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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 9 janv. 2024, n° 23/01474 |
|---|---|
| Numéro : | 23/01474 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance EURO ASSURANCE, Compagnie d'assurance SWISS LIFE Expédition délivrée, Compagnie d'assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
EXPERTISE
N° RG 23/01474 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PD4A du 09 Janvier 2024 M. I 24/00000014 N° de minute
affaire : X Y c/ Compagnie d’assurance SWISS LIFE, Z AA, Compagnie d’assurance EURO ASSURANCE, Compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL […]
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE NEUF JANVIER À 14 H 00
Nous, Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Août 2023 déposé par un commissaire de justice,
A la requête de :
M. X Y 2 rue de la Tour de l’Ariane Entrée C, Résidence Les amandiers 06300 NICE représentée par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Grosse délivrée Contre : à Me ABASSIT
Compagnie d’assurance SWISS LIFE Expédition délivrée […] à Me ZUELGARAY […] à Me BERARD représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE EXPERTISE(3)
M. Z AA Le : […] représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance EURO ASSURANCE […] représentée par Me AD BERARD, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL […] […] représentée par Me AD BERARD, avocat au barreau de NICE
1
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Novembre 2023 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024,
2
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant que son véhicule a été percuté par Monsieur Z AB le 20 août2021 à […], Monsieur X AC a, par acte de commissaire de justice du 16 août 2023, fait assigner en référé la Sasu Euro assurance, la société Groupama Val de Loire, Monsieur Z AB et la société Swiss life afin de voir ordonner une expertise de son véhicule, au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Il demande également la condamnation solidaire des requis en vertu de l’article 835 du même code à lui verser une provision de 20000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis en précisant que s’agissant de Monsieur Z AB et la société Swiss life, la provision demandée est limitée à 12000 euros. Enfin il réclame la condamnation solidaire des sociétés Euro assurances et Groupama Val de Loire au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 9 novembre 2023 et visées par le greffe, Monsieur X AC réitère ses demandes initiales.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la compagnie Swiss life et Monsieur Z AB formulent protestations et réservent quant à la mesure d’expertise sollicitée et concluent au débouté de Monsieur X AC du surplus de ses demandes.
Dans leurs conclusions déposées à cette même audience et visées par le greffe, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire et la Sasu Euro assurance présentent les demandes suivantes :
A titre principal,
- débouter Monsieur X AC de sa demande de provision,
- rejeter la demande d’expertise sollicitée ou en tant que de besoin, les mettre hors de cause;
- débouter Monsieur X AC du surplus des demandes, A titre subsidiaire,
- déclarer que la consignation sera mise à la charge de Monsieur X AC,
En tout état de cause,
- débouter Monsieur X AC de toutes demandes contraires dirigées contre elle,
- condamner Monsieur X AC à lui verser une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître AD AE.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 9 novembre 2023 et visées par le greffe, la compagnie Swiss life et Monsieur Z AB demandent au juge des référés de :
- leur donner acte de leurs protstations et réserves sur la demande d’expertise,
- débouter Monsieur AC de sa demande provisionnelle en ce qu’elle est dirigée à leur encontre,
- débouter Monsieur AC de ses autres demandes,
- condamner Monsieur AC aux dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de la Sasu Euro assurance
Il n’est pas sérieusement contesté que la Sasu Euro assurances n’est que courtier d’assurances. En conséquence, il convient de la mettre hors de cause.
Sur la demande de mise hors de cause de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur la mise en jeu des garanties dues par la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire. Sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
3
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce il ressort des éléments d’appréciation et notamment du rapport d’expertise du cabinet Euro assurance établir le 19 octobre 2023 que le véhicule conduit par Monsieur X AC a subi un choc à l’avant droit du véhicule.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur X AC qui a intérêt ¹ ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce il existe des contestations sérieuses tenant notamment au lien de causalité entre les dommages subis par le véhicule et l’accident du 20 août 2021. La demande de provision sera par conséquent rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X AC les frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
En l’absence de responsabilité clairement définie à ce stade, chaque partie supportera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Mettons hors de cause la Sasu Euro assurance ;
Au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder AF AG expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
AH AI 21 avenue Miette
13820 ENSUES LA REDONNE
Mèl : aucoex@orange.fr
À charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
- Procéder à l’examen du véhicule litigieux ;
- Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ;
- Examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et le procès-verbal d’examen contradictoire, les décrire et préciser notamment si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans l’accident
4
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans l’accident ;
- Décrire dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût, dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
Disons que Monsieur X AC devra consigner ¹ la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 2000 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 8 février 2024, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse ou une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons que l’expert procédera ¹ sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe le rapport de ses opérations au plus tard le 8 août 2024, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas
d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou ¹ venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire ¹ la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties ¹ l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément ¹ la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et ¹ l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés ¹ l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons qu'¹ tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront ¹ l’expert et ¹ la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours ¹ compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé ¹ son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
5
Déboutons les parties du surplus ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFFIER LE JUGE DES REFERES
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