nom et exerçant l’activité de tatoueur sous l’enseigne ARTINK, portant sur un logement à usage d’habitation et professionnel situé [Adresse 2] [Localité 2], sont réunies à la date du 11 février 2025 ;
DIT que Monsieur [F] [D] ès nom et exerçant l’activité de tatoueur sous l’enseigne ARTINK devra par conséquent quitter lesdits lieux loués et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [F] [D] ès nom et exerçant l’activité de tatoueur sous l’enseigne ARTINK, ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] ès nom et exerçant l’activité de tatoueur sous l’enseigne ARTINK à verser à Mesdames [E] [H] et [X] [O] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges contractuellement dus à compter du 11 février 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] ès nom et exerçant l’activité de tatoueur sous l’enseigne ARTINK à verser à Mesdames [E] [H] et [X] [O] la somme de 3645 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 17 décembre 2025, avec intérêts de droit à compter du jugement ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] ès nom et exerçant l’activité de tatoueur sous l’enseigne ARTINK aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 février 2026, la minute étant signée par H. LEROY, Magistrat à titre temporaire et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la Protection,
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