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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, 18 déc. 2020, n° 19/04040 |
|---|---|
| Numéro : | 19/04040 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE PRANÇAIS
Juge aux Affaires Familiates o D
ribunal de Grande Instance dc. N
[…] a rendu la décision dont la
*eneur suit
A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
***** R
B
Jugement du 18 Décembre 2020
AF CONTENTIEUX
MINUTE N° : 2011634 Dossier: N° RG 19/04040 – N° Portalis DB2W-W-B7D-KG5U/MS/CMG Affaire X / Y
Nature d’affaire: 27F Demande relative à l’exercice de l’autorité parentale, de la fixation de
· la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite – parents non mariés -
DEMANDEUR :
Madame Z, AA, AB X née le […] à […] (14108) 15, rue Jules Vallès 76530 GRAND-COURONNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/014197 du 07/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN).
Non comparante et représentée par Me Agnès PANNIER, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur AC, AD Y né le […] à LE HAVRE (76600) SECOURS POPULAIRE,
17, rue Louis Poterat 76100 ROUEN
Comparant en personne
Madame Catherine MENARD-GOGIBU, Vice Présidente, exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Morgane STUNAULT, Greffier lors des débats, et en présence de Monsieur BELIL, auditeur de justice,
Vu l’instance en référence,
A rendu le jugement qui suit, par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties à l’audience du 13 Novembre 2020
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine MENARD-GOGIBU, Vice Présidente, exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et par Madame Morgane STUNAULT, Greffier lors du prononcé.
1
EXPOSE DU LITIGE
'De la relation de Madame Z X et Monsieur AC Y est issue une enfant, AE Y X, née le […] à […] et reconnu par son père le […].
Par requête du 22 octobre 2019, Z X a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de […] d’une demande relative aux mesures concernant l’enfant commun.
Z X demande que :
- l’autorité parentale à l’égard de l’enfant soit exercée conjointement étant précisé qu’elle se réserve la possibilité de solliciter un exercice exclusif de l’autorité parentale si Monsieur se désintéresse de l’enfant.
- la résidence habituelle de l’enfant soit fixée à son domicile.
- Monsieur Y lui verse une part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 150 euros par mois à compter du dépôt de la réquête.
Elle indique ne pas proposer de droit d’accueil pour Monsieur à charge pour lui de faire une proposition et de pouvoir justifier qu’il peut matériellement recevoir AE:
A l’audience du 13 novembre 2020, Madame X représentée par son conseil et Monsieur Y, comparant en personne, se sont accordés sur les mesures suivantes :
-un exercice conjoint de l’autorité parentale,
-la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez Madame X,
-la mise en place de droits de visite libre au bénéfice de Monsieur concernant AE, Madame faisant savoir qu’elle në s’opposera pas à des nuitées lorsque le père aura un logement adapté.
Monsieur Y s’est opposé à la demande de Madame X concernant la part contributive et a sollicité qu’elle soit fixée à la somme de 100 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2020, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
S’agissant de l’autorité parentale, en application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents dès lors qu’ils l’ont reconnu dans l’année suivant sa naissance.
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
'Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
2
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de
.maturité.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.
:
Sur la résidence de l’enfant :
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle de l’enfant et en considération de son intérêt, la résidence habituelle de AE est fixée au domicile de la mère.
Sur le droit d’accueil du père :
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de
l’autre parent.
Madame X et Monsieur Y sont d’accord sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur concernant l’enfant. Celles-ci apparaissant conformes à l’intérêt de l’enfant, et à la pratique mise en place, ce droit sera exercé librement.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant :
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles.
La situation des parties se présente actuellement de la manière suivante.
Madame X est actuellement aide médico-psychologique pour adulte et perçoit à ce titre en moyenne 1177 euros par mois (avis d’imposition 2020 sur les revenus de 2019). Elle perçoit également, au titre des prestations familiales, 321,32 euros d’aide personnalisée au logement, 432,94 euros d’allocations familiales, 257,63 euros de complément familial et 37,43 euros de prime d’activité (attestation de paiement CAF du 23 septembre 2020). Madame X a trois enfants à charge, dont deux issus d’une précédente union, âgés de 16 et 15 ans.. Au titre de ses charges, Madame X s’acquitte d’un loyer de 515 euros (avis LogeoSeine du mois de septembre 2020) outre les charges de la vie courante. En août 2020, la demanderesse a payé 669,20 euros au titre de frais de nourrice.
Monsieur Y travaille en contrat à durée indéterminé depuis 2007 et perçoit à ce titre un salaire de 1400,00 euros net. En 2019, son revenu fiscal de référence était de 17 682,00 euros et le cumul imposable s’est élevé à 14 836,00 euros en septembre 2020 soit 1648 euros par mois.
3
Au titre de ses charges, Monsieur Y indique s’acquitter d’un loyer de 244 euros par mois ainsi que d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de son fils AF, issu d’une précédente union, d’un montant de 104 euros par mois.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 104 euros et de dire qu’elle sera due à compter du mois d’octobre 2020, date à laquelle il a été cité et a pu avoir connaissance de la requête.
Les autres mesures :
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En application de l’article 1074-1du code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en chambre du conseil par décision contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE que Monsieur Y et Madame X exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame X,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que les droits de visite de Monsieur Y sur sa fille AE s’exerceront librement en accord avec Madame X,
FIXE à 104 euros par mois le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de AE que le père devra verser à la mère à compter du mois d’octobre 2020 inclus et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette contribution sera payée d’avance sans frais pour la mère, au plus tard le 5 de chaque mois, et qu’elle sera due 12 mois sur 12, tant que l’enfant ne sera pas majeur et au- delà, tant qu’il restera à sa charge après 18 ans ;
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DIT que la contribution sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’I.N.S.E.E,
DIT que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant: 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr,
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2022, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit : montant de la pension initiale X dernier indice publié à la date de la revalorisation indice à la date de la présente décision
Rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : :
- Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
- Autres saisies,
- Paiement direct entre les mains de l’employeur,
- Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier.
LA GREFFIEREJUDICIAIRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES de
B
U
N
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5
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier et scellée du sceau du Tribunal.
JUDICIAIRE
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A
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P/ Le Directeur des Services de Greffe Judiciaires,
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DOSSIER: N° RG 19/04040 – N° Portalis DB2W-W-B7D-KG5U/AF – Contentieux
Décision du: 18 Décembre 2020
Affaire: X/Y
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