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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 24 juin 2025, n° 25/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00870 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KR3F
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Denis DEL RIO, la SELARL EY VENTURY AVOCATS
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CASIR SAINT TROPEZ anciennement dénommée MAFA, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 439 180 951, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent-attilio SCIACQUA de la SELARL EY VENTURY AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. BURGER REAL ESTATE MANAGEMENT immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 411 694 151, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Maxence OUARDAZI, avocat au barreau de NICE
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 6 décembre 2024 entre les mains de la société BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, la société BURGER REAL ESTATE MANAGEMENT (BREM) a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de la société CASIR SAINT TROPEZ sur le fondement d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 5 septembre 2024.
Cette saisie a été dénoncée le 12 décembre 2024 à la société CASIR SAINT TROPEZ.
Par exploit en date du 13 janvier 2025, la société CASIR SAINT TROPEZ a assigné la société BURGER REAL ESTATE MANAGEMENT (BREM) devant le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 27 mai 2025 aux fins de voir :
Vu les articles L. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R. 211-1 et suivants du même code,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger fondée la contestation de la société CASIR SAINT TROPEZ aux saisies attributions pratiquées à la demande de la société BREM sur ses comptes bancaires, à savoir les comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES [Adresse 2],
— Juger que la société BREM ne rapporte pas la preuve d’une créance fondée en son principe,
— Juger que le montant des sommes réclamées par la société BREM est valablement contesté,
— Ordonner la mainlevée des saisies attributions qui lui ont été dénoncées le 12 décembre 2024,
à titre subsidiaire, et au regard des litiges toujours en cours, ordonner la consignation des sommes portées dans les saisies attributions sur un compte CARPA ouvert à cet effet entre les mains du cabinet EY VENTURY AVOCATS, ès qualité de séquestre, ou entre les mains de tout séquestre qu’il plaira au tribunal de désigner,
— Ordonner que la décision à intervenir soit exécutoire à compter de son prononcé,
— Condamner la société BREM à verser à la société CASIR SAINT TROPEZ une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 30 janvier 2025, au visa de l’article 82-1 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Draguignan a renvoyé l’examen de l’affaire au juge de l’exécution de Draguignan.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 6 mai 2025 qui s’est tenue devant ledit juge, en la présence des conseils de chacune des parties.
La société demanderesse a sollicité le bénéfice de son assignation.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société défenderesse a demandé au juge de :
Vu l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 5] du 5 septembre 2024,
Vu la notification à avocat en date du 28 octobre 2024,
Vu la signification à partie en date du 19 novembre 2024,
— Débouter la société CASIR SAINT TROPEZ de sa demande de main levée de saisies attributions dénoncées le 12 décembre 2024.
— Déclarer abusive la contestation, l’Arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 4] constituant un titre exécutoire prouvant le caractère fondé de la créance.
— Condamner la société CASIR SAINT TROPEZ au paiement d’une indemnité de 10.000€
pour procédure abusive.
— Condamner la société CASIR SAINT TROPEZ au paiement d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
À titre liminaire, il sera relevé que la société CASIR SAINT TROPEZ verse aux débats plusieurs procès-verbaux de saisie, dont un seul, dressé entre les mains de la société BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (pièce 31) la concerne effectivement, de sorte qu’il n’y a lieu de statuer que sur le sort de cette saisie, et non sur le sort des autres mesures de saisie-attribution affectant les sociétés CASIR HOLDING, CASIR [Localité 6] ou CASIR CAP FERRAT.
La saisie-attribution litigieuse a été diligentée sur le fondement d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 5 septembre 2024 condamnant solidairement la société CASIR SAINT TROPEZ avec les sociétés CASIR HOLDING, CASIR CANNES ou CASIR CAP FERRAT, à payer à la société BURGER REAL ESTATE MANAGEMENT la somme de 166 666,66 €, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024, ainsi quela somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande en mainlevée de la saisie, la société CASIR SAINT TROPEZ fait valoir que la société saisissante « ne rapporte pas la preuve d’une créance fondée en son principe » à son égard.
Pour autant, d’une part, l’article L.211-1 susvisé ne fait nullement référence à l’existence d’une créance fondée en son principe, référence qui concerne les mesures conservatoires et non les mesures d’exécution.
D’autre part, la société défenderesse justifie de la décision de justice rendue le 5 septembre 2024 à son profit, signifiée à avocat le 28 octobre 2024 par RPVA et signifiée à la société CASIR SAINT TROPEZ le 19 novembre 2024 par acte de commissaire de justice.
Enfin, il doit être rappelé qu’en application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, de sorte que les motifs soutenus par la société demanderesse et tendant à remettre en cause le bien-fondé de la décision d’appel sont inopérants devant le présent juge.
Dès lors, en application de l’article L.211-1 susvisé et de l’article 503 du code de procédure civile, en l’absence de paiement volontaire spontané de la part de sa débitrice, la société BURGER REAL ESTATE MANAGEMENT était parfaitement légitime à faire réaliser la mesure contestée.
La mainlevée de celle-ci ne se justifie donc nullement pour ce motif.
La société CASIR SAINT TROPEZ fait également valoir qu’un pourvoi est actuellement en cours à l’encontre de l’arrêt d’appel rendu le 5 septembre 2024 et que d’autres procédures contentieuses l’opposent encore la société BURGER REAL ESTATE MANAGEMENT devant d’autres juridictions.
Cependant, le pourvoi pendant devant la Cour de cassation n’est pas suspensif d’exécution de l’arrêt d’appel rendu, de sorte que des mesures d’exécution, dont la saisie litigieuse, pouvaient être entreprises par la société créancière, titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’égard de la société CASIR SAINT TROPEZ.
En outre, l’existence d’instances pendantes entre les parties devant d’autres juridictions sont sans effet sur le droit, pour la société BURGER REAL ESTATE MANAGEMENT de rechercher l’exécution dudit titre.
Il s’ensuit que la mainlevée de la mesure litigieuse ne se justifie pas plus pour un tel motif.
La société CASIR SAINT TROPEZ doit donc être déboutée de sa demande en mainlevée de la saisie attribution litigieuse.
Elle sera également déboutée de sa demande subsidiaire tendant à voir les sommes saisies consignées entre les mains d’un séquestre.
En effet, accepter une telle demande reviendrait, de fait, à empêcher l’exécution d’un titre exécutoire régulièrement signifié, ce qui n’entre pas dans les pouvoirs du présent juge, en application de l’article R.121-1 susvisé du code des procédures civiles d’exécution.
La société BURGER REAL ESTATE MANAGEMENT sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la société CASIR SAINT TROPEZ à lui régler la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’abus résulte de ce qui précède, l’engagement de la présente instance n’ayant manifestement pour but que de retarder le paiement dû à la société défenderesse.
Pour autant, et conformément à l’article 1240 du Code civil, cette dernière échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice découlant de l’abus qu’elle dénonce et distinct de celui généré par la nécessité de se défendre et qui sera donc indemnisé au titre des frais irrépétibles.
Cette demande indemnitaire doit donc être rejetée.
Ayant succombé à l’instance, la société CASIR SAINT TROPEZ sera condamnée à en supporter les dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, la société BURGER REAL ESTATE MANAGEMENT ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de la condamner également à lui verser la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que les demandes relatives à l’exécution provisoire sont sans intérêt dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société CASIR SAINT TROPEZ de sa demande de main-levée de la saisie-attribution diligentée à son encontre par la société BURGER REAL ESTATE MANAGEMENT (BREM) sur le fondement de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 5 septembre 2024 selon procès-verbal dressé le 6 décembre 2024 entre les mains de la société BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES et dénoncé le 12 décembre 2024 ;
DEBOUTE la société CASIR SAINT TROPEZ de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner la consignation des sommes saisies ;
DEBOUTE la société BURGER REAL ESTATE MANAGEMENT (BREM) de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société CASIR SAINT TROPEZ aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société CASIR SAINT TROPEZ à payer à la société BURGER REAL ESTATE MANAGEMENT (BREM) la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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