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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 3 nov. 2025, n° 24/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/00148
LV/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 03 Novembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 24/00976 – N° Portalis DBYE-W-B7I-DZFW
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[R] [I]
C/
[C] [H] épouse [I]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Me Julio ODETTI
Jugement rendu le trois Novembre deux mil vingt cinq par Lauriane VALLUY juge placée en charge des fonctions de juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de Châteauroux, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 06 août 2025, assistée de Clarisse PERPEROT, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [I]
né le 19 Février 1967 à CHATELLERAULT (VIENNE)
51 avenue Marcel Lemoine – Immeuble Le Paris
36000 CHATEAUROUX
représenté par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [C] [H] épouse [I]
née le 29 Juin 1973 à ASNIERES SUR SEINE (HAUTS-DE-SEINE)
1, rue Paul Debard
36000 CHATEAUROUX
représentée par Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
Ce jour, 03 Novembre 2025, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [R] et Madame [H] [C] se sont mariés le 31 août 1996 devant l’officier d’état civil de la commune de Châteauroux, sans contrat préalable.
2 enfants sont issus de cette union :
— [G] [I], né le 18 décembre 1997 à Châteauroux,
— [A] [I], né le 26 mars 2001 à Châteauroux.
Monsieur [I] [R] a introduit l’instance en divorce par acte en date du 17 avril 2024.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 14 octobre 2024, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires. Il a notamment :
attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [H] [C] à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférents,attribué la jouissance du véhicule de marque DACIA modèle Duster à Monsieur [I] [R],attribué la jouissance du véhicule de marque CITROEN modèle C3 à Madame [H] [C],fixé la part contributive de Monsieur [I] [R] à l’entretien et à l’éducation de [A] à la somme mensuelle de 375 euros payable directement à l’enfant, avec intermédiation financière.
Par ses dernières écritures notifiées le 23 janvier 2025 par RPVA, Monsieur [I] [R] demande au juge de :
— Prononcer leur divorce au visa des articles 237 et 238,
— Reporter les effets pécuniaires au 31 août 2024,
— Dire que la décision à intervenir emportera de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux aurait pu accorder à son conjoint pendant l’union,
— Prendre acte de la proposition de Monsieur [I] quant au règlement des intérêts pécuniaires,
— Constater l’accord des parties pour que le véhicule CITROEN C3 soit attribué à Madame [H],
— Constater l’accord des parties pour que le véhicule DACIA Duster soit attribué à Monsieur [I],
— Dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
— Débouter Madame [H] des ses demandes plus amples, notamment sa demande de prestation compensatoire, a titre subsidiaire dire que cette prestation sera payable par versements périodiques sur huit années,
— Laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par ses écritures notifiées le 15 mai 2025 par RPVA, Madame [H] [C] demande au juge de :
— Prononcer leur divorce à titre principal pour faute et subsidiairement pour altération définitive du lien matrimonial,
— Attribuer la propriété exclusive des véhicules, respectivement le CITROEN C3 à Madame [H] et le DUSTER DACIA à Monsieur [R] [I],
— Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux au jour de leur séparation le 31 août 2024,
— Condamner le père à payer une pension alimentaire de 375 € par mois directement entre les mains de son fils [A] [I], jusqu’à la fin de ses études,
— Condamner Monsieur [I] à payer une prestation compensatoire d’un capital de 5 400 € payable sur 3 ans à raison de 150 € mensuels, dès à compter de la fin des études de leur fils [A],
— Révoquer de plein droit les donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans la limite de l’article 265 du code civil,
— Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de leur acte de mariage et des actes de naissance de chacun d’eux,
— Dire que chacun conservera la charge de ses propres dépens et qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 11 septembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 03 novembre 2025, après avoir prorogé la date initialement prévue du 07 octobre 2025.
***
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Les parties ayant été régulièrement représentées, le présent jugement est contradictoire.
SUR LE DIVORCE
Conformément à l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, il statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
En l’espèce, Monsieur [I] [R] demande le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal tandis que Madame [H] [C] sollicite reconventionnellement son prononcé pour faute et subsidiairement pour altération définitive du lien conjugal. Il convient donc d’examiner en premier la demande de Madame [H] [C].
Selon les termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Selon les termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an à la date de l’assignation en divorce lorsque la demande en divorce comporte ce fondement de divorce ou à la date du prononcé du divorce lorsque le fondement de la demande en divorce n’a pas été indiqué dans la saisine.
Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l’article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.
En l’espèce, Madame [H] dénonce un comportement agressif de son époux envers elle et une oppression exercée sur elle sans fournir de détails ou encore de pièces probante soutenant ses allégations, la déclaration de main-courante n’étant pas plus précise sur les actes reprochés.
Sa demande de divorce sur le fondement d’une faute ne pourra donc qu’être rejetée.
Il est admis par les parties que leur séparation effective est intervenue le 31 août 2024, date à laquelle Monsieur [I] [R] a quitté le domicile conjugal. L’assignation en divorce de Monsieur [I] [R] en date du 17 avril 2024 ne comportait pas le fondement de la demande en divorce, de sorte que le délai de un an est apprécié à la date du prononcé du divorce.
L’existence de l’altération définitive du lien conjugal depuis un an au moins à la date du présent jugement prononçant le divorce étant établie, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT
Conformément à l’accord des époux, il convient de confirmer les mesures provisoires telles qu’elles résultent de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, qui se sont révélées conformes à l’intérêt de l’enfant majeur.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Monsieur [I] [R] et Madame [H] [C] demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux relativement à leurs biens soit reportée au jour de leur séparation, soit le 31 août 2024.
Il convient de faire droit à la demande de Monsieur [I] [R] et Madame [H] [C] et de reporter à la date du 31 août 2024 les effets du présent jugement.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, Madame [H] [C] cessera d’user du nom de son conjoint et reprendra l’usage de son propre nom patronymique.
Sur les avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du Code civil, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées depuis le 1er janvier 2016, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Il convient d’indiquer qu’à ce stade de la procédure, il ne peut pas être attribué de bien en pleine propriété mais uniquement à titre préférentiel.
En l’espèce, les époux sollicitent que soient attribués préférentiellement :
le véhicule DACIA DUSTER immatriculé CJ-705-LC à Monsieur [I] [R],le véhicule CITROEN C3 à Madame [H] [C], sans contrepartie de part et d’autre.
Il sera fait droit à cette demande. Il convient toutefois de rappeler que l’attribution préférentielle est une modalité du partage à venir. Il reconnaît seulement au bénéficiaire le droit de recevoir le bien dans le partage à venir.
En outre, en l’absence de présentation d’une convention, non d’une simple proposition des intérêts pécuniaires du couple, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, le juge doit raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et non des fortunes, et rechercher l’origine de la disparité. Il ne peut se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. Il doit également vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, le juge n’a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
L’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
>la durée du mariage,
>l’âge et l’état de santé des époux,
>leur qualification et leur situation professionnelles,
>les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
>le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial,
>leurs droits existants et prévisible,
>leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du code civil ajoute que dans le cadre de la fixation de cette prestation, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce :
Le mariage des époux a duré 29 ans.
Les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale. L’actif n’est constitué que de deux véhicules que les époux se sont partagés.
Monsieur [I] [R] est âgé de 58 ans. Il justifie être retraité et percevoir une pension de retraite de 2058.87€ mensuel. Il s’acquitte d’un loyer de 352 € et verse une pension alimentaire de 375 € à leur fils. Il évoque en outre, un grave accident de la circulation le 28 mai 2021 lui ayant causé une algoneurodystrophie de l’épaule droite l’ayant contraint à prendre sa retraite anticipée et aboutissant à un déficit permanent de 5%.
Madame [H] [C] est âgée de 52 ans. Elle est assistante maternelle en crèche auprès de la métropole de Châteauroux. Elle justifie d’un salaire mensuel de 1838.28 € sur son dernier bulletin de salaire de mars 2025. L’attestation de son employeur ne mentionne pas de salaire ni une éventuelle suppression du 13è et 14è mois.
Par conséquent :
Il apparaît que la rupture du mariage ne créé pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux qui nécessite le versement d’une prestation compensatoire.
Madame [H] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES DEPENS
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les époux.
***
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 14 octobre 2024 ;
DEBOUTE Madame [H] [C] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [I] [R]
né le 19 février 1967 à CHATELLERAULT (86)
ET DE
Madame [H] [C]
née le 29 juin 1973 à ASNIERES SUR SEINE (92)
Mariés le 31 août 1996 à CHATEAUROUX
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
FIXE la part contributive de Monsieur [I] [R] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 375 € (TROIS CENT SOIXANTE QUINZE EUROS), payable directement aurpès de l’enfant [A] [I], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze, entre le premier et le dix de chaque mois, et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [I] [R] à s’en acquitter ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
FIXE au 31 août 2024 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame [H] [C] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE PREFERENTIELLEMENT :
le véhicule DACIA DUSTER immatriculé CJ-705-LC à Monsieur [I] [R],le véhicule CITROEN C3 à Madame [H] [C], sans contrepartie de part et d’autre ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [H] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter par moitié la charge des dépens ;
ORDONNE leur recouvrement conformément aux dispositions de la loi n° 91.617 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91.1266 du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle, dans la mesure accordée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Clarisse PERPEROT, Lauriane VALLUY
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