Infirmation partielle 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 6e ch., 14 mai 2020, n° 18/10165 |
|---|---|
| Numéro : | 18/10165 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2020
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 18/10165 – N° Portalis DB3S-W-B7C-SFM5
N° de MINUTE: 20/00176
Monsieur X Y
7 Rue Jules Guesde
93300 AUBERVILLIERS représenté par Me François PALES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: G0237
DEMANDEUR
C/
Société BTS ESPACE PRO BATIMENT
Route d’Herivaux
95270 LUZARCHES non représentée
Compagnie d’assurances MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD représentée en France par la société LEADER UNDERWRITING,
13 Ragged Staff Wharf Queensway Quay PO BOX 1314, GIBRALTAR 78680 GIBRALTAR représentée par Me Charles DE CORBIÈRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0160
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Agnès CAPDEVIELLE, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile, as[…]té aux débats de Madame Sandra PECHTAMALJIAN, greffier.
DÉBATS
Judicialre Audience publique du 09 Mars 2020. de
QUEMASCANSE
*
119
2
JUGEMENT
Prononcé en audience publique, par jugement Non qualifiée et en premier ressort, par Madame Agnès CAPDEVIELLE, Juge, as[…]tée de Madame Sandra PECHTAMALJIAN, greffier.
Sur les faits et prétentions
Monsieur X Y a fait réaliser dans son logement […] […], par la SARL BTS ESPACE PRO BATIMENT, des travaux électriques selon facture adressée le 5 octobre 2016 pour un montant TTC de 4963, 20 € (acompte versé 2500 €, solde restant 2463, 20 €).
La société BTS ESPACE PRO BATIMENT a été assurée par la compagnie MILLENIUM ASSURANCE COMPAGNY.
Monsieur Y s’est par la suite plaint de non-conformités et de malfaçons.
Le 8 octobre 2016, Monsieur Y a porté plainte au commissariat de Paris 10ème pour blessures volontaire contre Monsieur Z AA de la société BTS ESPACA PRO BATIMENT.
Une expertise contradictoire a été réalisée à la demande de l’assureur de Monsieur Y, la MAIF, en présence de la société BTS ESPACE PRO BATIMENT. Le rapport a été rendu le 3 février 2017 et l’expert a conclu à la responsabilité contractuelle de l’entreprise BTS ESPACE PRO BATIMENT, à la reprise complète de l’installation et a évalué le préjudice de Monsieur Y à la somme de 4392 € TTC.
Monsieur AA de la Société BTS ESPACE PRO BATIMENT a indiqué être prêt à intervenir pour reprendre la chantier et le terminer dans le respect des normes NFC 15 100.
L’expert a rédigé un projet de protocole d’accord, qui a été signé par Monsieur Y le 21 mars 2017, aux termes duquel la société BTS ESPACE PRO BATIMENT reconnaissait l’intégralité des malfaçons et non-conformités et s’engageait à verser à Monsieur Y la somme de 4 392 €, en contrepartie de quoi Monsieur Y abandonnait toute réclamation. Ce protocole d’accord n’a pas été signé par la société BTS ESPACE PRO BATIMENT.
Le 12 avril 2017, la MAIF a par courrier recommandé mis en demeure la société BTS ESPACE PRO BATIMENT de lui adresser la somme de 4392 € sous huitaine.
Par courrier en date du 5 mai 2017, le conseil de Monsieur Y a mis en demeure la société BTS ESPACE PRO BATIMENT de régler sous 10 jours la somme de 4392 €.
Par acte en date des 27 et 28 juin 2017, Monsieur Y a fait assigner en référé devant le tribunal de céans la société BTS ESPACE PRO BATIMENT et la société MILLENIUM
INSURANCE COMPANY aux fins de voir condamner la société BTS ESPACE PRO
BATIMENT à réparer les préjudices.
Par ordonnance de référé en date du 11 décembre 2017, la société BTS ESPACE PRO BATIMENT a été condamnée à verser à Monsieur Y la somme de 4392 euros à titre Judiciaire de provision, 2000 euros de dommages et intérêts, 1500 euros sur le fondement de l’article 700 de et aux entiers dépens
Har actes en date des 22 et 25 juin 2018, Monsieur X Y, a fait assigner devant le bunal de céans la société BTS ESPACE PRO BATIMENT et la société MILLENIUM
ANPOGUE FRANÇAISE
n° 119
3
INSURANCE COMPANY, représentée par la société LEADER UNDERWRITING aux fins de les voir condamner solidairement à des dommages et intérêts au titre de préjudice de jouissance et de son préjudice moral, et condamner la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY à garantir la société BTS ESPACE PRO BATIMENT des condamnations prononcées à son encontre.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2019 Monsieur X Y demande au tribunal de:
«Condamner la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY à garantir la société ESPACE PRO BATIMENT de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre aux termes de l’Ordonnance de référé du 11 décembre 2017,
Condamner solidairement ou à défaut in solidum la société BTS ESPACE PRO BATIMENT et la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur Y la somme de 8.142,84 €,
Condamner solidairement ou à défaut in solidum la société BTS ESPACE PRO BATIMENT et la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY à payer en outre à Monsieur Y la somme de 29.000 € au titre de l’indemnisation intégrale de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral et plus largement des désagréments et tracas générés par les désordres depuis novembre 2016,
Condamner la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY à garantir la société BTS ESPACE PRO BATIMENT des condamnations prononcées à son encontre, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires,
Dire et juger que la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY a commis une faute en ne remplissant pas ses obligations, qui est à l’origine des préjudices subis par Monsieur Y, sa responsabilité propre étant pour ces motifs engagée,
Condamner la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur Y la somme de 29.000 € à titre de dommages et intérêts en réparations des préjudices qu’il a subis,
En toute hypothèse,
Condamner solidairement ou à défaut in solidum la société BTS ESPACE PRO BATIMENT et la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY à payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2019, la compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD demande au tribunal de:
Sur la garantie décennale :
Dire et juger que la police souscrite auprès de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED par la société BTS ESPACE PRO BATIMENT ayant pris effet postérieurement iciairede à l’ouverture du chantier de Monsieur Y, la garantie décennale n’est pas mobilisable;
Dire et juger que l’ouvrage de la société BTS ESPACE PRO BATIMENT n’est pas
Préceptionné;
REPUNUE FRANCAE
n° 119
Dire et juger que si une réception devait être prononcée, elle serait nécessairement assortie de réserves relative à la totalité des désordres dont se plaint Monsieur Y;
Dire et juger en conséquence que la garantie décennale de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED n’est pas mobilisable;
Débouter Monsieur Y de sa demande d’indemnisation de la somme de 4.392 EUR pour les travaux de reprise;
Sur l’abandon de chantier :
Dire et juger que la société BTS ESPACE PRO BATIMENT a abandonné le chantier en cours;
Dire et juger que les garanties décennale et complémentaires de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ne sont pas mobilisables en raison de l’exclusion pour abandon de chantier ;
Débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes ;
Sur les garanties complémentaires de responsabilité civile : Dire et juger que les condamnations mises à la charge de la société BTS ESPACE PRO BATIMENT en référé au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (1.500 EUR) et des dépens (250,84 EUR) sont dues par cette dernière non en raison des désordres mais en tant que partie succombant à cette instance;
Débouter en conséquence Monsieur Y de ses demandes ;
Dire et juger que la condamnation mise à la charge de la société BTS ESPACE PRO BATIMENT en référé au titre de du préjudice de jouissance (2.000 EUR) et à nouveau réclamée fait double emploi avec la demande de 29.000 EUR formulée au titre du même préjudice de jouissance.
Débouter en conséquence Monsieur Y de sa demande ;
Dire et juger que la société BTS ESPACE PRO BATIMENT a commis une faute dolosive en
s’engageant à réaliser des travaux d’électricité et en les confiants à un tiers ne disposant pas des compétences techniques requises et sans faire le nécessaire pour les mener à bien;
Dire et juger que la faute dolosive est exclue des garanties de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED;
Dire et juger en conséquence que les garanties complémentaires de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ne sont pas mobilisables;
Dire et juger que la garantie de dommages à l’ouvrage en cours de travaux n’est pas mobilisable, les dommages n’étant pas accidentels mais résultant d’inexécutions ;
Dire et juger que les dommages subis par le maître de l’ouvrage et que les dommages à l’ouvrage réalisé par l’assuré sont exclus des garanties complémentaires ;
Dire et juger que Monsieur Y ne démontre pas subir de préjudice de jouissance; ciaire de
Dire et juger que Monsieur Y ne démontre aucune perte pécuniaire et qu’en conséquence il ne peut réclamer l’indemnisation du préjudice de jouissance sur le fondement des garanties complémentaires ;
* EPUNIQUE FRANÇAISE
n° 119
5
Dire et juger en conséquence que les garanties complémentaires de MILLENNIUM
INSURANCE COMPANY LIMITED ne sont pas mobilisables;
Débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes ;
Sur la ré[…]tance abusive:
Dire et juger que MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED n’a commis aucun abus de droit en s’opposant au règlement du sinistre de Monsieur Y;
Dire et juger que Monsieur Y ne démontre pas subir un quelconque préjudice à ce titre ;
Débouter Monsieur Y de sa demande ; En tout état de cause:
Dire et juger que la franchise de 1.500 EUR de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY
LIMITED est opposable à Monsieur Y et sera déduite de toute éventuelle condamnation ;
Condamner Monsieur Y à verser la somme de 3.000 EUR à MILLENNIUM
INSURANCE COMPANY LIMITED au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamner Monsieur Y aux dépens. ».
Régulièrement citée à étude, la Société BTS ESPACE PRO BATIMENT n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le 5 novembre, le conseil de Monsieur Y a indiqué par message RPVA que la société BTS ESPACE PRO BATIMENT avait été mise en liquidation judiciaire le 27 août 2019 et qu’en l’absence de déclaration de créance, son client n’envisageait pas de régulariser la procédure à son encontre.
La clôture a été prononcée le 7 novembre 2019.
MOTIFS
A l’audience, le tribunal a fait remarqué au conseil de Monsieur Y que ses dernières conclusions comportaient encore des demandes à l’encontre de la société BTS ESPACE PRO
BATIMENT qui selon son message du 5 novembre 2019 était en liquidation judiciaire et alors que la procédure n’avait pas été régularisée à l’encontre du liquidateur judiciaire.
Le conseil de Monsieur Y a indiqué à l’audience abandonner toutes ses demandes à l’encontre de la société BTS ESPACE PRO BATIMENT.
Il convient donc de le constater ainsi que le fait que seules les demandes à l’encontre de la
Judiciaire de compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY sont maintenues.
6
I Sur les demandes au titre de la mobilisation de la garantie souscrite auprès de la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (MIC INSURANCE)
La société BTS ESPACE PRO BATIMENT a été assurée par la compagnie MILLENIUM ASSURANCE COMPANY selon contrat d’assurance responsabilité civile et décennale des entreprises du bâtiment pour ses activités professionnelle-CONSTRUCTOR-, à effet au 20 septembre 2016 et couvrant les chantiers du 20 septembre 2016 au 19 mars 2017, n° de police 160902543JB.
Lors de son dépôt de plainte le 8 octobre 2016, Monsieur Y a exposé «Etant assez pressé car un container de livraison contenant tous mes meubles doit arriver de l’Ile de la réunion courant octobre, Monsieur AA a commencé les travaux avant de me remettre le nouveau devis le 19 septembre 2016. Je lui ai demandé à plusieurs reprises de me le remettre en vain».
Monsieur Y n’a produit aux débats aucun devis, ni l’ancien, ni le nouveau.
Il est donc incontestable qu’au plus tard le 19 septembre 2016, les travaux avaient débuté.
Or, la police souscrite avait pour date de prise d’effet le 20 septembre 2016. Le chantier a donc commencé alors que la police d’assurance n’a pris effet que le lendemain.
L’article L241-1 du code des assurances dispose: «Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. >>
Par ailleurs il ressort des conditions particulières- Assurance responsabilité civile et décennale des entreprises du bâtiment CONSTRUCTOR- signées le 19 septembre 2016 par la société BTS ESPACE PRO BATIMENT dans le paragraphe «Champs d’application»: les chantiers démarrés antérieurement à la date d’effet ne sont pas couverts.
Il ressort également de ces conditions particulières applicables à la police n° 160902543JB que la date d’effet a été fixée au 20 septembre 2016.
Ainsi tant la garantie au titre de la responsabilité décennale que celle au titre de la responsabilité civile ne sont pas mobilisables, le chantier ayant débuté avant la prise d’effet du contrat d’assurance.
Monsieur Y sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur X Y qui succombe, sera condamné aux dépens.
diciaire En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge de condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de déquité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des gaisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
REBQUE FRANCAE
n° 119
7
En l’espèce, M. X Y sera tenu de verser à la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La nature et l’ancienneté de l’affaire ne justifient pas le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate que Monsieur X Y a abandonné l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société BTS ESPACE PRO BATIMENT
DÉBOUTE Monsieur X Y de ses demandes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire
La minute a été signée par Madame CAPDEVIELLE, Juge, et par Madame Sandra PECHTAMALJIAN, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence. la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la Force Publique de préter main-torte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE DIRECTO R ES DE GREFFE
* REPUBLIQUE FRANÇAISE
n°19
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