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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 oct. 2025, n° 25/03820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03820 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KHC
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 octobre 2025 à Heures
Nous, Hélène GNIMAVO, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Joëlle BREUIL, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 juillet 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [Y] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 04 Octobre 2025 à 15H07 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Y] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[Y] [S]
né le 24 Janvier 1988 à [Localité 3] ALGERIE
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [H] [M], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [S] a été entendu en ses explications ;
Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [Y] [S] le 06 mai 2023 ;
Attendu que par décision en date du 23 juillet 2025 notifiée le 23 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 juillet 2025;
Attendu que par décision en date du 26 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 21 août 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [S] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 20 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 03 Octobre 2025, reçue le 04 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
La Préfète de l’Isère fait valoir qu’elle a saisi les autorités algériennes dès le 24 juillet 2025 d’une demande de laissez-passer, qu’en outre, la présence de l’intéressé sur le territoire représente une menace pour l’ordre public, puisqu’il a été interpelé pour des faits de vol le 23 juillet 2025 alors même qu’il faisait l’objet d’une assignation à résidence depuis le 18 juillet 2025, qu’il est en outre connu défavorablement des forces de l’ordre.
[Y] [S] soutient qu’il n’est pas établi que la délivrance des documents de voyage le concernant par le consulat dont il relève doit intervenir à bref délai, que malgré les relances, le consulat d’Algérie n’a apporté aucune réponse, que le dossier n’a connu aucune évolution, que par ailleurs, il avait déjà fait l’objet d’un précédent placement sans que les autorités françaises ne parviennent à le reconduire en Algérie. Il ajoute, concernant le critère de menace à l’ordre public, que de simples signalisations par les services de police ne sauraient constituer une telle menace à l’ordre public, qu’il n’est justifié d’aucune condamnation à son encontre.
Il fait valoir qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement dans le délai d’une 4° prolongation, qu’en outre le critère relatif à la menace à l’ordre public ne saurait être décorrélé des perspectives d’éloignement le concernant sans contrevenir à l’article 15 de la directive retour n°2008/115 du 16 décembre 2008, que par ailleurs, en application des dispositions du CESEDA, la rétention d’un étranger ne peut être prolongée en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, que dans ces conditions, le critère de menace à l’ordre public est inopérant.
A l’instar de ce que soutient le retenu, il est manifeste qu’en dépit des relances régulières de la Préfète de l’Isère, sa situation, qui avait, selon ses déclarations, précedemment fait l’objet d’une mesure de rétention dans le courant de l’année 2024, est demeurée inchangée si bien qu’il n’est pas établi que la délivrance, par le consulat dont il relève, de documents de voyage soit susceptible d’intervenir à bref délai.
En outre, en dépit des signalisations mises en exergue par la Préfète de l’Isère, dont les suites ne sont connues, il n’est pas établi que le retenu ait fait l’objet de la moindre condamnation en justice. Aucun autre élément du dossier ne permet de caractériser une menace à l’ordre public dans le cadre de l’examen de la présente requête.
En conséquence, les critères des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [Y] [S] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 03 Octobre 2025 de LA PREFECTURE DE L’ISERE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [Y] [S] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative DE LA PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [Y] [S] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [S] irrégulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [Y] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [S], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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