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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch., 15 févr. 2022, n° 21/07924 |
|---|---|
| Numéro : | 21/07924 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
3ème chambre 3ème section
N° RG 21/07924 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUTGH ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT N° MINUTE : rendue le 15 Février 2022
Assignation du : 08 et 09 Juin 2021
DEMANDERESSE DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. AGICAP […]
représentée par Maître Christian KIM de la SELARL DBK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2367
DEFENDEURS DEMANDERESSES A L’INCIDENT
S.A.S. IPT TECHNOLOGIE Avenue d’Alphasis Espace Performance, […]
Monsieur X Y […]
représenté par Maître Eléonore ZAHLEN de la SELEURL IN EZ WE BOLD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0268
Copies exécutoires délivrées le :
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Décision du 15 février 2022 3ème chambre 3ème section N° RG 21/07924 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUTGH
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Arthur Courillon-Havy, juge assistée de Lorine MILLE, greffière
DEBATS
A l’audience du 20 janvier 2022 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 février 2022.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par actes des 8 et 9 juin 2021, la société Agicap a assigné la société Ipt technologie et M. Z AA, son président, en contrefaçon de ses droits d’auteur sur l’interface graphique des logiciels qu’elle commercialise ; elle invoque subsidiairement, contre la seule société Ipt technologie, une concurrence déloyale. Les défendeurs ont soulevé la nullité de l’assignation par conclusions signifiées le 21 octobre 2021.
2. Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 19 janvier 2022, la société Ipt technologie et M. Z AA demandent de déclarer nulle l’assignation qui leur a été délivrée, et de condamner la société Agicap à leur payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
3. Ils se prévalent de la jurisprudence selon laquelle, en substance, le demandeur doit définir précisément et dès l’assignation le périmètre de protection revendiquée, pour chaque œuvre invoquée, en caractérisant leurs éléments originaux, et donc leur caractéristiques esthétiques, de sorte que la présentation de caractéristiques s’avérant purement fonctionnelles y serait impropre et rendrait l’assignation nulle faute d’exposé des moyens en fait et en droit au sens de l’article 56 du code de procédure civile. Tel serait le cas en l’espèce, exposent-ils, car la société Agicap fonderait l’originalité de l’interface graphique dont la contrefaçon est alléguée sur des fonctionnalités et non des caractéristiques originales.
4. Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 19 janvier 2022, la société Agicap s’oppose aux demandes et réclame elle-même 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
5. L’incident a été plaidé à l’audience du 20 janvier 2022 et l’ordonnance mise en délibéré.
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Décision du 15 février 2022 3ème chambre 3ème section N° RG 21/07924 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUTGH
MOTIFS
6. L’article 56 du code de procédure civile impose à l’assignation de contenir, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit. Il en est déduit par la jurisprudence qu’en matière de contrefaçon de droits d’auteur, l’assignation doit identifier la ou les œuvres sur lesquelles les droits sont revendiqués, leur originalité, et les actes de contrefaçon allégués. Car comme l’indiquent la société Ipt technologie et M. AA, le défendeur ne peut utilement se défendre si le demandeur ne lui permet pas de distinguer précisément le périmètre des droits qu’il lui oppose.
7. En revanche, le fait que les éléments invoqués dans l’assignation pour caractériser l’originalité ne permettent pas de la caractériser car, par exemple, il s’avèrent purement fonctionnels et ne reflètent pas la personnalité de l’auteur, suppose d’apprécier au fond les moyens d’originalité invoqués. Ce qui implique, par hypothèse, que ces moyens sont bien contenus dans l’assignation.
8. Dès lors, l’argumentation de la société Ipt technologie et M. AA selon laquelle la demanderesse n’allègue dans son assignation, pour caractériser l’originalité de l’œuvre invoquée, que des fonctionnalités insusceptibles de caractériser la moindre originalité, revient à assimiler absence de moyens et caractère inopérant ou malfondé des moyens, en faisant juger le fond sous couvert de la nullité de l’assignation, qui n’a pas cet objet.
9. Ainsi, en l’espèce, la demanderesse a bien invoqué des moyens relatifs à l’originalité (ils sont au demeurant cités dans les conclusions sur incident des défendeurs, pp. 9-10), et les défendeurs ont été en mesure d’en apprécier la portée et le bienfondé, puisqu’il les estiment, au cas particulier, manifestement infondés en droit. Que ce soit exact ou non est indifférent pour apprécier l’existence des moyens.
10. Par conséquent, l’exception de nullité, qui implique en elle- même l’existence de ce qu’elle prétend absent, est infondée ; elle doit être écartée.
11. Les dépens seront liquidés à l’extinction de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en revanche une indemnité de procédure peut immédiatement être attribuée à la défenderesse à l’incident au titre de l’article 700, à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
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Décision du 15 février 2022 3ème chambre 3ème section N° RG 21/07924 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUTGH
ÉCARTE l’exception de nullité de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum la société Ipt technologie et M. Z AA à payer 1 000 euros à la société Agicap au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience dématérialisée de mise en état du 24 mars 2022, pour conclusions au fond des défendeurs.
Faite et rendue à Paris le 15 février 2022
La Greffière Le Juge de la mise en état
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