Infirmation partielle 15 avril 2021
Rejet 16 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4 mars 2020, n° 18/01827 |
|---|---|
| Numéro : | 18/01827 |
Texte intégral
No de minute : 201414 Expéditions exécutoires délivrées le :
11.03.2020 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 04 MARS 2020
N° RG 18/01827 – N° Portalis DB22-W-B7C-ONWV
DEMANDEUR:
Mme X
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS:
DÉFENDEURS :
CIPAV
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Pascale LAPORTE, avocat au barreau de PARIS;
IRCEC
30 rue de la Victoire
75009 PARIS
représentée par Me Sophie UETTWILLER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me
Cynthia CORCEIRO, avocat au barreau de PARIS ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Madame Diane LESCURE, Magistrat placé
Monsieur Jean-Jacques GEHERE, Représentant des salariés
Monsieur Jean PESSEY, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Le greffier:
Madame Audrey GUEGAN
DEBATS: A l’audience publique tenue le 27 Janvier 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2020.
Pole Social N° RG 18.01827-N Portalis DB22-W-B7C-ONWY
EXPOSE DU LITIGE
Madame X exerçant l’activité indépendante d’artiste-peintre restauratrice de tableaux depuis le 1er janvier 1983, a été immatriculée auprès de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Z.
Le 05 juin 2013, elle a été destinataire d’un courrier de la part de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) l’informant qu’elle n’avait acquis aucun droit au titre du régime
d’assurance vieillesse de base des professions libérales mais seulement au titre du régime complémentaire.
La CNAVPL l’a invitée à se rapprocher de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) qui avait absorbé la Caisse de retraite de l’enseignement et des arts appliqués (CREA).
Lorsque Madame X a entrepris de se renseigner sur les conditions de liquidation de sa retraite, elle a constaté qu’elle n’était inscrite sur les contrôles de la caisse qu’au titre du régime complémentaire suite au relevé de situation individuelle du 05 avril 2018, ce dernier mentionnant 7 points au titre de retraite complémentaire et aucun trimestre au titre de la retraite de base.
Par courrier du 02 août 2018, elle a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV afin de contester ce relevé, soutenant qu’elle a été régulièrement affiliée à la CREA au titre du régime de retraite de base dès le début de son activité et que sa non-affiliation résultait d’une erreur de la CIPAV dès le 1er janvier
2004, date à laquelle elle est venue aux droits de la CREA. Elle sollicitait la reconstitution de sa carrière gratuite sur le régime de retraite de base.
Le même jour, elle a saisi la commission de recours amiable de l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (I’IRCEC) afin de contester les points de retraite complémentaire retenus et en obtenir la rectification.
En l’absence de réponse des commissions de recours amiable, Madame X , par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines afin de régulariser ses points retraite auprès de la CIPAV et de l’IRCEC en compensation du préjudice causé.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 27 janvier 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles nouvellement constitué, conformément aux dispositions de la loi 2016-1547 du
18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et du décret n°2018-772 du 04 septembre 2018 et de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n°2019-912 du 30 août 2019, à laquelle, à défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été plaidée.
A cette date, Madame X représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions par lesquelles il demande au tribunal de :
- dire et juger que la CIPAV a commis une faute tenant à une affiliation tronquée au sein de la CREA de Madame X car limitée au régime de retraite complémentaire sur la période 1983-2003,
-dire et juger que la CIPAV et l’IRCEC ont commis une faute en ne transmettant pas le compte de cotisations de Madame X à la CIPAV à compter du 1er janvier 2004 aux fins
d’affiliation aux régimes de retraite de base et de retraite complémentaire de la CIPAV.
- condamner la CIPAV à valider gratuitement 4 trimestres d’assurance par an sur la période
1983-2019 au titre du régime de retraite de base géré par la CIPAV,
- enjoindre à la CIPAV et l’IRCEC à prendre en compte les trimestres de cotisations validés en
Slovaquie lors de la liquidation des pensions,
- condamner la CIPAV à valider gratuitement les points de retraite de base sur la période 1983-
2019 sur la base des revenus repris dans les conclusions,
- condamner la CIPAV à transmettre et à rendre accessible à Madame X un
relevé de situation individuelle et une estimation indicative globale de retraite conformes, dans un délai de quinze jour à compter de la notification du jugement et. passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
- condamner l’IRCEC à reconstituer et à accorder les points de retraite complémentaire acquis sur chacune des années de la période 1983-1994 sur la base des revenus susmentionnés sur cette période,
- condamner l’IRCEC à transmettre et à rendre accessible à Madame X compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai de quinze jours à
Pole Social N° RG 18 01827 – N° Portalis DB22-W-B7C-ONWY
2
compter de la notification du jugement et. passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
- condamner in solidum la CIPAV et l’IRCEC à verser à Madame X la somme de 20 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice moral,
- condamner in solidum la CIPAV et l’IRCEC à verser à Madame X la somme globale de 6 000 euros d’indemnité de procédure,
- ordonner l’exécution provisoire.
Elle fait valoir en substance qu’elle a régulièrement déclaré son activité auprès du Centre des Formalités des Entreprises dès 1982 et effectué sa demande d’affiliation auprès de la CREA en 1983. Des appels de cotisation ont été émis par cette dernière jusqu’en 2004. C’est donc fautivement que l’organisme a appelé uniquement les cotisations de retraite complémentaire, sans information complémentaire, et sans vérifier si elle était affiliée dans un autre régime de base. Elle estime que la CIPAV, qui est venue aux droits de la CREA, a aggravé cette faute au 1er janvier 2004 en s’abstenant de l’intégrer au titre de son activité libérale au moment de la reprise des activités de la CREA et en n’appelant pas les cotisations de retraite de base.
Elle demande également, pour les cotisations de retraite complémentaire. que lui soit appliqué la classe A au lieu de la «< classe spéciale » retenue.
En défense, la CIPAV, par l’intermédiaire de son conseil, soutient oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- prendre acte de ce qu’elle accepte d’inscrire Madame X . rétroactivement à compter du 1er janvier 2015, et qu’il lui appartient, pour pouvoir valider ses trimestres, de régler les cotisations correspondantes,
- débouter Madame X de ses autres demandes, fins et conclusions,
à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du
- condamner Madame X
Code de procédure civile.
lors de laLa CIPAV souligne que la CREA n’a pas transmis le dossier de Madame X reprise. ce qui explique qu’elle n’a envoyé aucun appel de cotisations. En tout état de cause, elle ajoute que la demanderesse n’a pas été inquiétée de ne pas payer de cotisations de retraite de base, rappelant en outre que les cotisations sont portables et non quérables. Elle en conclut que le défaut d’affiliation résulte uniquement de son manque de diligence. La CIPAV conteste ainsi avoir commis une quelconque faute.
Pour sa part, l’IRCEC, par le biais de son conseil, demande au tribunal de :
- la recevoir en ses conclusions,
- l’y déclarer bien fondée,
- la mettre hors de cause,
- débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Madame X à verser à l’IRCEC la somme de 500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
L’IRCEC sollicite sa mise hors de cause, étant exclusivement en charge du recouvrement des cotisations de retraite complémentaire.
Sur le fond, elle souligne que la classe spéciale appliquée par l’IRCEC correspondait à la classe minimale de cotisations. S’agissant de la demande de dommages et intérêts, elle estime que la cotisante ne démontre pas une faute distincte émanant de l’institution.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2020 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de l’IRCEC:
L’IRCEC demande sa mise hors de cause au motif que Madame X soutient que la CREA a commis une faute en n’appelant pas les cotisations de retraite de base, hors l’IRCEC n’est qu’en charge de la retraite complémentaire et a toujours informé la cotisante de ses droits de sorte que les demandes à son encontre sont sans objet.
Pole Social N° RG 18 01827 N° Portalis DB22-W-B7C-ONWE
3
L’article 331 du même code précise que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il convient de rappeler que la CREA était l’organisme d’affiliation des artistes non-auteur. Elle était composée d’une branche < retraite de base » et d’une branche < retraite complémentaire » obligatoire, cette dernière étant gérée par l’IRCEC. Disparaissant le 1er janvier 2004, la CIPAV est venue aux droits de la CREA au titre du régime de base et de l’invalidité-décès et l’IRCEC est venue aux droits de la CREA au titre du régime de retraite complémentaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame X relève de l’IRCEC au titre du régime de retraite complémentaire.
Madame X qui sollicite outre la validation des points de retraite de base ainsi que la revalorisation de ses points de retraite complémentaire, justifie donc d’un intérêt à agir contre l’IRCEC pour cette deuxième demande.
Il n’y a donc lieu de mettre l’IRCEC hors de cause.
Sur la validation des trimestres au titre du régime de base par la CIPAV en réparation du préjudice subi:
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage. oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de cette disposition suppose la réunion de trois conditions, à savoir l’existence d’une faute, la caractérisation d’un préjudice ainsi que la démonstration d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
La faute ne peut être seulement déduite de la constatation d’un préjudice. L’exercice d’un droit ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas d’une légèreté blâmable, d’une malice, d’une mauvaise foi ou d’une erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, Madame X expose que, courant 1982, elle a déclaré son début d’activité indépendante auprès du Centre des Formalités des entreprises et de la CREA, au titre du régime de base. aux droits de laquelle vient désormais la CIPAV. Dans le même temps, elle a procédé à son inscription au régime de retraite complémentaire auprès de l’IRCEC. Elle indique avoir régulièrement réglé les appels de cotisations à l’ordre de la CREA, lesquels ne faisaient aucune distinction entre les cotisations de retraite base et les cotisations de retraite complémentaire.
S’étant rapprochée, début 2018, de sa caisse afin d’obtenir confirmation de ses droits à pension, elle indique avoir été surprise de constater que les trimestres au titre du régime retraite de base, qui concernent la période au cours de laquelle elle croyait légitimement être affiliée auprès de la CREA pour le régime de base, puis la CIPAV à compter de l’année 2004, n’avaient pas été validés.
Madame X estime que la CREA a commis une faute en ne l’informant pas du non paiement des cotisations de retraite de base ou en ne recherchant pas si elle était affiliée à une autre caisse
à ce titre alors qu’elle pouvait légitimement croire avoir payé l’ensemble des cotisations au regard des appels non détaillés. Par suite, elle considère que la CIPAV. qui ne l’a pas affiliée en 2004 et qui n’a pas davantage regularisé sa situation, est également fautive.
Madame X refuse la proposition de la CIPAV de régler les cotisations des cinq dernières années pour régulariser son affiliation au motif que cela ne lui permettrait pas de solder l’entier litige et de la placer dans la situation dans laquelle elle aurait dû se trouver si l’affiliation avait bien été effectuée en temps utile par la CREA. Elle estime que son préjudice ne peut être réparé que par la reconstitution de ses trimestres au titre de la retraite de base, conformément à l’avis du défenseur des droits du 20 janvier
2020.
En défense, la CIPAV rappelle d’abord que les cotisations sont portables et non quérables. Elle fait valoir que Madame X ne s’est pas inquiétée de ne pas payer de cotisations pendant plus de 30 ans et ne s’est pas rapprochée de la caisse. Elle souligne que la demanderesse ne pouvait ignorer qu’elle ne cotisait pas au régime de retraite de base dès lors que lorsque que l’IRCEC a envoyé ses appels de cotisations, les colonnes afférentes à la retraite de base et à l’invalidité n’ont pas été remplies. Encore. les attestations versées indiquent qu’elle est affiliée à l’IRCEC à compter du 1er janvier 1983 et non à la
CREA.
Pole Social N° RG 18 01827-N Portalis DB22-W-B7C-ONWI
ne peut solliciter une Elle en conclut n’avoir commis aucune faute et que Madame X indemnisation en raison du préjudice subi.
Elle ajoute qu’une affiliation de Madame X avant 2016 n’ouvrirait aucun droit au regard de l’article R. 643-10 du code de la sécurité sociale et lui propose de régulariser sa situation sur les cinq dernières années, celle-ci ne pouvant remonter au-delà de cinq ans au regard de l’article R. 643-10 du code de la sécurité sociale.
Il ressort de la notification d’immatriculation de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de que Madame X a été immatriculée auprès du centre de formalités des entreprises à compter du 1er juillet 1982 pour son activité d’artiste-peintre.
Madame X produit encore :
- un document non daté, non signé correspondant à la « Déclaration réglementaire » auprès de la CREA au titre de son adhésion à cet organisme,
- un document date du 28 mars 1983 correspondant à une attestation d’affiliation à l’IRCEC à compter du 1er janvier 1983 avec l’entête de la CREA,
- un document à l’entête de la CREA daté du 13 avril 1983, informant que la prise en compte de la modification de sa date de naissance.
Il convient de préciser que les formulaires ont la même entête, à savoir celle de la CREA, la même adresse, le même numéro de téléphone et le même numéro d’affiliation, « EA 3421404 ».
Au vu des documents relatifs à sa demande d’adhésion au régime de base comme au régime complémentaire, il apparaît tout à fait vraisemblable que Madame X ait bien demandé son adhésion aux deux régimes dès le 1er janvier 1983.
Madame X soutient, en outre, que les appels de cotisations étaient émis jusqu’en 2004 par la CREA sans qu’aucune distinction ne soit faite entre les cotisations de retraite de base et les cotisations de retraite complémentaire de sorte qu’elle pouvait légitimement croire qu’elle cotisait régulièrement pour ces deux régimes.
A cet égard, elle verse aux débats un exemplaire d’appel de cotisations pour l’année 1999, celui-ci faisant figurer à la fois l’entête de la CREA et de l’IRCEC et réclamant un appel de cotisations global intitulé
«< cotisation retraite », étant observé que le < numéro à rappeler » est le suivant « C.R.E.A. 3421404 ».
Elle produit également trois attestations datées des 29 novembre 1991, 10 novembre 1992 et 23 novembre
1998, établies pour le numéro d’affiliation « EA 3421404 »>, à l’entête de la CREA et signées par celle-ci, "
mais rédigés par le Directeur de l’IRCEC, certifiant qu’elle est à jour des cotisations au 31 décembre 1991, 31 décembre 1992 et 31 décembre 1998.
A la lecture de ces documents, le tribunal ne peut que constater que les documents justifiant de son affiliation étaient établis à la même entête et portaient les mêmes références comme vu-ci avant, de sorte que cela pouvait générer une véritable confusion.
La CIPAV ne peut donc sérieusement affirmer que le défaut d’affiliation au régime de retraite de base de Madame X résulte de la carence de l’adhérente qui ne s’est pas inquiétée de ne pas payer de cotisations pendant plus de 30 ans.
A ce titre, le défenseur des droits, saisi par Madame X , souligne de manière pertinente, dans son avis du 22 janvier 2020, n°2020-21, que « … il résulte de l'article L.642-5 du code de la sécurité sociale que la mission de gestion des régimes d’assurance vieillesse de base et complémentaire. et d’assurance invalidité décès, comprend le calcul et l’établissement des cotisations dont sont redevables les affiliés des sections professionnelles.
La CIPAV, pour se dédouaner des conséquences du défaut d’affiliation de ressortissants de ses propres régimes, ou de celui anciennement géré par la CREA, ou encore du défaut d’appel de cotisations à
l’adresse de ces ressortissants, fait régulièrement valoir le caractère portable des cotisations. Elle en déduit qu’il appartient à l’assuré d’établir lui même le calcul de ses cotisations, et de procéder spontanément à leur paiement.
Cette position, outre qu’elle vide de sa substance une partie de la mission de service public confiée à l’organisme, parait dangereuse pour l’équilibre financier des régimes concernés. Le calcul des cotisations est extrêmement complexe, et répond à des modalités évolutives eu égard aux
Pole Social N° RG 18 01827 N Portalis DB22-W-B7C-ONWP
5
fréquentes modifications de la réglementation. On ne peut raisonnablement exiger des usagers de la sécurité sociale qu’ils soient à même de connaître et de mettre en œuvre ces modalités.
Il faut en outre observer que pareille exigence, in fine, mettrait en difficulté les régimes gestionnaires tenus à diverses obligations liées aux règles de comptabilité publique. La pratique consistant à faire peser sur les affiliés le calcul de leurs cotisations, constituerait un risque certain pour la sécurité juridique, financière et économique des régimes, au préjudice des usagers et des organismes auxquels il incomberait, de surcroit, de rectifier les inévitables erreurs et/ou omissions de leurs affiliés.
Enfin il faut ajouter, s’agissant plus particulièrement des ressortissants de l’ex CREA, qu’il leur aurait fallu savoir qu’ils étaient redevables de cotisations de retraite de base à cet organisme, pour calculer et payer ces cotisations. Or, cela a été dit, les appels de cotisations de retraite reçus par ces personnes. compte tenu de leur présentation, leur ont laissé croire qu’elles cotisaient pour l’ensemble de leurs droits à retraite là où, en réalité, elles ne cotisaient que pour le régime complémentaire.
Dans ces conditions, il apparaît que la CREA, en omettant de calculer et d’appeler les cotisations du régime de sécurité sociale dont elle était gestionnaire, a failli dans l’exercice de sa mission et commis une faute à l’égard des ressortissants de ce régime. La CIPAV a également commis cette faute à l’égard de Madame X puisqu’elle s’est abstenue
d’appeler auprès de celle ci, devenue ressortissante de son régime de retraite de base à compter du 1er janvier 2004, les cotisations correspondantes.
Ainsi, le principe général que les cotisations soient portables et non quérables est inopérant en l’espèce, Madame X démontrant, au vu des documents produits, que la CREA a bien eu connaissance de son activité professionnelle à compter du 1er janvier 1983 et qu’elle payait des cotisations sans distinction de régime. Ledit organisme a donc vraisemblablement commis une négligence fautive en omettant de préciser à la cotisante qu’elle ne cotisait pas au titre du régime de base. En outre, la CIPAV,
a également commis une faute en ne reprenant pas l’affiliation de Madame X
Le défenseur du droit, dans l’avis susvisé, retient que la confusion entretenue a entraîné un préjudice résultant de ce que faute d’avoir cotisé au régime de base, les cotisants n’ont aucun droit au titre des périodes d’activité accomplies en qualité d’auteur artiste. Il recommande une réparation du préjudice de
Madame X par la validation gratuite comme durée d’assurance cotisée, des trimestres échus pour la période concernée et par la reconstitution gratuite de son compte de cotisations pour cette même période.
XDans le présent cas, il est incontestable que Madame a subi un préjudice en se voyant priver de trimestres de cotisations comptant pour sa retraite de base. Il y a donc lieu à le réparer.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame X .La CIPAV sera condamnée
à valider gratuitement les trimestres correspondant et à reconstituer gratuitement le compte de cotisations de l’intéressée, en considération de ses revenus réels, afin de permettre un rétablissement de la situation de la cotisante qui aurait dû être la sienne s’il avait été tenu compte de son affiliation au régime de base pendant toute la période omise et ce, sans qu’il ne puisse lui être opposé l’article R. 643-10 du code de la sécurité sociale, aucun paiement n’étant engagé.
Toutefois, cette validation de trimestres sera limitée à la période du 1er janvier 1983 au 05 juin 2013, date
à laquelle la demanderesse a eu connaissance de l’absence de cotisations auprès du régime de base et à laquelle elle aurait pu commencer à cotiser régulièrement auprès de la CIPAV à ce titre sans que puisse lui être opposée la prescription de l’article R. 643-10 du code de la sécurité sociale.
La majoration pour enfants ne pourra s’appliquer que si l’intéressée en réunit les conditions au moment de la liquidation.
La CIPAV devra transmettre à Madame X un relevé de situation individuelle dans le délai
d’un mois à compter de la notification du jugement.
Il n’y a lieu en l’état de faire droit à la demande d’astreinte de la requérante. Il appartiendra à cette dernière de saisir le juge compétent dans le cas où la CIPAV n’exécuterait pas le jugement.
Sur la reconstitution des points retraite complémentaire par l’IRCEC:
Madame X conteste le nombre de points de retraite complémentaire accordé par l’IRCEC en contrepartie des cotisations versées de 1983 à 1994, celle-ci soutenant que la classe spéciale à laquelle elle a été affectée correspond une classe ayant sollicité une exonération. la classe A étant la classe
Pole Social N° RG 18 01827 N° Portals DB22-W-B7C-ONWT
minimale. Elle fait valoir que l’IRCEC ne démontre pas qu’elle aurait fait une demande d’adhérer à la classe spéciale.
L’IRCEC considérant que la classe spéciale était, entre 1983 et 1994, la classe minimale, a en effet accordé à Madame X .6 points retraite sur ces années.
Pour appuyer leur position, chaque partie verse aux débats les statuts de l’IRCEC approuvés par arrêté du 28 décembre 1977.
L’article 12 des statuts reprend les cinq classes de cotisations existantes au sein de l’IRCEC. Il précise que
: « la classe « spéciale » est une classe d’exonération réservée aux adhérents dont le revenu professionnel net de l’année précédente est inférieur à une somme fixée chaque année par le Conseil d’Administration et comprise entre le double et le triple de la valeur du seuil d’affiliation.
Pour être admis à cotiser dans cette classe, les adhérents doivent en faire la demande par lettre recommandée dans le délai de trois mois qui suit l’exigibilité de la cotisation annuelle ou de sa première fraction. Ils doivent produire la copie, certifiée exacte sur l’honneur, de la déclaration de revenus se rapportant à l’exercice considéré et, le cas échéant, sur demande de la Caisse, la déclaration n°2 035 ou toute autre justification faisant ressortir le bénéfice net.
[…] Par dérogation à l’article 13, les Auteurs et Compositeurs lyriques, les Auteurs et Compositeurs dramatiques, les Auteurs de films. les Artistes-Peintres, les Sculpteurs et les Graveurs versent la cotisation dans la classe « spéciale» mais conservent la faculté de cotiser dans une classe supérieure dans les conditions fixées à l’article 13… >>
L’article 13 des statuts dispose que «< lors de son inscription l’adhérent opte pour la classe de son choix. A défaut d’option dans les trois mois de la demande adressée par la Caisse, il est inscrit d’office dans la classe A, sauf s’il s’agit d’un Artiste Auteur visé à l’article 12 >>.
Il apparaît que la classe A est la classe minimale, à défaut de choix exprès, pour les artistes. La classe spéciale est une classe exonératoire pour une partie des artistes qui doivent effectuer une demande pour en bénéficier, excepté pour les Auteurs et Compositeurs lyriques, les Auteurs et Compositeurs dramatiques, les Auteurs de films, les Artistes-Peintres, les Sculpteurs et les Graveurs qui cotisent, par dérogation, à la classe spéciale sauf demande auprès de l’organisme.
En l’espèce, il ressort des attestations d’affiliation versées aux débats par Madame X que la cotisante a été immatriculée pour l’activité d'« artiste peintre » auprès de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale de Paris dès le 1er juillet 1982 et a sollicité son inscription après de la
CREA en qualité d'«< artiste peintre restaurateur ». Elle a également été affiliée à la CREA-IRCEC à compter du 1er janvier 1983 en qualité de < peintre >>.
Madame X n’a jamais contesté l’activité enregistrée auprès de la CREA et de l’IRCEC.
En cet état, le tribunal ne peut que constater qu’en sa qualité d’artiste peintre, Madame X devait, par dérogation à l’article 13 susvisé des statuts, cotiser dans la classe spéciale sauf demande expresse de verser ses cotisations auprès d’une autre classe.
Elle ne démontre pas avoir fait cette demande.
C’est donc à juste titre que l’IRCEC a considéré que Madame X devait cotiser auprès de la classe spéciale, en application de l’article 12 des statuts de l’IRCEC.
En conséquence, la demande de Madame X sera rejetée de ce chef.
Sur la demande de prise en compte des trimestres de cotisations validée en Slovaquie :
Madame X sollicite que le tribunal enjoigne à la CIPAV et l’IRCEC de prendre en compte les trimestres de cotisations validés en Slovaquie lors de la liquidation des pensions.
Les organismes sociaux ne formulent aucune observation à cet égard.
Aucune contestation n’étant formulée, il convient de faire droit à la demande de Madame X
à cet égard, sous réserve des conditions administratives.
Póle Social N° RG 18/01827 N° Portalis DB22-W-B7C-ONWT
7
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Madame X sollicite la condamnation in solidum de la CIPAV et de l’IRCEC à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral. Elle soutient que ce préjudice, qui est distinct de celui relatif à la perte de ses points, est constitué par une situation anxiogène, les deux organismes ne lui ayant apporté aucune réponse après la saisine de la commission de recours amiable et ce, alors même que I’IRCEC s’était engagée à le faire. Si réponse il y a eu, celles-ci étaient absurdes de sorte qu’elles engagent également leur responsabilité. Elle considère que l’IRCEC, ayant compris sa situation, a été réfractaire
à encaisser ses cotisations et a même été amenée à présenter ses excuses. Elle conclut en indiquant qu’elle reste très anxieuse concernant les conditions de liquidation de sa retraite.
La CIPAV s’oppose à cette demande estimant que Madame X s'est soustraite à son obligation de cotisations pendant 30 ans, qu’elle ne s’est interrogée que tardivement sur la liquidation de la retraite de sorte qu’elle ne peut prétendre avoir subi du stress de ce fait.
Pour sa part, l’IRCEC souligne que seule la faute de la CIPAV est caractérisée mais qu’en tout état de cause, Madame X ne peut solliciter une double indemnisation dès lors qu’elle sollicite le rétablissement gratuit de ses trimestres de retraite.
doit démontrerComme vu ci-avant, pour solliciter des dommages et intérêt. Madame X l’existence d’une faute, d’un préjudice ainsi que le lien de causalité entre ces deux éléments.
Contrairement à ce que soutien l’IRCEC, Madame X est légitime à formuler une demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral dû à l’anxiété générée par le défaut d’information et la gestion hasardeuse de son dossier par les organismes, si elle en démontre la véracité, lequel est distinct du préjudice matériel constitué par la non prise en compte de ses trimestres de retraite de base.
En l’espèce, Madame X reproche aux deux organismes de ne pas avoir répondu aux demandes formulées auprès de la commission de recours amiable.
Toutefois, il convient de rappeler l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige et aux termes duquel : « Lorsque la décision du conseil d’administration ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l’article L. […]. >>
En application de cet article, Madame X ne peut se prévaloir du défaut de réponse de la commission de recours amiable pour justifier une faute des organismes sociaux, celui-ci constituant un rejet implicite.
S’agissant du défaut de réponse ou des réponses absurdes aux divers courriers, il ressort des courriers des
23 mai 2019 et 24 mai 2019, réitérés le 12 novembre 2019, adressés à la CIPAV et à l’IRCEC que
Madame X a formulé une demande de conseil auprès des organismes.
A cet égard, il sera souligné que les organismes sociaux sont débiteurs envers leurs assurés d’un droit général à l’information, sauf en présence de demandes de ces derniers, conformément à l’article L. 161-17 du code de sécurité sociale. Toutefois, une demande de conseils ne saurait s’assimiler à une demande
d’informations, les conseils n’entrant pas dans les prérogatives des organismes sociaux.
En tout état de cause, il apparaît que les organismes ne l’ont pas laissée sans réponse.
En effet, par courrier du 05 juin 2019, l’IRCEC a sollicité des pièces complémentaires. Bien que Madame
✗ estime cette réponse inappropriée, aucune faute ne peut être attribuée à l’IRCEC, celle- ci n’ayant aucune obligation de conseil.
En outre, si par mail du 04 janvier 2018, l’organisme s’est excusé du retard du traitement de son dossier, il ne peut qu’être relevé que la pièce versée ne concerne qu’une situation particulière, Madame X ne justifiant pas que ces retards étaient récurrents ni générateurs de stress.
Concernant la CIPAV, celle-ci lui a répondu par un courrier du 18 juin 2019 qu’elle avait pris en compte son courrier du 24 mai 2019 et lui a indiqué que la saisine de la commission de recours amiable était nécessaire avant de saisir le tribunal, à peine d’irrecevabilité. Cette réponse ne peut être considérée comme
Pole Social N° RG 18 01827-N° Portalis DB22-W-B7C-ONWI
8
une faute ou caractériser une négligence fautive de la part de la CIPAV.
Enfin, elle ne peut reprocher à l’IRCEC ou à la CIPAV de ne pas avoir répondu à ses courriers des 16 janvier 2020, dont un a été réceptionné le 28 janvier 2020 par la CIPAV, au regard de la proximité de la date de réception avec la date d’audience devant le présente tribunal.
Si le préjudice moral aurait pu être caractérisé au regard du stress généré par les conditions de sa liquidation de retraite, il ne peut qu’être relevé que Madame X a participé à son propre préjudice. En effet, il apparaît que Madame X avait été informée dès le 05 juin 2013, soit plus de 5 ans avant sa demande de relevé de situation personnelle, par la CNAVPL qu’elle n’avait pas acquis de droits au titre du régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales, mais seulement au titre du régime complémentaire IRCEC. La CNAVPL l’a d’ailleurs invitée à saisir la CIPAV dès cette date, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait avant le 05 août 2018. Elle ne peut donc reprocher à l’IRCEC et à la CIPAV de ne pas l’avoir valablement informée depuis l’année 2013.
Force est de constater que Madame X ne démontre pas de faute circonstanciée de la part de CIPAV ou l’IRCEC du fait d’une indifférence à son égard ou d’un défaut d’information.
En l’état de l’ensemble de ces considérations, Madame X sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
et deL’équité commande de faire partiellement droit à la demande de Madame X condamner la CIPAV à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sera rejetée à l’encontre de l’IRCEC.
Ce faisant, la demande de la CIPAV, à ce titre, sera rejetée.
Pour des considérations liées à l’équité et à la situation économique respective des parties, la demande formée par l’IRCEC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens,
à moins que le juge. par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard du sens de la présente décision, chaque partie conservera les frais qu’elle a engagés au titre des éventuels dépens à compter du 1er janvier 2019, date à laquelle la procédure devant le tribunal n’est plus gratuite.
Par application de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 04 mars 2020,
Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création;
Dit que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse a commis une faute à l’encontre de Madame X
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à réparer le préjudice subi par Madame X en validant gratuitement les trimestres correspondant à la période du
1er janvier 1983 au 05 juin 2013:
Dit que la retraite de base de Madame X sera liquidée en fonction de la durée d’assurance reconstituée et de ses revenus réels ou estimés;
Dit que la majoration pour enfants ne pourra s’appliquer que si l’intéressée en réunit les conditions au
Pole Social-NRG […]
9
moment de la liquidation:
Dit que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse devra transmettre à Madame un relevé de situation individuelle dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement:
Dit n’y avoir lieu à assortir la condamnation prononcée à l’encontre de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse d’une astreinte ;
Rejette la demande de Madame X tendant à la reconstitution des points retraite complémentaire pour la période de 1983 à 1994 formulée à l’encontre de l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création;
Enjoint à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse et l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création à prendre en compte les trimestres de cotisations validées en Slovaquie lors de la liquidation, sous réserve des conditions administratives;
Rejette la demande de Madame X à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral;
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à Madame X la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Rejette la demande de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse au titre de
l’article 700 du code de procédure civile:
Rejette la demande de l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraire;
Laisse à chaque partie les éventuels dépens engagés à compter du 1er janvier 2019:
Ordonne l’exécution provisoire;
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
La Présidente Le Greffier
Madame Diane LESCURE Madame Audrey GUEGAN
Pole Social N° RG […]
10
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acte authentique ·
- Titre ·
- Référé ·
- Tva ·
- Consorts ·
- Compromis de vente ·
- Ags ·
- Expertise ·
- Clôture ·
- Vendeur
- Augmentation de capital ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Statut ·
- Registre du commerce ·
- Surveillance ·
- Registre ·
- Capital social
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Enfance ·
- Délais ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Ad hoc ·
- Précaire ·
- Mineur ·
- Associations ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rente ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Calcul ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Mutuelle ·
- Valeur ·
- Montant
- Bailleur ·
- Contestation sérieuse ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Preneur ·
- Sociétés
- Préjudice d'affection ·
- Assurances ·
- Décès ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Fonds de garantie ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Réparation du préjudice ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Défaillant ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Compagnie d'assurances ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Enseigne
- Hôpitaux ·
- Préjudice ·
- Débours ·
- Privé ·
- Intervention ·
- Hospitalisation ·
- Responsable ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation
- Forêt ·
- Observateur ·
- Associations ·
- Communication au public ·
- Propos ·
- Calomnie ·
- Presse ·
- Journal ·
- Image ·
- Diffamation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Renvoi ·
- Avis ·
- Audience
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Ags ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Honoraires ·
- Syndic ·
- Nationalité
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Créance ·
- Trésorerie ·
- Commission de surendettement ·
- Service ·
- Montant ·
- Mauvaise foi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.