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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, 28 sept. 2021, n° 21/00935 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00935 |
Texte intégral
RG N° : N° RG 21/00935 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FLLD MINUTE: 21/00065
Aff: X Y, Z Y, AA AB / S.C.I. LE STUDEL
EXTRAIT DES MINUTES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Département de la Vienne
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
du 28 septembre 2021
DEMANDEURS :
Madame X Y demeurant 8 Route de Saint Julien l’Ars – 86800 SEVRES-ANXAUMONT
Monsieur Z Y demeurant […]
Madame AA AB demeurant […] représentés par l’ASSOCIATION L.E.A-AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE :
S.C.I. LE STUDEL sis […]
représentée la SCP D’AVOCATS DUFLOS-CAMBOURG, avocat postulant au barreau de POITIERS et la SELARL ALL IN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
JURIDICTION : juge de l’exécution: Carole BARRAL, vice-président greffier Lionel DUCASSE à l’audience du 13 juillet 2021 et Laëtitia BOURREAU pour la mise à disposition
débats à l’audience publique du 13 juillet 2021 délibéré par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021
Loi n°77-1468 du 30.12.77 Copie exécutoire délivrée le 28/05/2, à la SELARL ALL IN AVOCATS Copies simples à : le 28/09/21 à la SELARL ALL IN AVOCATS à l’ASSOCIATION L.E.A-AVOCATS le 281-3121
à Madame X Y – LRAR + LS – le 281-3121 le 28/05/21 à Monsieur Z Y – LRAR + LS – le 281-9/21 à Madame AA AB – LRAR + LS – le 281 – 5/21 à S.C.I. LE STUDEL – LRAR + LS
page 1 de 4
FAITS et PROCÉDURE
Le 30.6.1969, a été créée la SCI Studel.
Le 18.01.2007, Z AC a été embauché en contrat à durée indéterminée en qualité
d’assistant de direction suppléant.
Le 27.3.2018, AD AE, Z AC, X AC et AA
AE épouse AF ont été révoqués de leurs fonctions de gérants tandis que AG AH et AI AE ont été nommés en remplacement aux fonctions de gérants.
Le 30.7.2019, AD AE est décédé.
Le 17.3.2020, AG AH et AA AE-AF ont assigné devant le tribunal judiciaire Z AC, X AC et AA AE épouse AF pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de 3.082.870,14 € TTC.
Le 26.5.2020, sur la requête déposée par AI AE et AG AH, agissant en qualités de gérants de la SCI Le Studel, le juge de l’exécution de Poitiers, les a autorisés à pratiquer contre Z AC, AA AE-AF et X AC-Fradet neuf mesures conservatoires pour sûreté et garantie d’une créance évaluée provisoirement à 3.082.870,14 €.
Le 09.7.2020, ce juge statuant en référé sur la saisine de Z AC, AA
AF et X AC a :
-· maintenu neuf mesures conservatoires pour sûreté et garantie d’une créance apparente de la SCI Le Studel d’un montant total de 1.365.538,72 €,
- rétracté pour le surplus les ordonnances sur requête du 26.5.2020 et ordonné mainlevée des mesures conservatoires prises à leur considération.
Le 23.3.2021, cette ordonnance a été réformée par arrêt de la cour d’appel de Poitiers qui a ramené les garanties et sûretés à 407.610 €.
Le 29.3.2021, le tribunal judiciaire de Poitiers a débouté la SCI Le Studel de sa demande de condamnation solidaire de Z AC, AA AF et X AC à lui payer 3.136.930,16 €.
Le 20.4.2021, ces derniers ont assigné ladite SCI à l’audience du juge de l’exécution de Poitiers du 11.5.2021.
Sur la demande des parties, l’examen de l’affaire a été reporté aux 08.6.2021, 22.6.2021 puis
13.7.2021.
À l’issue de cette dernière audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le
28.9.2021, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
Z AC, AA AF et X AC demandent au juge, selon dernières conclusions du 12.7.2021 :
- d’ordonner la mainlevée des mesures conservatoires suivantes et ce aux frais de la SCI Le
Studel:
1/ à l’égard de Z AC :
- la saisie conservatoire réalisée le 05.6.2020 et dénoncée le 12.6.2020 entre les mains du CIC sur quatre comptes,
- la sûreté judiciaire provisoire inscrite le 27.08.2020 sur les lots […] de
l’immeuble […],
2/ à l’égard de AL AM AF :
- la saisie conservatoire réalisée le 05.6.2020 et dénoncée le 12.6.2020 entre les mains de la SCP notariale Duburcq,
- la saisie conservatoire réalisée le 05.6.2020 et dénoncée le 12.6.2020 entre les mains du CIC sur deux comptes,
page 2 de 4
— le nantissement provisoire de parts sociales réalisé le 09.6.2020 et dénoncé le
12.6.2020 entre les mains de la SCI Le Studel,
3/ à l’égard de X AC :
- la saisie conservatoire réalisée le 05.6.2020 et dénoncée le 12.6.2020 entre les mains de la Caisse d’Epargne de Poitiers sur un compte livret,
- la sûreté judiciaire provisoire inscrite le 25.08.2020 sur la maison […] (section BL59), et plus généralement de toutes mesures conservatoires régularisées en application des ordonnances du n° 20/44, 20/45, 20/46 et 20/47 du 26.5.2020 du juge de l’exécution de Poitiers,
- de condamner la SCI Le Studel aux dépens et à payer à chacun d’eux 3.000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
- de la débouter de toutes demandes, fins et conclusions, notamment de sursis à statuer.
Ils fondent leur action sur les articles R512-1, L511-1 et suivants ainsi que R511-1 à R 511-8 du code des procédures civiles d’exécution.
La SCI Le Studel s’y oppose selon dernières conclusions du 12.7.2021 par lesquelles elle demande au juge :
* In limine litis de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Premier Président saisi en suspension de l’exécution provisoire du jugement du 29.3.2021 et surtout d’une décision définitive
à intervenir sur l’action en responsabilité des demandeurs,
* Sur le fond :
A titre principal, de débouter les demandeurs dans l’attente de l’issue définitive de la procédure en responsabilité à leur encontre, A titre subsidiaire :
- de substituer aux mesures conservatoires dont il ordonnera la mainlevée une garantie à première demande d’une ou plusieurs banques des demandeurs à hauteur de 407.610 € jusqu’à l’issue définitive de la procédure en responsabilité à leur encontre,
- de dire qu’à défaut de fourniture d’une telle garantie dans les 2 mois de l’ordonnance du juge de l’exécution à intervenir, la mainlevée des mesures conservatoires sera caduque,
En tout état de cause, de condamner AA AF, Z AC et/ou X
AC in solidum à lui verser 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fonde sa défense sur les articles 110 et 378 du code de procédure civile ainsi que L512-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Pour l’exposé des moyens et arguments des parties, il est renvoyé à leurs conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, les demandeurs ont communiqué au juge la copie de l’arrêt rendu en référé le 08.7.2021 par le Premier Président la Cour d’appel de Poitiers qui déboute AI AE et AG AN, en qualité de gérants de la SCI Le Studel, de l’arrêt ou de l’aménagement de l’exécution provisoire du jugement du 29.3.2021.
MOTIFS
L’arrêt rendu le 08.7.2021 par le Premier président la Cour d’appel prive d’objet la première prétention défensive tendant au sursis dans son attente.
Les demandeurs se prévalent du jugement du 29.3.2021 déboutant la SCI Le Studel de la demande de paiement qu’elle avait formée à leur encontre et en vertu de laquelle elle avait obtenu les mesures dont la mainlevée est désormais demandée.
Il est cependant constant que ce jugement est frappé d’un appel actuellement en cours en sorte que, s’il a actuellement autorité de la chose jugée, il n’a pas force de chose jugée.
page 3 de 4
L’exécution provisoire dont il est assorti ne peut donner lieu à aucune exécution forcée sauf en ce qui concerne les condamnations aux dépens et frais irrépétibles. Ce jugement et l’arrêt d’appel du 08.7.2021 ne touchent au demeurant pas à l’exécution provisoire dont est assorti l’arrêt d’appel du 23.3.2021 ayant maintenu les mesures conservatoires. Cet arrêt a d’ailleurs autorité de chose jugée,
n’en étant dépourvu qu’au principal conformément à l’article 488 du code de procédure civile.
Le jugement du 23.3.2021 se limite à exprimer la position du juge du fond du premier degré sur une situation qui existait déjà lors de l’arrêt d’appel du 23.3.2021.
C’est dès lors inexactement que les demandeurs soutiennent que le jugement du 29.3.2021 aurait « détruit toute apparence de créances » puisqu’il ne modifie pas les éléments d’appréciation ayant fondé les mesures conservatoires maintenues en appel. Il est donc vain de revisiter tout ou partie des faits et moyens que les demandeurs ont soumis au juge du fond.
Il est tout aussi inexact de la part des demandeurs de soutenir qu’ « il n’y a donc plus de créance » du fait de ce jugement puisqu’elle n’existe ni plus ni moins qu’auparavant, les parties se trouvant désormais devant la Cour dans le même état qu’avant ce jugement.
Les demandeurs se prévalent également du rapport de gestion que AI AE et
AG AH ont présenté à l’assemblée générale du 29.6.2021 qui démontrerait l’inexactitude de leurs allégations selon lesquelles, en leur succédant, ils ont trouvé une situation financière catastrophique.
Ce rapport ne rend cependant compte que de l’exercice clos le 31.12.2020 et non pas de la gestion des demandeurs non plus que de la situation y antérieure. Il est en effet rappelé que la gestion des demandeurs a pris fin le 27.3.2018.
Aussi, la nouveauté de cette pièce n’est-elle pas de nature à fournir un nouvel éclairage sur les circonstances ayant déterminé les mesures conservatoires.
Les demandeurs se prévalent encore des projets de résolution de l’assemblée générale du
29.6.2021 prévoyant notamment une distribution de dividendes de 750.000 €.
Là encore, qui que soient les attributaires de ces dividendes, leur distribution en 2021 n’est pas de nature à modifier l’appréciation de la situation résultant de la gestion des demandeurs qui a
S
pris fi plus de trois ans auparavant.
Les demandeurs ne rapportant pas la preuve prescrite par l’article L512-1 du code des procédures civiles d’exécution, ils doivent être déboutés. EF
R F
Ο Conformément aux prévisions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, les demandeurs supporteront les dépens et indemniseront la défenderesse des frais irrépétibles auxquels ils l’ont contrainte.
PAR CES MOTIFS
le juge de l’exécution, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
déboute Z AC, AA AF et X AC de toutes leurs demandes,
condamne Z AC, AA AF et X AC aux dépens et à servir à la SCI Le Studel 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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