Tribunal Judiciaire de Metz, Chambre civile, 8 juin 2022, n° 19/00303
TJ Metz 8 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Résiliation du bail suite au décès du locataire

    Le Tribunal a jugé que le bail était résilié de plein droit en raison du décès du locataire et qu'aucun héritier n'avait accepté la succession, rendant ainsi la demande d'indemnisation pour loyers impayés non fondée.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles par l'administrateur de biens

    Le Tribunal a estimé que les demandeurs n'avaient pas prouvé l'existence d'un préjudice en lien avec les manquements allégués de la société QUADRAL IMMOBILIER, et que la perte de loyers n'était pas due à une inexécution de ses obligations.

  • Rejeté
    Absence de justification du préjudice

    Le Tribunal a jugé que les demandeurs n'avaient pas établi l'existence d'un préjudice moral distinct et quantifiable, rendant leur demande non fondée.

Résumé par Doctrine IA

Les époux Z demandaient la condamnation in solidum de la société QUADRAL IMMOBILIER et de la SA AK ASSURANCES à leur verser des sommes au titre de loyers impayés, de dommages-intérêts et de frais de procédure. Ils invoquaient l'inexécution du mandat de gestion immobilière par QUADRAL IMMOBILIER et le refus d'indemnisation par AK ASSURANCES au titre d'une assurance loyers impayés.

Le tribunal a déclaré les époux Z recevables en leur action. Cependant, il a rejeté leur demande dirigée contre la SA AK ASSURANCES, estimant que la garantie d'assurance ne s'appliquait pas aux loyers impayés postérieurs au décès du locataire, le bail étant résilié de plein droit.

Concernant la société QUADRAL IMMOBILIER, le tribunal a également débouté les époux Z de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires. Il a considéré que la société avait correctement exécuté son mandat, notamment en souscrivant une assurance couvrant les risques d'impayés, et que les demandeurs n'avaient pas démontré l'existence d'un préjudice certain en lien causal avec d'éventuels manquements de la société. Les époux Z ont été condamnés aux dépens et au paiement de frais de procédure au profit des défendeurs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Metz, ch. civ., 8 juin 2022, n° 19/00303
Numéro : 19/00303

Texte intégral

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