Tribunal Judiciaire de Bobigny, 1er juillet 2022, n° 11-21-001404
TJ Bobigny 1 juillet 2022

Arguments

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  • Accepté
    Répétition de l'indu

    La cour a jugé que l'action en répétition de l'indu ne pouvait être dirigée contre Madame KERZAZI, car les sommes n'avaient pas été versées directement à elle. Cependant, la cour a constaté que les fausses déclarations de Madame KERZAZI justifiaient la déchéance de son droit à garantie.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par les agissements de Madame KERZAZI

    La cour a estimé que la société MAIF n'a pas prouvé l'existence et l'étendue de ce préjudice, le qualifiant de préjudice financier lié à l'étude de la demande d'indemnisation.

  • Accepté
    Dépens et frais irrépétibles

    La cour a condamné Madame KERZAZI à payer des frais irrépétibles à la société MAIF, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, 1er juil. 2022, n° 11-21-001404
Numéro : 11-21-001404

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal Judiciaire de Bobigny, 1er juillet 2022, n° 11-21-001404