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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 31 août 2022, n° 22/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00546 |
Texte intégral
N° Minute : 22/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
N° R.G.: 22/00546 – N° Portalis DBYM-W-B7G-DBZM
JUGEMENT RENDU LE 31 AOUT 2022
Contentieux Extrait des minutes du Greffe AFFAIRE
X K F-Z
C/
G Y
S.C.P. DE JURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jugement rendu le 31 août 2022 par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-Président, assisté de
Madame J DUDOIT, greffière,
DEBATS: l’affaire a été appelée à l’audience collégiale de plaidoiries du 15 juin 2022 tenue par :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-Président Assesseur Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Carine VALIAME, Juge Greffier Madame J DUDOIT, greffière
en présence de Monsieur le Procureur de la République
DEMANDEUR:
Maître X K F-Z, demeurant […] assistée par Me Carine SOUQUET-ROSS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Me Marion LAGUERRE-CAMY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant
DEFENDEURS :
Monsieur G Y, demeurant […] représenté par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
S.C.P. DE JURE, dont le siège social est sis […]
le oxlos /2012 – […] je ser de Buss од 1. le Procurem de la République.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCP DE JURE est une société civile professionnelle titulaire d’un office notariale, créée en 1996 entre Maître H I et Maître G Y. Elle exerce son activité au sein 10 00 d’un office situé […] et dans deux études annexes situées à
LABOUHEYRE et à SABRES.
Elle comprend à ce jour un effectif six salariés.
Au cours de l’année 2008 Maître H I a cédé ses parts sociales à Maître X
F-Z.
Maître X F-Z et Maître G Y détiennent ainsi chacun 1 250 parts sociales sur les 2500 parts composant le capital de la société et sont cogérants de la SCP DE JURE.
Des tensions seraient nées entre les deux associés suite notamment à des poursuites pénales dirigées
à l’encontre de Maître Y pour des faits concernant une salariée de l’office.
Invoquant l’existence d’une mésentente faisant obstacle à la gestion de la société, Maître X
F-Z a proposé à Maître G Y de mettre fin amiablement à leur association en se répartissant les lieux d’exercice.
Aucun accord n’ayant pu aboutir et après une ultime tentative de rapprochement le 17 décembre 2021; Maître X F-Z a par acte d’huissier du 26 avril 2022, et après y avoir été autorisée, fait assigner à jour fixe Maître G Y et la SCP DE JURE à l’audience du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 15 juin 2022 9 h 30, sur le fondement de l’article 1844-7 du code civil aux fins de voir :
PRONONCER la dissolution judiciaire de la SCP DE JURE en raison de la mésentente des
·
associés entraînant une paralysie de la société à compter de la date du jugement,
DESIGNER un mandataire ad hoc aux fins de procéder aux opérations de liquidation,
.
CONDAMNER Maître G Y à verser à Maître X F-Z la somme de
•
5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
termes de ses conclusions récapitulatives en date du 14 juin 2022 Maître X F
Z reprenant les demandes formulées dans son assignation sollicite de voir :
PRONONCER la dissolution judiciaire de la SCP DE JURE en raison de la mésentente des
.
associés entraînant une paralysie de la société à compter de la date du jugement,
DESIGNER un mandataire ad hoc aux fins de procéder aux opérations de liquidation, CONDAMNER Maître G Y à verser à Maître X F-Z la somme de
.
5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
.
Elle rappelle qu’en vertu de l’article 1844-7 du code civil la dissolution judiciaire d’une société peut être prononcée pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
Elle fait valoir qu’en l’espèce il existerait entre les associés de la SCP DE JURE une mésentente grave concernant la gestion de la société depuis les poursuites dirigées contre Maître Y pour des faits harcèlement sexuel sur la personne d’une salariée. Que ce dernier violerait régulièrement les règles statutaires en prenant des décisions importantes pour la SCP DE JURE, sans consultation de son associée et cogérante.
Elle soutient que cette mésentente entraînerait des dysfonctionnements et une paralysie de la société tant dans la gestion du personnel, que dans la gestion comptable et financière de la SCP DE JURE ainsi que dans la gestion des procédures judiciaires à l’encontre de la société.
Elle expose notamment que Maître Y a procédé à des embauches et licenciement sans la consulter ou en passant outre son désaccord. Que ce faisant il a non seulement agi en violation de
l’article 11 des statuts mais également dans son seul intérêt et en contrariété avec ceux de la société, notamment en licenciant de façon injustifiée une salariée privant l’étude de réception téléphonique et de préposé au dépôt des actes auprès du service de la publicité foncière.
Elle dénonce en outre sur le plan comptable des agissements contraires à l’intérêt de la société, V
Monsieur Y s’opposant illégitimement et au risque d’exposer la société à des sanctions au paiement de l’indemnité de licenciement d’une salariée et procédant à des prélèvements excessifs fragilisant la situation financière de la société. Elle indique que du fait de son désaccord avec les actes et positions de son associé elle a été contrainte de refuser d’approuver les comptes. Rappelant que ces derniers ne peuvent être adoptés qu’ à l’unanimité, elle affirme que la gestion comptable et financière de la société serait paralysée par leurs dissensions.
Elle ajoute être tenue dans l’ignorance des procédures dirigées contre l’étude, Maître Y lui dissimulant les convocations et toutes informations les concernant et les avocats mandatés par ce dernier refusant de communiquer avec elle à raison de leurs discordances. Elle considère que cette. situation nuit à la gestion des sinistres de la société.
soutient que leur mésentente a également de graves répercussions sur la clientèle ainsi que sur les salariés de l’étude qui à raison du comportement de son associé sont arrêtés à tour de rôle ou démissionnent.
Elle avance que l’étude est ainsi privée de postes clés et ne peut fonctionner qu’à minima, que faute de disposer d’un clerc Maître Y a accumulé beaucoup de retard à l’origine d’un mécontentement des clients dont bon nombre auraient en outre quitté l’étude. Que par ailleurs absorbé par ses problèmes juridiques, ce dernier serait moins productif, et que son chiffre aurait était réduit de moitié sur 4 ans.
Elle poursuit en indiquant que le comportement de Maître Y porterait atteinte à l’image de la SCP DE JURE.
Elle déplore à ce titre une attitude irrespectueuse à son égard évoquant notamment des perturbations volontaires de ses rendez-vous et la violation du secret professionnel par le déverrouillage informatique de ses dossiers. Elle considère que ces agissements mettent en péril l’image de la société.
Enfin elle indique qu’elle ne souhaite plus voir son nom associé à celui de Me Y dont les affaires judiciaires rendues publiques portent atteinte à la réputation de l’étude.
Elle estime que ces éléments caractérisent la perte totale de l’affectio-societatis, la grave mésentente persistante entre les associés, et la paralysie complète de l’activité et de l’organe décisionnel de la
société en raison du comportement de Maître Y et qu’ils justifient que soit prononcée judiciairement la dissolution anticipée de la société.
Aux termes de ses écritures signifiées le 13 juin 2022, Maître G Y sollicite de voir :
Juger n’y avoir lieu à dissolution judiciaire de la SCP DE JURE,
•
Débouter Madame X F-Z de l’ensemble de ses demandes, fins et
.
conclusions, Condamner Madame X F-Z à payer à Monsieur G Y la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame X F-Z au paiement des entiers dépens,
Écarter l’exécution provisoire de droit.
Il expose qu’en vertu de l’article 1844-7 du code civil la mésentente entre associés n’est une cause de dissolution anticipée que dans la mesure où elle a pour effet de paralyser le fonctionnement de la société. Il soutient qu’à ce titre la jurisprudence considère qu’une simple gêne dans
l’administration n’est pas un motif suffisant de dissolution. Que la paralysie doit être une entrave totale à la bonne marche des affaires de la société, caractérisée par un blocage du fonctionnement sociétaire ou par la mise en péril de sa situation financière.
Il estime qu’en l’espèce, les conditions de la dissolution ne sont pas réunies, les griefs formulés à son encontre par Maître F Z étant infondés et le fonctionnement de la société n’étant
pas paralysé.
En ce qui concerne la gestion des salariés, il fait valoir que le licenciement de Madame
B était justifié cette dernière ayant subtilisé des documents confidentiels et privés sans rapport avec son activité professionnelle. Il conteste que cette décision a privé l’étude d’une réceptionniste rappelant que cette dernière a eu recours à standard externalisé,
Il explique par ailleurs que la régularisation d’un CDI au profit de madame A s’imposait au regard de la législation sociale le recours au CDD n’étant pas justifié.
Il ajoute que, de longue date, chacun des associés de la société DE JURE a pris l’habitude de recruter, seul, ceux des collaborateurs appelés à travailler avec lui. C’est ainsi que Madame F Z a elle-même recruté seule du personnel et qu’elle a d’ailleurs à ce titre pris l’initiative de réembaucher Madame B après son licenciement sans son aval.
S’agissant de la mésentente relative à la gestion comptable de la société, il indique qu’ayant contesté le caractère professionnel de l’arrêt maladie de Madame C il est fondé à
-
s’opposer dans l’intérêt social au paiement de sommes qui ne sont pas dues par la société.
Il dénie avoir procédé à des prélèvements excessifs expliquant que la trésorerie de la société le permettait. Il ajoute que Madame D a également prélevé la même somme.
Il dément en outre toute situation de blocage ou de paralysie dans le fonctionnement de la société
-
du fait de leurs dissensions.
A cet égard, il considère être bien fondé à assurer le suivi de la procédure prud’homale initiée par Madame E serait-ce que parce que les faits à l’origine du licenciement ont été commis à
son préjudice,
Il réfute tout impact de leur désaccord sur les salariés ou les clients indiquant à ce titre que les salariés ont attesté que l’absence de dialogue entre leurs employeurs n’avait pas d’impact sur leur travail ni sur le service rendu au client.
Il affirme par ailleurs que les clients ont témoigné de leur satisfaction quant aux prestations réalisées. Il ajoute que les prétendus départs en masse des clients sont contredits par les résultats de la société dont le chiffre d’affaires de 2021 est supérieur à celui réalisé en 2019.
Il nie toute baisse d’activité en 2022 précisant qu’en avril 2022, les résultats d’exploitation étaient meilleurs que ceux de l’année précédente pour la même période.
Quant à la prétendue atteinte à l’image de la société, il indique regretter tout autant que son associé la médiatisation de la procédure pénale dirigée à son encontre. Il dénonce les allégations de son associée concernant un prétendu faux en écriture. Il conteste tout atteinte au secret professionnel à raison du déverrouillage d’un dossier précisant qu’il concernait un client de l’étude qui a déchargé
Maître F-Z pour le saisir.
En conclusion, il soutient qu’il n’existe aucune paralysie de la société, que la demande de dissolution n’est en réalité motivée que par la volonté de Maître F Z de se séparer de son associé ce qui ne constitue pas un juste motif de dissolution.
La SCP DE JURE régulièrement citée par acte d’huissier du 26 avril 2022 délivré à son siège social n’a pas constitué avocat.
Le 23 mai 2022 le ministère du public a été invité à faire connaître ses observations éventuelles.
A l’audience, Monsieur le Procureur de la République fait valoir que la société dont il est sollicité la dissolution est titulaire de l’office notariale et qu’elle doit perdurer dans le temps ce qui implique la désignation d’un mandataire ad’hoc. Il précise ne pas avoir de Notaire à proposer pour occuper cette fonction il constate que Maître F Z n’a pas sollicité dans ses écritures à être désignée pour occuper ces fonctions, il indique qu’en l’état le dossier ne paraît pas pouvoir être retenu.
Il précise que si une enquête a été ouverte pour faux elle ne concerne pas Maître Y.
Les parties considèrent quant à elles que le dossier est prêt et sollicitent à ce qu’il soit retenu.
Sur ce le tribunal estimant que le dossier est en état d’être jugé, les parties ont été entendues en leurs observations et l’affaire mise en délibéré au 31 août 2022.
MOTIFS
A-Sur la demande principale
En vertu 1844-7 du code civil « La société prend fin :
1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ;
3° Par l’annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5;
7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif: 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts. »
En application de ce texte la cause de dissolution peut résider les « justes motifs » allégués par un associé. Les justes motifs sont des événements qui rendent impossible la vie sociale et ne permettent plus à l’entreprise de poursuivre son activité.
Ils peuvent consister dans l’inexécution par un des associés de ses obligations, la mésentente entre
associés, ou encore l’extinction de l’objet social.
Selon la Cour de cassation, «l’inexécution de ses obligations par un associé ne permet, en application de l’article 1844-7, 5°, du Code civil, le prononcé judiciaire de la dissolution anticipée de la société pour juste motif qu’à la condition qu’elle paralyse le fonctionnement de la société. (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 mai 2018, 15-23.456). Il en est de même de la mésentente entre les associés (Cass. ch. mixte, 16 déc. 2005, n° 04-10.986, Cass. 3° civ., 17 nov.
2021, n° 19-13.255 JurisData n° 2021-018518).
En application de l’article 9 du code de procédure civile Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de ces dispositions, il incombe à l’associé qui sollicite le prononcé de la dissolution de la société de rapporter la preuve de l’existence du motif qu’il allègue et du blocage du fonctionnement
de la société.
En l’espèce Maître X F-Z sollicite la dissolution judiciaire de la SCP DE
JURE principalement la forte mésentente entre associé. Il lui incombe en conséquence de démontrer cette mésentente et que cette dernière est à l’origine d’une paralysie de la société.
1- Les motifs de dissolution Il est rappelé que Maître Y et Maître F-Z sont associés cogérants de la SCP
DE JURE titulaire d’un office notarial et ce depuis 2008.
Il n’est pas contesté que les relations entre ces deux associés ont évolué suite à la mise en cause en
2020 de Maître Y du chef harcèlement sexuel sur la personne d’une salariée de l’étude, ayant abouti à sa condamnation par le tribunal judiciaire de Bayonne en 2021 et que ces événements sont à l’origine d’une dégradation considérable des relations entre ces deux associés qui se sont opposés sur plusieurs points concernant la gestion de la société.
Il est ainsi constant que Maître Y a notamment engagé, en désaccord avec Maître F
Z, une procédure de licenciement à l’encontre de Madame B, secrétaire en charge des formalités et de l’accueil, pour faute grave, lui reprochant notamment d’avoir dérobé des documents confidentiels sans rapport avec son activité professionnelle.
Qu’il a en outre régularisé au profit de trois autres salariés des contrats de travail à des conditions qui n’ont pas été validées par Me F Z.
Il est également démontré que de son côté, Maître F-Z a, en contradiction avec la mesure de licenciement prise par Maître Y à l’égard de Madame B, réembaucher cette même salariée sans concertation avec son associé. Elle a en outre demandé à cette dernière de se rendre à son poste en dépit de la mise à pied qui lui a été notifiée par Maître Y.
Ces décisions unilatérales concernant le licenciement ou l’embauche des salariés ont incontestablement été prises au mépris des dispositions statutaires dont l’article 11 prévoit que le licenciement, l’engagement, les changements de qualifications ou l’octroi de primes doivent faire
l’objet d’une décision collective des associés.
Elles caractérisent ainsi un manquement par les deux associés à leurs obligations découlant du contrat de société. Elles révèlent par ailleurs une mésentente évidente sur la gestion des salariés.
Il est de surcroît établi que les deux associés n’ont pu se mettre d’accord sur le montant des indemnités devant être versées à Madame C suite à son licenciement pour inaptitude. Maître Y contestant l’origine professionnelle de l’inaptitude a à ce titre refusé de verser à
Madame C une indemnité doublée alors que Maître F Z, a estimé pour sa part que le doublement de l’indemnité ne pouvait faire l’objet d’aucune discussion.
Une nouvelle contestation est née concernant les comptes de résultats de l’année 2020 et 2021,
Maître F-Z exigeant l’affectation des indemnités de licenciement de Madame
B et des indemnités de rupture conventionnelle versées à Madame A au seul résultat de Maître Y, a refusé d’approuver ces comptes.
Le montant des prélèvements réalisés par Maître Y, ont été également discutés par Maître
F-Z.
Enfin, il est constant que Maître Y a entendu gérer de façon exclusive les procédures prud’homales impliquant la SCP DE JURE et qu’il n’ a pas tenue informée son associée de
l’avancée de ces dernières.
Ces éléments permettent de vérifier l’existence d’une mésentente réelle entre les deux associés sur 1
un plan administratif comptable et financier pouvant constituer un motif de dissolution.
Il convient dès lors de rechercher si cette mésintelligence, au demeurant reconnue des deux parties, est à l’origine d’une paralysie de la société..
2 – Sur la paralysie
Il n’est pas contestable que le fonctionnement de l’étude a été impacté par le conflit opposant Maître
Y à Madame C, notamment à raison du départ de cette dernière ainsi que de celui de Madame J C, sa mère, employée comme clerc rédacteur de l’étude ou encore suite au licenciement de Madame B secrétaire en charge de formalités et de
l’accueil.
Il est cependant établi que les dissensions existantes entre Maître Y et Maître F
Z n’ont pas fait obstacle aux recrutements afin de pourvoir au remplacement de ces salariées et ainsi assurer la poursuite de l’activité de la SCP DE JURE.
S’il ressort du dossier de Maître F Z que l’activité de Maître Y a été perturbée par le départ d’un clerc rédacteur en mai 2022 et que certains clients ont pu se plaindre de
l’impossibilité de le joindre ou de retard dans l’établissement d’actes, ces éléments ne suffisent cependant pas à caractériser un blocage du fonctionnement de la société résultant directement de la mésentente entre les deux associés.
Il est en effet observé que ces doléances sont peu nombreuses et qu’elles sont au demeurant contrebalancées par les témoignages de satisfaction produits par Maître Y. Il n’est par ailleurs pas établi qu’à l’exception d’un seul dossier, les retards invoqués seraient exclusivement imputables à une défaillance de l’étude de Maître Y.
Il résulte du reste des éléments produits par Maître F Z que cette situation n’a pas empêché Maître Y d’établir des actes bien qu’en moindre quantité.
Les pièces versées aux débats révèlent en outre qu’en dépit d’une légère baisse de résultats pour
Maître Y, le chiffre d’affaires de la société n’a cessé d’augmenter entre 2019 et 2021.
S’il est effectivement remarquable que la société a enregistré une baisse du chiffre d’affaires entre les mois de janvier et mai 2022 par rapport à l’exercice précédent, cette situation ne lui a cependant pas empêché de réaliser sur cette période un bénéfice important de 178 278,32 euros.
Les correspondances échangées entre l’expert comptable de l’étude et Maître Y en mai
2022, témoignent d’ailleurs que la situation financière de la société est bonne, qu’elle présente un fonds de roulement et une trésorerie importante lui permettant de faire face à toutes ses charges en dépit des prélèvements conséquents réalisés par les deux associés en fin 2021.
Sur le plan comptable, il n’est évoqué aucun problème quant à la tenue des comptabilités générale ou notariale de la société.
De même il n’est fait état d’aucune difficulté qu’elle soit financière, fiscale ou administrative qui serait résultée de la non approbation des comptes au titre de l’exercice 2020 et 2021.
Il est au surplus, constaté à la lecture du courrier adressé aux parties par la société FIDUCIAL le 2 décembre 2021, que, malgré leur désaccord concernant le montant de l’indemnité de licenciement de Madame C, le solde de tout compte été versé à la salariée et que les documents de fin de contrat lui ont été adressés.
Sur le terrain judiciaire, l’absence de collaboration entre les associés concernant les procédures judiciaires en cours contre la SCP DE JURE, n’a manifestement pas fait obstacle à l’exercice de sa défense puisqu’un avocat a été chargé de ses intérêts dans les litiges l’opposant à Madame
C et Madame B. Il n’est à cet égard pas démontré que la gestion exclusive de ces contentieux par un seul des cogérants serait de nature à affaiblir sa défense.
Enfin, aucune partie n’évoque l’existence d’anomalie, ayant donné lieu à un rapport à l’occasion de la vérification annuelle portant sur la comptabilité ou l’activité générale de l’étude réalisée par la
Chambre des notaires, ce qui témoigne d’un fonctionnement normal de la société.
Au regard de ces éléments, si les parties reconnaissent l’existence d’une mésentente et la déliquescence de l’affectio sociétatis, il n’est pas justifié que cette situation soit à l’origine d’un blocage paralysant le fonctionnement de la société.
Il convient en conséquence de débouter Maître F-Z, qui ne démontre pas la paralysie de la société, de toutes ses demandes.
B/Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de cet article Maître X F-Z partie succombante aura la charge des dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de ne pas laisser à la charge de parties les frais qu’elles ont exposées
pour leur défense.
Il convient en conséquence de débouter Maître X F-Z et Maître G
Y de leur demande respective d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
C/ Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à l’espèce « les décisions de première instance sont de droits exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 du même code dispose cependant que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, ce qui n’est pas le cas de l’espèce.
Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit et la demande visant à voir écarter
l’exécution provisoire sera rejetée en ce qu’elle n’est pas justifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Maître X F-Z de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE Maître G Y de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Maître X F-Z aux entiers dépens de l’instance
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Jugé et Prononcé au Palais de Justice de MONT de MARSAN, les jour, mois et an figurant ci dessus Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Président et Madame DUDOIT J Greffière, ont signé la
« République française minute du présent jugement au nom du peuple français » "En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice.
Le Président La Greffières requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires R omain
nW à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en Sef font legalement requis.
En foi de quoi, la présente décision e signon par greffier."de or 09/22e VIL
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