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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 19 mars 2021, n° 21/01470 |
|---|---|
| Numéro : | 21/01470 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 243/2021
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
AUDIENCE DU 19 mars 2021 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
11EME CHAMBRE C D’EVRY COURCOURONNES
AFFAIRE N° RG 21/01470
N° Portalis DB3Q-W-B7F-NYI4
ORDONNANCE DE PROTECTION
Ordonnance rendue le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT ET UN par Marie-Hélène POMAREDE-NOIR, Première Vice-Présidente, assistée de Lorène GEZNE, Greffier;
AFFAIRE : ENTRE
X Y épouse Z PARTIE DEMANDERESSE:
Cl Madame X Y épouse Z, née le […] à JIANGSU (Chine), de nationalité chinoise, domiciliée chez Me LEMAÎTRE Emmanuelle, 240 AA Z Rue de Rivoli – 75001 PARIS,
comparante en personne et assistée de Me Emmanuelle LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS,
ET
-199
PARTIE DÉFENDERESSE : Pièces délivrées
CCCFE le 19.03.2021 Monsieur AA Z, né le […] à SZGAI (CHINE), de CCC le nationalité chinoise, demeurant […][…],- à Me LEMAITRE
Me ROVE comparant en personne et assisté de Me Delphine ROUE, avocat au barreau de
PARIS.
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z se sont mariés à […] le 18 février 2017 sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance en date du 11 mars 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé Madame X Y épouse Z à faire citer Monsieur AA Z suite à sa requête sur le fondement des articles 515-9 et suivants du Code Civil.
Par requête en date du 10 mars 2021 signifiée le 12 mars 2021, Madame
X Y épouse Z sollicite sur le fondement des articles 515-9 et suivants du Code Civil: …./…..
2
- l’interdiction pour Monsieur AA Z d’entrer en contact avec elle de quelque façon que ce soit,
- l’autorisation de dissimuler son adresse et d’élire domicile chez son avocat,
BREAD UN PATUMIM 200 – la condamnation de Monsieur AA Z au versement d’une contribution aux charges du mariage d’un montant de 1.200 euros par mois, AB AC B AD AE l’exécution provisoire et la condamnation de Monsieur AA Z aux dépens.
Le ministère public a rendu un avis le 12 mars 2021.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 18 mars 2021 et la décision
a été mise en délibéré ce jour.
A l’audience, Madame X Y épouse Z maintient l’ensemble de ses demandes formulées dans la requête initiale. Elle explique que les deux membres du couple sont de nationalité chinoise, enfants uniques et issus de familles aisées.
Dès le début du mariage, Monsieur AA Z a manifesté un désir d’enfant très important et a exercé des violences tant sexuelles que physiques sur Madame X Y épouse Z, ne cessant de la menacer. Madame X Y épouse Z rappelle qu’elle est isolée en FRANCE toute sa famille demeurant en CHINE, qu’elle est étudiante et n’avait donc d’autres revenus que ceux constitués d’un B ascom A travail à temps partiel, travail qu’elle a perdu suite à un licenciement pour faute. Elle sollicite l’irrecevabilité des pièces en chinois, traduites par Monsieur AA
Z lui-même et non par un traducteur assermenté.
. En réponse, Monsieur AA Z conclut au rejet de la demande
d’ordonnance de protection. Il indique que les faits tels que racontés par Madame X Y épouse Z sont faux. Il nie toute violence tant sexuelle que physique sur Madame X Y épouse Z, indique que la plainte déposée par Madame X Y épouse Z a été classée sans suite et conteste les accusations de harcèlement téléphonique. Il indique qu’en fait, Madame X Y épouse Z entretient une relation amoureuse avec un autre homme et qu’elle veut cacher son infidélité.
Il indique, enfin, que le seul souhait de Madame X Y épouse Z est de pouvoir obtenir sa régularisation sur le sol français et que sa seule motivation est le renouvellement de son visa.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de protection :
Aux termes de l’article 515-10 du Code Civil, "l’ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec
l’accord de celle-ci, par le ministère public. Sa délivrance n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable. Dès la réception de la demande d’ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audience la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d’un avocat, ainsi que le ministère public
< à fin d’avis '>.
L’audience se tient en chambre du conseil. A la demande de la partie demanderesse, les auditions se tiennent séparément.".
..
i nvité pli smilesal e
3
Aux termes de l’article 515-11 du Code Civil, "l’ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.
Madame X Y épouse Z verse aux débats à l’appui de sa demande d’ordonnance de protection les pièces suivantes :
-un procès verbal de plainte en date du 17 juillet 2020 dans lequel elle indique que les violences sexuelles ont débuté dès le début de la vie de couple mais ont cessé quand le couple a décidé de faire chambre à part suite à sa demande soit courant 2019, elle indique également qu’elle a quitté le domicile conjugal en mai 2020 de sa propre initiative;
Dans le même procès verbal, Madame X Y épouse Z fait état d’une scène de violence en novembre ou décembre 2019 et d’une autre en mai
2020.
Elle mentionne également des SMS ou/et des communications téléphoniques multiples et insistantes de la part de son époux au moment de la séparation soit dès novembre 2019 jusqu’en mai 2020.
Enfin, elle reproche à Monsieur AA Z de l’avoir spoliée de son patrimoine puisque le bien acheté par elle avec l’argent donné par ses parents a été qualifié de bien commun.
- un certificat médical en date du 8 mars 2021 dans lequel la sage femme indique qu’elle a reçu Madame X Y épouse Z le 16 février 2018 en raison d’un saignement de celle ci après un rapport qu’elle avait qualifié de douloureux. Elle a constaté une lésion vulvaire superficielle ;
- un procès verbal de plainte en date du 2 décembre 2020 dans lequel elle indique
s’être rendue dans la cave dépendante du domicile conjugal en compagnie d’une amie pour y récupérer des affaires personnelles, avoir constaté la disparition de celles ci et avoir dû quitter celle ci rapidement compte tenu du « ton menaçant » de
Monsieur AA Z;
- une attestation d’une amie en date du 24 février 2021 confirmant le passage de
Madame X Y épouse Z au domicile conjugal pour récupérer des affaires personnelles et la réponse de Monsieur AA Z faite sur un « ton menaçant »;
- une attestation d’une collègue en date du 28 février 2021 (sans pièce d’identité jointe) indiquant avoir constaté que Madame X Y épouse Z en novembre 2019 recevait des SMS violents et insultant de la part de Monsieur AA Z;
- une attestation d’une voisine en date du 9 mars 2021 (sans pièce d’identité jointe) faisant état d’une scène en mai 2020 au cours de laquelle Monsieur AA Z
a agrippé violemment Madame X Y épouse Z pour la faire rentrer dans le domicile conjugal.
……
Monsieur AA Z conclut au débouté de la demande d’ordonnance de protection. Il indique que la relation des faits faite par Madame X Y épouse Z est fausse, elle a volontairement quitté le domicile conjugal en mai 2020 pour aller 2 mois chez une amie et il a donné son accord. Elle a ensuite continué
à correspondre avec lui par SMS, lui laissant le soin de poursuivre la procédure de régularisation de sa situation administrative.
En fait, les relations dans le couple se sont compliquées quand Monsieur AA Z a compris que Madame X Y épouse Z lui était infidèle et qu’il ne souhaitait plus donner suite à la procédure de regroupement familial qu’il avait entamé.
A l’appui de ses dires, Monsieur AA Z produit:
- la retranscription et la traduction de divers SMS entre lui et son épouse,
- la retranscription d’une communication téléphonique en chinois entre Monsieur
AA Z et Madame X Y épouse Z,
- divers courriers concernant la procédure de regroupement familial y compris le dernier courrier dans lequel il indique qu’il renonce à sa demande, la copie de la convocation de Monsieur AA Z à une audience de
- comparution pénale où celui ci a contesté les faits.
00 Le parquet a classé cette plainte de Madame X Y épouse Z,
l’infraction étant insuffisamment caractérisée
Les pièces versées aux débats par Monsieur AA Z écrites en chinois et traduites par celui ci seront toutes rejetées n’ayant pas fait l’objet d’une traduction par un traducteur assermenté.
Les attestations de la collègue en date du 28 février 2021 et de la voisine
(a) mugan dugh en date du 9 mars 2021 seront également rejetées des débats en l’absence de pièce
d’identité jointe.
AF AG AH AI 000 ulur Il apparaît donc que les pièces versées aux débats par Madame X Y m ps épouse Z ne font état que de faits datant au plus tôt de novembre 2019 et au sily AJ pl su plus tard de mai 2020.
Outre le constat qui doit être fait de l’ancienneté des faits évoqués par Madame X Y épouse Z qui datent d’au moins une année en arrière, il convient de souligner que deux des attestations qui viennent corroborer la plainte de Madame X Y épouse Z en date de décembre 2020 ne sont pas accompagnées des pièces d’identité prévues à l’article 2020 du Code de procédure civile.
Ces pièces ne peuvent donc être retenues à l’appui des dires de Madame
X Y épouse Z.
Enfin, la plainte déposée par Madame X Y épouse Z en juillet 2020 a été classée sans suite par le parquet, l’infraction étant insuffisamment caractérisée.
…….
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Greifs
5
En conséquence, il résulte donc de ce qui précède que les conditions de l’article 515-10 du Code Civil ne sont pas réunies les violences exercées par Monsieur AA Z sur Madame X Y épouse Z sont anciennes, ne sont pas établies.
Enfin, Madame X Y épouse Z n’établit pas l’existence d’un danger
pour elle.
Madame X Y épouse Z sera donc déboutée de sa demande
d’ordonnance de protection
Sur les dépens :
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de Procédure Civile fixe la liste de ces frais il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
L’article 696 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, il convient de condamner Madame X Y épouse Z aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
VU l’avis du ministère public ;
DÉBOUTONS Madame X Y épouse Z de sa demande
d’ordonnance de protection ;
CONDAMNONS Madame X Y épouse Z aux dépens ;
DISONS que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
DISONS que la présente décision sera susceptible d’appel dans les quinze jours de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel de PARIS.
Ainsi fait et rendue le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT ET UN par Marie-Hélène POMAREDE-NOIR, Première Vice-Présidente, assistée de Lorène
GEZNE, Greffier, qui ont signé la minute de la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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