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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. de la famille, 15 sept. 2020, n° 18/01456 |
|---|---|
| Numéro : | 18/01456 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 15 Septembre 2020
N° RG 18/01456 – N° Portalis DBWT-W-B7C-DLZB
MINUTE 20/00827
DEMANDEUR
Monsieur X Y
7 Le Clos du Mas de Boulle – 07150 VALLON PONT D’ARC
Ayant pour avocat la SELARL JOLAST FROISSARD AVOCATS, avocats au barreau des Ardennes
DÉFENDEURS
Madame Z AA
[…] Ayant pour avocat Maître Azédine YAHIAOUI, avocat au barreau des Ardennes
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES Hôtel du Département – CS 20001 – 08011 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES CEDEX Ayant pour avocat la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES, avocats au barreau des Ardennes
Monsieur AB AC
3 rue Noquette – 08140 FRANCHEVAL
Défaillant, faute pour lui d’avoir constitué avocat
V PRÉSIDENT: Madame DEVIGNE Anne, juge coordinateur de la chambre de la famille et rapporteur
ASSESSEURS : Madame AD AE, juge aux affaires familiales Madame PETIT AF, magistrat à titre temporaire
Madame AG ZGREFFIER:
JUGEMENT: – réputé contradictoire
- premier ressort
-dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le quinze Septembre deux mil vingt, signé par Anne DEVIGNE, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES et par Z AG, greffier.
Copie exécutoire délivrée le : 15 SEP. 2020 à he AI Печанівой
+ Copies on service expertter Ja SCP DVID 1
32AQMASA AJ
AK AL UG MOM UA
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTASNS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 28 août 2018, Monsieur X Y, a fait assigner Madame Z AM et Monsieur AB AC, ainsi que le conseil général des Ardennes, en şa qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant, devant le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES en contestation de paternité de l’enfant AN AC né le […] à […] (Ardennes).
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 octobre 2019, Il demande au tribunal de : dire et juger recevable et bien fondé en ses prétentions,
-
- débouter le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES de ses demandes plus amples ou contraires,
- déclarer qu’il est le père de AN AC né le […] à […],
- annuler la reconnaissance de paternité établie par Monsieur AB AC sur l’enfant AO AC le 09 avril 2015,
- ordonner la modification du nom de AN sur les registres de l’état civil, ordonner la transcription de la mention sur les registres de l’état civil par le Service de l’État Civil du Parquet du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,
- à défaut constater qu’il n’est pas opposé à ce que l’enfant AN portera le nom de AM,
-dire et juger qu’il exercera conjointement l’autorité parentale sur AN avec Madame Z AM,
- fixer la résidence de AN au domicile de Madame Z AM,
- dire qu’il pourra accueillir AN, à défaut de meilleur accord: la totalité des petites vacances scolaires de février, Pâques et Toussaint, ainsi que la première moitié des vacances scolaires de Noël les années paires et la seconde moitié desdites vacances les années impaires, outre la première moitié des grandes vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des grandes vacances scolaires les années paires; et ce à charge (matériellement et financièrement) pour lui d’aller chercher et ramener l’enfant au domicile de la mère en toutes périodes. en tout état de cause, condamner Madame Z AA et Monsieur AB AC à lui payer solidairement à la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Madame Z AM aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL JOLAST FROISSARD AVOCATS prise en la personne de Maître Alexandra JOLAST-FROISSARD, Avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes il expose qu’il a entretenu une relation avec Madame Z AM durant la période de conception de l’enfant AN mais que celui-ci est né après la séparation du couple et affirme être le père biologique de l’enfant. Depuis 2017 il a noué des relations avec ce dernier et l’accueille régulièrement à son domicile durant les vacances scolaires. Il précise que sa requête correspond également au souhait exprimé par l’enfant et relève que Monsieur AB AC n’a pas fait valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure.
Par acte déposé au greffe le 18 janvier 2019, le président du conseil général des Ardennes a constitué avocat. Suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 octobre 2019, il demande au tribunal de:
- donner acte au CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES es qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant AN AC de ce qu’il s’en rapporte sur la demande d’annulation de reconnaissance de paternité de Monsieur X Y compte tenu des éléments de fait recueillis,
- ordonner la modification du nom de AN sur les registres d’état civil,
- dire que AN portera le nom de : AA,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant,
- dire que Monsieur AC pourra accueillir AN à son domicile le mercredi et les week-ends en alternance,
- à titre subsidiaire, ordonner un examen comparatif des sangs. dans l’hypothèse où le Tribunal fixerait des droits de visite et d’hébergement au profit de Monsieur A 1: AT CO 1 1 T
1--
Y uniquement la moitié des petites vacances scolaires et non la totalité comme sollicité par Monsieur X Y.
En toute hypothèse; condamner Monsieur X Y, Madame Z AA et
2
Monsieur AB AC à payer solidairement au CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES la somme de 1.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCP DELĜENES – VAUCOIS
-
- JUSTINE – DELGENES.
Au soutien de ses prétentions le Conseil Départemental expose que AN qui appelle Monsieur AB AC et Monsieur X Y tous deux « Papa », apparaît attaché à ces deux familles. Il rapporte que l’enfant a exprimé le souhait de pouvoir continuer à être accueilli par Monsieur AB AC tout en continuant à rencontrer Monsieur X Y sous réserve de pouvoir également passer des périodes de vacances avec sa mère. Il estime qu’il est de l’intérêt de l’enfant que sa filiation soit conforme à la réalité mais que AN ne souhaite pas porter le nom de famille « Y ». En outre il fait valoir que Monsieur X Y ayant engagé une action en contestation de paternité (et non d’établissement d’une filiation), le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur les droits de visite et d’hébergement du demandeur.
Madame Z AM a constitué avocat le 18 octobre 2019 et demande au tribunal, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2020 :
- lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à prudence de justice sur la demande d’annulation de l’acte de reconnaissance de paternité établie par Monsieur AB AC sur 1"enfant AN le 09 avril 2015, avec toutes les conséquences de droit.
- dire n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’examen comparatif des sangs.
- ordonner la modification du nom de AN sur les registres de l’état civil, et dire et juger qu’il portera désormais le nom de «AM '>, patronyme de sa mère,
- dire et juger que la transcription de la mention sur les registres de l’état civil sera faite à l’initiative du Service de l’État Civil du Parquet du Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières,
- dire et juger que l’exercice de l’autorité parentale sur AN AC sera exclusivement exercé par la mère et que la résidence habituelle de AN sera fixée à son domicile où il sera fiscalement et socialement rattaché. dire que Monsieur X Y pourra accueillir AN, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord: La moitié des petites vacances scolaires de février, Pâques et Toussaint, ainsi que la première moitié des vacances scolaires de Noël les années paires et la seconde moitié desdites vacances les années impaires,et par période de quinzaine en juillet et en août de chaque année; à charge matérielle et financière de Monsieur X Y d’aller chercher et ramener l’enfant au domicile de la mère,
- fixer, et en tant que de besoin, condamner Monsieur X Y à payer une pension alimentaire de 150 € par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à 1"éducation de son fils AN, ladite pension indexée,
- débouter Monsieur X Y de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Monsieur X Y aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Azédine YAHIAOUI, Avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes, elle corrobore les propos de Monsieur X Y et expose que l’intérêt de l’enfant commande que sa filiation soit conforme à la réalité. Elle précise avoir ensuite été en couple avec Monsieur AB AC et que ce dernier s’est comporté dès la naissance de AN comme un père pour l’enfant. Le couple s’est séparé cinq ans plus tard et Monsieur AB AC a accueilli AN et leur fils commun de manière régulière une fin de semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires. Elle s’oppose à ce que l’enfant porte le nom de Y eu égard aux propos de AN tel que rapportés à la Conseil Départemental mais également compte tenu de la défaillance du père au cours des 7 premières années.
Monsieur AB AC n’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2020, fixant la date des dépôts des dossiers de plaidoirie au 16 Juin 2020. Le Ministère Public a émis le 10 septembre 2020 un avis favorable à l’expertise génétique sollicitée par les parties.
Le délibéré a été fixé au 15 septembre 2020.
3
MOTIFS DE LA DÉCISASN
1. Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la reconnaissance de paternité
L’article 333 alinéa 1 du code civil énonce que lorsque la possession d’état est conforme au titre, seul peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.
En application de l’article 333 alinéa 2 du code civil la filiation ne peut être contesté que par le ministère public, lorsque la possession d’état conforme au titre à durée plus de cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance.
La possession d’état suppose la réunion de trois critères que sont le nom, le traitement, et la renommée.
Néanmoins, en l’espèce il n’y a lieu d’examiner ces critères dès lors que AN, né le […], a été reconnu par Monsieur AB AC le […], et que par déclaration conjointe du même jour il a pris le nom de ce dernier.
La présente action a été introduite par assignation en date du 28 août 2018, de sorte que le lien de filiation et la possession d’état ont durées moins de 5 ans.
Monsieur X Y, ayant engagée l’action dans le délai impartis, il y a lieu de considérer recevable son action.
2. Sur la contestation et la demande d’annulation de la reconnaissance de paternité
Aux termes de l’article 332 alinéa 2 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père. L’expertise biologique est de droit en matière de contestation de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur X Y est présent dans la vie de AN depuis maintenant bientôt 3 ans et qu’il entretient désormais des relations avec ce dernier comme le ferait un père. Néanmoins il ne résulte que des seules déclarations du demandeur et de Madame Z AM que ce dernier est le père biologique de l’enfant ; aucune des parties ne versant aux débats le moindre élément permettant de corroborer leurs déclarations quant à leur vie commune durant la période de conception de l’enfant.
En outre il demeure important de relever qu’il existe à ce jour une filiation paternelle pour AN à travers la personne de Monsieur AB AC que l’enfant considère également comme un père et qui se comporte également comme tel depuis sa naissance.
Dès lors, s’il est de l’intérêt de l’enfant de savoir si Monsieur X Y est son père biologique, il importe également de ne pas faire voler en éclat une filiation sur la base des simples déclarations et envies des parties.
En tout état de cause, les allégations et le comportement de Monsieur X Y font naître un doute sur la paternité qu’il convient de lever et ce d’autant plus que la mère de l’enfant affirme qu’il en ait le père.
Dans cette optique et en l’absence de motif légitime de ne pas y procéder, il convient d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise biologique, dont les conditions de réalisation seront déterminées au 1 17
Dans l’attente des résultats de cette expertise il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
4
3- Sur les dépens :
Les dépens seront réservés eu égard à l’expertise ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par jugement avant-dire droit réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE RECEVABLE l’action en contestation de paternité intentée par Monsieur X Y,
ORDONNE une expertise comparative de l’ADN ainsi qu’une expertise comparative de tout prélèvement cellulaire de : Madame Z AQ AR AM, née le […] à CHARLEVEILLE-MÉZIÈRES (Ardennes) demeurant […],
- AN AC né le […] à […] (Ardennes), demeurant […] à DECINES (Rhône) demeurant 162, Hameau la
- Monsieur X Y né le 15 novembre
[…] […] ob sinseng al enem ob upor oupildiga si ob awo n omo baby an y AUX BOIS, zuotàmiam alimi baxisiobut
DÉSIGNE pour y procéder le laboratoire Biomnis Empreintes Génétiques – […] – mo ngol nome no ali upetol snot-niem […] avec pour mission de : moq bongia t a nolai
- procéder à des prélèvements cellulaires sur les trois personnes ci-dessus désignées,
- procéder à l’analyse comparative de leurs ADN, Du s ie ob motosi
COZ peut ou non être le père de l’enfant
- dire au vu du résultat de ces analyses si Monsieur X AS AN AC, IA
R E DIT que l’expert accomplira sa mission en se conformant aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile; en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à préciser leurs nom, demeure et profession, ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles; il aura la faculté de s’adjoindre tout technicien d’une autre discipline que la sienne pris sur la liste des experts agréés ; les parties devront remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estimera nécessaires pour accomplir sa mission;
DIT que la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor public et recouvrée comme en matière de frais de justice;
DIT que:
- l’expert sera avisé de sa mission par les soins du greffe ;
- l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé que les parties ont consigné la provision ci-dessus ordonnée ou qu’il n’y a pas lieu à consignation;
- dans le délai de quatre mois à partir de cet avis, l’expert dressera un rapport de toutes ses opérations, constatations et observations, dont il enverra un exemplaire à chaque partie, et qu’il déposera en double exemplaire au greffe dudit tribunal;
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge de la mise en état ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état du 9 février 2021 à 10 heures, pour conclusions des parties suite à la réalisation de la mesure d’expertise,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert,
5
RÉSERVE les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, me
FAIT ET PRONONCÉ à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, l’an deux mil vingt le quinze septembre, la minute étant signée par Madame Anne DEVIGNE, Présidente et Madame Z AG, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE COORDONNATEUR DE LA CHAMBRE DE LA
FAMILLE
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par Nous,
Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire.
Le Directeur de Greffe 2
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