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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 1er juil. 2022, n° 11-21-001404 |
|---|---|
| Numéro : | 11-21-001404 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR, MUTUELLE ASSURANCE c/ ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE pour |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Pôle Proximité
Immeuble « l’Européen » Hall A – 4ème Etage. 1 Promenade Jean Rostand
93009 BOBIGNY CEDEX
: 01 48 96 11 10
Fax: 01 48 96 07 52
RG N° 11-21-001404
Minute:779/22
MUTUELLE ASSURANCE
INSTITUTEUR FRANCE
Représentée par Me DESNOIX Emeric
Madame KERZAZI X
Représentée par Me LEGRAND Damien
Exécutoire, copie, dossier délivrés à :
Copie, dossier délivrés à : Me LEGRAND Damien le:
- 1 JUIL 2022
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire en date du 1er Juillet 2022 ;
par Madame Laura LABAT,Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame RANO Audrey, Greffier;
Après débats à l’audience publique du 04.04.2022 tenue sous la Présidence de Madame Laura LABAT,
LABAT,Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame
RANO Audrey, Greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR:
SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR
FRANCE dont le siège social est 200 avenue Salvador Allende, 79000 NIORT, représentée par Me GRISI Célina Avocat au Barreau de Seine Saint […] substituant Me
DESNOIX Emeric, Avocat au Barreau de TOURS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame KERZAZI X demeurant 27 rue Francois
Mauriac, 93250 VILLEMOMBLE, représentée par Me LEROY Juliette, Avocat au Barreau de Lille subtituant Me LEGRAND
Damien, Avocat au Barreau de LILLE, du même cabinet
D’AUTRE PART
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Madame X KERZAZI a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société MUTUELLE
ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE pour un logement situé […].
Par acte d’huissier délivré le 30 mars 2021, la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
(ci-après la société MAIF) a fait assigner Madame X KERZAZI devant le tribunal de proximité du
Raincy afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- à lui payer la somme de 2146,79 euros au titre de l’indemnité indûment versée et des frais engagés ; aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
-
Sur le fondement de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée à la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement en date du 8 juin 2021, la citation a été déclarée caduque en raison du défaut de comparution des parties.
Cette décision a ensuite été rapportée et les parties ont été convoquées à une nouvelle audience.
A l’audience, la société MAIF, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
à titre principal, la condamnation de Madame X KERZAZI à lui payer les sommes de 2146,79 euros au titre de l’indemnité indûment versées et des frais engagés et 1000 euros en réparation de son préjudice moral;
à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat d’assurance et la privation de
Madame X KERZAZI de tout droit à garantie au titre du sinistre du 5 septembre 2018;
- en tout état de cause, la condamnation de Madame X KERZAZI aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame X KERZAZI, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
- le rejet des prétentions de la société MAIF;
- la condamnation de la société MAIF à lui payer la somme de 8006,90 euros au titre de l’exécution du contrat d’assurance habitation RAQVAM; la condamnation de la société MAIF à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la répétition de l’indu,
Il résulte des articles 1302 et 1302-1 du code civil que l’action en répétition de l’indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué.
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En l’espèce, les sommes litigieuses n’ont pas été versées directement entre les mains de Madame n
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X KERZAZI.
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L’action en répétition de l’indu ne pouvant pas être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué, il convient de rejeter la demande fondée sur la répétition de l’indu.
Cependant, la société MAIF fonde également sa demande sur la force obligatoire des contrats et sur le principe selon lequel la fraude corrompt tout.
Sur la force obligatoire du contrat,
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon un adage, la fraude corrompt tout.
En l’espèce, il est constant que Madame X KERZAZI a souscrit un contrat d’assurance RAQVAM auprès de la société MAIF pour un logement situé […].
Les conditions générales de ce contrat stipulent que l’assuré convaincu de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un événement garanti est passible de déchéance du droit à garantie.
Le 18 septembre 2015, Madame Y KERZAZI, occupante des lieux assurés, a déposé plainte pour vol par effraction et a déclaré le vol de plusieurs objets.
Le 20 octobre 2018, Madame X KERZAZI a adressé à la société MAIF la liste des objets volés, et notamment un vélo électrique qui aurait été acheté le 16 novembre 2017 moyennant un prix de
3999 euros.
Interrogée par la société MAIF, Madame X KERZAZI a produit, par l’intermédiaire de sa fille, une facture de la société CDISCOUNT en précisant qu’il s’agissait d’un cadeau de sorte qu’elle ne pouvait pas rapporter la preuve de son paiement.
Comme le souligne Madame X KERZAZI, aucun élément ne permet de confirmer que la pièce jointe au mail adressé par la société MAIF à la société CDISCOUNT est bien la facture litigieuse.
Cependant, la société CDISCOUNT a indiqué que la référence devait être la même entre la facture et
l’éco-participation. Or, l’analyse de la facture litigieuse permet de constater une différence de référence (M7766RA pour la commande et MF839FA pour l’éco-participation).
Par ailleurs, la facture produite présente une erreur au niveau de la TVA. En effet, le prix hors taxe indiqué est de 3199,20 euros de sorte qu’en ajoutant la TVA de 20%, le prix TTC devrait être de
3839,04 euros. Pourtant, il est de 3999,00 euros. Cette différence s’explique par une erreur de logique mathématique. En effet, l’auteur de la facture a déduit 20% du montant TTC pour arriver au montant HT erroné de 3199,20 euros. Il n’est pas contestable qu’une telle erreur n’a pas pu être commise par la société CDISCOUNT, laquelle pratique quotidiennement des calculs de TVA de façon automatisée.
claire hal JudiIl résulte de l’ensemble de ces éléments que la facture produite par Madame X KERZAZI au soutien de sa demande indemnitaire est un faux. La création d’un faux document établit nécessairement l’intention de son auteur de tromper le destinataire du faux document.
Dès lors, Madame X KERZAZI doit être déchue de tout droit à garantie pour le sinistre litigieux et doit être condamnée à rembourser les sommes versées par la société MAIF en exécution de cette garantie.
La société MAIF sollicite le paiement de la somme de 2146,79 euros ce qui correspond à :
- 451,80 euros versés à la société OI2R CABINET LEFRANCOIS, qui a établi le rapport d’enquête
- 636,24 euros versés à la société ELEX PARIS IDF, qui a établi le rapport d’expertise,
1034,75 euros versés à la société ARPSM,
- 24 euros versés à la société CUNNINGHAM LINDSEY SUP TC.
Il est établi que la société O12R CABINET LEFRANCOIS a établi le rapport d’enquête et que la société
ELEX PARIS IDF a établi le rapport d’expertise. En revanche, la société MAIF ne produit que son attestation comptable pour faire état des sommes versées aux deux autres sociétés. Aucun élément produit ne permet d’établir le motif et le montant des sommes versées à ces sociétés de sorte qu’elles doivent être écartées.
Par conséquent, il convient de condamner Madame X KERZAZI à payer à la société MAIF la somme de 1088,04 euros.
Compte tenu des solutions retenues, la demande reconventionnelle formée par Madame X
KERZAZI doit être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts,
Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que les parties doivent prouver les faits et les obligations nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, la société MAIF soutient que les agissements de Madame X KERZAZI lui ont causé un préjudice moral. Cependant, elle ne produit aucun élément permettant de vérifier l’existence et
l’étendue de ce préjudice. En outre, le préjudice invoqué est un préjudice financier résultant du temps passé à l’étude de la demande d’indemnisation de Madame X KERZAZI.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame X
KERZAZI, qui perd le procès, est condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Madame X KERZAZI est condamnée
à payer à la société MAIF la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame X KERZAZI à payer à la société MAIF la somme de 1088,04 euros au titre des sommes versées en exécution de la garantie ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame X KERZAZI à payer à la société MAIF la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame X KERZAZI aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Juge Le Greffier
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la République Française mande et
+ ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les lorsqu’ils en seront légalement F Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous S 0 Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter 0 main-forte
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE
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