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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 27 févr. 2020, n° 19/00970 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00970 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE NE 2020/
DU : 27 Février 2020
AFFAIRE N° RG 19/00970 – N° Portalis DB3Q-W-B7D-MN44
NAC : 50B
Jugement Rendu le 27 Février 2020
FE délivrées le :
ENTRE :
S.A. FUCHS LUBRIFIANT FRANCE, dont le siège social est […] […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER
& ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Madame X Y Z AA épouse AB, née le […] à PARIS 15ème (75015), demeurant […]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AD, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
2
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Lucie FONTANELLA, Vice-Présidente, Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Juge,
As[…]tée de Annie JUNG-THOMAS, Greffier lors des débats à l’audience du 05 Décembre 2019 et de Mathilde REDON, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 novembre 2019 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 05 Décembre 2019 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Février 2020
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur AC AB est gérant de deux sociétés dénommées DRAVEIL ECHAPPEMENT et BRUNOY ECHAPPEMENT qui exploitent des garages d’entretien et de réparation de véhicules sous l’enseigne MIDAS.
A l’occasion de cette activité, Monsieur AC AB et Madame X AA épouse AB se sont portés caution des deux sociétés au profit de la société FUCHS LUBRIFIANT FRANCE.
Par un jugement du Tribunal de Commerce d’EVRY du 6 février 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre des deux entreprises.
Par la suite, un plan de redressement a été homologué par un jugement du 12 mars 2018.
La société FUCHS LUBRIFIANT FRANCE a engagé une procédure en paiement à l’encontre de Monsieur et de Madame AB, en leur qualité de caution des sociétés DRAVEIL ECHAPPEMENT et BRUNOY ECHAPPEMENT.
3
Par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal de commerce d’EVRY a, à titre principal, condamné Monsieur AB à payer à la SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE les sommes de 32.031,83 euros et 13.266,48 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,5 % à compter du 31 mars 2016 et 6.198,67 euros outre les intérêts au taux de 10 % à compter du 7 septembre 2015.
Par jugement en date du 29 mars 2018, le tribunal de commerce d’EVRY s’est, notamment, déclaré incompétent pour connaître des demandes relatives au cautionnement par Madame AB des SARL BRUNOY ECHAPPEMENT ET DRAVEIL ECHAPPEMENT au bénéfice de la SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE, ce au profit du Tribunal de Grande Instance d’EVRY.
C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier en date du 18 janvier 2019, la SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE a fait assigner Madame AB devant le Tribunal de Grande Instance d’EVRY aux fins de voir le tribunal la condamner à payer diverses sommes en sa qualité de caution.
Par conclusions en réponse n°1 en date du 30 septembre 2019, la SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE demande au tribunal de : RECEVOIR la société FUCHS LUBRIFIANT France en ses demandes et les déclarer bien fondées,
En conséquence, DEBOUTER Madame X AA épouse AB de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires, CONDAMNER Madame X AB en sa qualité de caution de la société BRUNOY ECHAPPEMENT au paiement des sommes suivantes :
* 32.064,30 € au titre de l’avance sur remises, à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 3,5% l’an à compter du 31 mars 2016 et ce, jusqu’à parfait paiement, CONDAMNER Madame X AB en sa qualité de caution de la société DRAVEIL ECHAPPEMENT au paiement des sommes suivantes :
* 6.198,67€, au titre de la créance marchandises à parfaire des intérêts au taux de 10% à compter du 7 septembre 2015 et ce, jusqu’à parfait paiement,
* 13.266,48 € au titre de l’avance sur remise à parfaire des intérêts au taux de 3,50%, à compter du 31.03.2016 et ce, jusqu’à parfait paiement,
* 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire
En tout état de cause, CONDAMNER Madame X AB au paiement de la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1154 du Code Civil, ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution, CONDAMNER Madame X AB aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Stéphanie ARFEUILLERE par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
4
Par conclusions en réponse et récapitulatives n°1 en date du 28 octobre 2019, Madame AB demande au tribunal de :
À titre principal : DEBOUTER la société FUCHS LUBRIFIANT FRANCE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
À titre subsidiaire : LA DECHOIR de tous les accessoires des dettes, frais et pénalités au titre des créances dues par les deux sociétés, DIRE ET JUGER qu’elle ne doit pas une somme supérieure à celles dues par les sociétés BRUNOY et Draveil Échappement dans le cadre du plan de redressement dont elles bénéficient, CONDAMNER la société FUCHS LUBRIFIANT FRANCE à payer à Madame X AB la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIRE ET JUGER qu’en application des dispositions de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge de la société FUCHS LUBRIFIANT FRANCE, CONDAMNER la société FUCHS LUBRIFIANT FRANCE aux entiers dépens de la procédure, comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELAS MIALET AD dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2019.
MOTIFS
Sur la disproportion alléguée de l’engagement de caution de Madame AB
Il résulte des dispositions de l’article 341-4 du code de la consommation, devenu l’article L332-1, que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».
Si ces dispositions interdisent à un créancier professionnel de se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, ce texte ne lui impose pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
5
Le caractère averti de la caution est indifférent pour l’application de l’article L.341-4 précité. Le fait que Madame AB ne soit pas commerçante n’a donc aucune incidence sur l’application de ce texte.
En l’espèce, Madame X AA épouse AB verse aux débats, les seuls éléments suivants : première page de l’avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 lequel fait ressortir une imposition à hauteur de 5.117,00 €, étant précisé que ce document est incomplet puisque les revenus n’apparaissent pas,
l’avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014, et ce, alors même que l’engagement de caution critiqué a été régularisé le 20 mars 2013 en ce qui concerne la SARL BRUNOY ECHAPPEMENT et la SARL DRAVEIL ECHAPPEMENT.
Aucun document relatif à la situation professionnelle de Madame AE n’est versé, cette dernière se contentant d’affirmer qu’elle était sans activité professionnelle lors de la conclusion des cautionnements litigieux, ce seul élément n’étant d’ailleurs pas suffisant pour démontrer la disproportion alléguée de son engagement.
Dès lors, les engagements de caution souscrits par Madame AB le 20 mars 2013, dont il n’est pas démontré qu’ils étaient disproportionnés par rapport à ses revenus, sont valables et la SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE est bien fondée à s’en prévaloir.
Sur l’absence alléguée d’information annuelle des cautions
Selon les dispositions de l’article L 313-22 du Code monétaire et financier : "Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette."
Il résulte des pièces versées que la banque a satisfait à son obligation annuelle d’information de Madame AB, ès qualités de caution, par courriers des 6 mars 2014, 31 mars 2015, 24 mars 2016 pour la SARL DRAVEIL ECHAPPEMENT.
Cependant, aucune autre information annuelle n’est versée, tant en ce qui concerne les années postérieures à 2016 pour la SARL DRAVEIL ECHAPPEMENT que concernant l’engagement de caution de Madame AB pour la SARL BRUNOY ECHAPPEMENT.
Dès lors, et conformément au texte susvisé, la SA FUCHS LIBRIFIANT FRANCE sera déchue des intérêts :
6
à compter du 24 mars 2016, date de la précédente information de la caution, jusqu’au 18 janvier 2019, date de l’assignation qui vaut information, pour la SARL DRAVEIL ECHAPPEMENT, pour la totalité concernant la SARL BRUNOY ECHAPPEMENT.
Sur le montant des sommes dues
Selon acte sous seing privé en date du 20 mars 2013, Madame AB s’est portée caution conjointe et solidaire de la SARL BRUNOY ECHAPPEMENT en faveur de la SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE, dans la limite de la somme de 81.375,85 euros, pour une durée de 4 ans.
Selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 février 2017, la SA FICHS LUBRIFIANT FRANCE a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour la somme de 32.064,30 euros.
Selon acte sous seing privé du même jour, elle s’est portée caution conjointe et solidaire de la SARL DRAVEIL ECHAPPEMENT en faveur de la SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE, dans la limite de la somme de 31.908,44 euros, pour une durée de 4 ans.
Selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 février 2017, la SA FICHS LUBRIFIANT FRANCE a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour la somme de 20.326,23 euros.
En conséquence, Madame AB, ès qualités de caution, sera condamnée à payer à la SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE les sommes suivantes :
- au titre de son engagement de caution de la SARL BRUNOY ECHAPPEMENT: 32.064,30 euros, sans intérêts, la SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE étant déchue du droit aux intérêts,
- au titre de son engagement de caution de la SARL DRAVEIL ECHAPPEMENT : 20.326,23 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,5% à compter du 19 janvier 2019, la SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE étant déchue du droit aux intérêts jusqu’au 18 janvier 2019.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343- 2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Madame AB à payer à la SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE la somme de 1.200 euros à ce titre.
7
Madame AB, qui succombe, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature et l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Madame X AB née AA à payer à la SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE la somme de trente deux mille soixante quatre euros et trente centimes ( 32.064,30 euros) au titre de son engagement de caution de la SARL BRUNOY ECHAPPEMENT ;
CONDAMNE Madame X AB née AA à payer à la SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE la somme de vingt mille trois cent vingt six euros et vingt trois centimes (20.326,23 euros) avec intérêts au taux conventionnel de 3,5 % à compter du 19 janvier 2019 au titre de son engagement de caution de la SARL DRAVEIL ECHAPPEMENT, ce jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Madame X AB née AA à payer à la SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE la somme de mille deux cents euros (1.200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame X AB née AA aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, as[…]tée de Mathilde REDON, Greffier lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
8
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