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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 24 avr. 2024, n° 2024R00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2024R00038 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Avril 2024
N° RG: 2024R00038
DEMANDEUR
[…] SARL LANGLOIS DEMOLITION comparant par Me Matthieu JESSEL […]
DEFENDEUR
SC REAG […] comparant par Me
BOUDHAN Maddy […]
Débats à l’audience publique du 13 Mars 2024, devant M. Xavier AUBRY, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Frédérique CHAMAILLARD, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Xavier AUBRY, juge délégué par le président du tribunal et par Me Frédérique CHAMAILLARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
А
of Deuxième page
Les faits et la procédure
La SARL LANGLOIS DEMOLITION a été locataire, sans bail écrit, d’un entrepôt appartenant
à la SCI REAG. Elle s’est plainte auprès du bailleur de la vétusté du local et a refusé de payer les loyers étant en désaccord sur leur montant. La société REAG a fait procéder à une saisie conservatoire autorisée par le président du tribunal de commerce de Versailles le 22 décembre 2023 qui s’est révélée fructueuse.
Par assignation en référé du 5 février 2024 et conclusions en réplique déposées à l’audience du 13 mars 2024, la société LANGLOIS DEMOLITION demande au président du tribunal de commerce de : Déclarer la société LANGLOIS DEMOLITION recevable et bien fondée en ses demandes ;
A titre principal, Constater que la demande d’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire n’a pas été formée avant tout procès, une procédure étant pendante devant le tribunal judiciaire de
Versailles ;
Constater que la créance ne relève pas de la compétence des juridictions commerciales; A titre subsidiaire,
Constater la caducité de l’ordonnance du 10 novembre 2023, rectifiée par ordonnance du 22 décembre 2022, ayant autorisé la société REAG à pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la société LANGLOIS DEMOLITION; Constater l’absence de créance paraissant fondée dans son principe ; Constater l’absence de péril dans le recouvrement; En tout état de cause,
Rétracter l’ordonnance du 10 novembre 2023, rectifiée par ordonnance du 22 décembre 2023, ayant autorisé la société REAG à pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la société LANGLOIS DEMOLITION;
Débouter la société REAG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 12 janvier 2024; Condamner la société REAG à verser à la société LANGLOIS DEMOLITION une indemnité de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive; Condamner la société REAG à verser à la société LANGLOIS DEMOLITION une indemnité de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens; Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire nonobstant appel.
Par conclusions déposées à l’audience du 13 mars 2024, la société REAG demande au président du tribunal de commerce de : Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de rétractation de l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire du 10 novembre 2023, rectifiée le 22 décembre 2023;
Débouter la société LANGLOIS DEMOLITION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire du 10 novembre 2023, rectifiée le 22 décembre 2023; Juger que la créance de la société REAG paraît fondée en son principe et est menacée dans son recouvrement ; Juger que la saisie conservatoire est autorisée pour le montant de 250 065,24 €;
Condamner la société LANGLOIS DEMOLITION au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction sera faite par Me BOUDHAN, avocat au barreau de Versailles.
Moyens des parties et motivation
Pour un exposé détaillé des faits et de la procédure, il sera renvoyé aux écritures des parties ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Troisième page
Il est rappelé que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de «< constater que » ou
< juger que >> qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la compétence du président du tribunal de commerce
La société LANGLOIS DEMOLITION expose que la saisine du président du tribunal de commerce n’est pas intervenue avant tout procès puisqu’une instance au fond est en cours depuis le 3 mars 2022 devant le tribunal judiciaire de Versailles. Elle ajoute que la créance litigieuse ne relève pas des juridictions commerciales: la société REAG est une société civile immobilière de sorte qu’elle n’est pas commerçante.
A titre subsidiaire, si la compétence du président du tribunal de commerce était néanmoins retenue, son ordonnance est aujourd’hui caduque dès lors que la société REAG n’a engagé aucune procédure dans le délai d’un mois requis par l’article R. 511-7 du code de commerce (sic) qui suit l’exécution de la mesure conservatoire.
La société REAG soutient que le président du tribunal de commerce était compétent pour autoriser la mesure conservatoire, ce que celui-ci a reconnu dans son ordonnance.
Il résulte de l’article L. 511-3 du code des procédures civiles d’exécution que l’autorisation d’une mesure conservatoire est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.
En l’espèce, par exploit du 3 mars 2022, la société REAG a assigné la société LANGLOIS DEMOLITION devant le tribunal judiciaire aux fins de condamner celle-ci au paiement d’une somme de 283 938,45 €, de prononcer la résiliation du bail commercial et d’ordonner son expulsion.
La société REAG a saisi par requête le président du tribunal de commerce le 25 octobre 2023 afin d’être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire pour garantir sa créance.
Il s’en déduit des faits et des pièces produites que l’objet du litige et les parties sont identiques. Le juge du fond ayant été saisi antérieurement au dépôt de la requête de la société REAG devant le président du tribunal de commerce, celui-ci, en application de l’article L. 511-3 du code des procédures civiles d’exécution n’était pas compétent pour ordonner la saisie conservatoire demandée par celle-ci.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires.
Sur la demande de rétractation et de mainlevée
La société REAG objecte que la société LANGLOIS DEMOLITION a dirigé sa demande de rétractation devant la mauvaise juridiction: en effet, elle a saisi le président du tribunal de commerce en sa qualité de juge des référés alors que la Cour de cassation a précisé que le juge des référés n’était pas compétent pour ordonner la mainlevée d’une mesure conservatoire.
Il résulte de l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile que l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. Dès lors, seul le juge des requêtes qui a rendu l’ordonnance peut être saisi d’une demande de rétractation de celle-ci.
# Quatrième page
Le président du tribunal de commerce ayant été saisi par la société LANGLOIS DEMOLITION d’une demande de rétractation de son ordonnance autorisant la saisie conservatoire du 10 novembre 2023, rectifiée le 22 décembre 2023, peu importe l’intitulé de l’assignation, celui-ci ne peut statuer qu’en exerçant les pouvoirs du juge des référés que lui confère exclusivement
l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile.
Il en résulte que la demande de rétraction est recevable et il y sera fait droit. Nous ordonnerons en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire du 12 janvier 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société LANGLOIS DEMOLITION demande une indemnisation de 20 000 € pour saisie abusive.
L’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures d’exécution dispose que lorsque la mainlevée est ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Il n’est pas contestable que la trésorerie de la société LANGLOIS DEMOLITION a été immobilisée depuis le 12 janvier 2024 pour un montant de plus de 250 000 €, ce qui lui cause un préjudice évident. La société REAG sera condamnée en conséquence à verser la somme de 10 000 € de dommages et intérêts à la société LANGLOIS DEMOLITION.
Sur les demandes accessoires
La société REAG a contraint la société LANGLOIS DEMOLITION à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à 5 000 €
l’indemnité que la société REAG devra verser à la société LANGLOIS DEMOLITION au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.
Par ces motifs,
Renvoyons les parties à se pourvoir;
Cependant, dès à présent et par provision,
Nous déclarant incompétent, rétractons l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire du 10 novembre 2023, rectifiée le 22 décembre 2023;
Ordonnons la mainlevée de la saisie conservatoire opérée le 12 janvier 2024;
Condamnons la SCI REAG à verser à la SARL LANGLOIS DEMOLITION la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamnons la SCI REAG à verser à la SARL LANGLOIS DEMOLITION la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la SCI REAG dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 40,66 euros.
Le greffier, le président
柑 o Cinquième page
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