Cour d'appel de Toulouse, 17 octobre 2016, n° 15/03871

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

17/10/2016

ARRÊT N° 545

N° RG: 15/03871

AMG-HA-A

Décision déférée du 24 Juin 2015 -
Tribunal d’Instance de MONTAUBAN ( 11-14-461)

Mme X

Y Z

C/

SAS SOLETBAT

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE
SEIZE

***

APPELANT

Monsieur Y Z

XXX

XXX de Cos

Représenté par Me Catherine HOULL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEE

SAS SOLETBAT

AV DE TIVOLI

XXX

Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP
D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
A. MAZARIN-GEORGIN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

D. FORCADE, président

M. MOULIS, conseiller

A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller

Greffier, lors des débats : J.
BARBANCE-DURAND

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par A. MAZARIN GEORGIN conseiller ayant participé au délibéré, en remplacement du président empêché, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.

La société SOLETBAT a réalisé des travaux de remise en état intérieure dans l’habitation de M. Z au courant de l’année 2013.

Différents devis et avoirs ont été établis et, se plaignant que M. Z n’a pas réglé l’intégralité des factures, la société SOLETBAT l’a assigné en paiement de la somme de 4372,92 ramenée à 3594,67 devant le tribunal d’instance de
Montauban.

Par jugement en date du 24 juin 2015 le tribunal d’instance a condamné M. Z à payer à la société SOLETBAT la somme de 3594,67 au titre du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2014, a débouté M. Z de sa demande reconventionnelle au titre des malfaçons, a condamné M. Z aux dépens et au paiement de la somme de 1000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 28 juillet 2015 M. Z a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions reçues le 30 mai 2016 il demande à la cour de :

— réformer le jugement entrepris

— constater que le marché de travaux passé entre M. Z et la société SOLETBAT était un marché à forfait fixé à la somme de 50385,79 après prise en compte des devis signés et déduction faite des avoirs.

— constater que la société SOLETBAT a conservé un trop perçu de 3036,85 s’il est retenu qu’elle aurait été payée à hauteur de la somme de 53422,64 comme elle l’affirmait en première instance et la condamner à restituer cette somme avec intérêts légaux à compter de la décision

— à défaut constater que M. Z prouve des réglements à hauteur de 50268,64 si bien qu’il resterait du la somme de 117,15 uniquement

— constater l’absence de réception sans réserve de l’ouvrage

— condamner la société SOLETBAT au paiement de la somme de 5696,68 pour avoir livré un ouvrage présentant des défauts lesquels se sont révélés au fur et à mesure après la prise de possession par le maître de l’ouvrage avec intérêts légaux à compter de la décision

— condamner la société SOLETBAT aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2000 au titre de l 'article 700 du code de procédure civile .

Par dernières conclusions reçues le 1er juin 2016 la société SOLETBAT demande à la cour de :

— rejeter l’appel

— confirmer le jugement entrepris

— condamner M. Z aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 455 du code de procédure civile et les dernières conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments ;

Sur la demande en paiement au titre du solde du marché

Conformément à l’article 1315 du code civil, il incombe à la société SOLETBAT de rapporter la preuve de l’obligation à paiement qui ne peut être constituée par la seule production de factures qu’elle a elle-même émises.

Il résulte des pièces produites que :

les devis signés par M. Z font apparaître un montant total de travaux de 54703,26 soit :

— XXX du 28 janvier 2011 accepté le 28 septembre 2013

—  4366,67 du 28 janvier 2011 dit complémentaire accepté le 28 mars 2013

—  3850,89 devis complémentaire du 5 avril 2013 accepté le 14 avril 2013

Les factures émise par la société SOLETBAT sont les suivantes :

— facture du 12 août 2013 pour 6943,19
TTC

— facture du 9 septembre 2013 pour 4366,67
TTC

— facture du 12 août 2013 pour 22403,53
TTC

— facture du 9 septembre 2013 pour 24082,17
TTC

Soit un total facturé de 57795,56

Les avoirs émis par la société SOLETBAT selon ses propres pièces sont les suivants :

— avoir du 9 septembre 2013 de 214

— avoir du 9 septembre 2013 de 385,20

— avoir du 9 septembre 2013 de 3092,30

— avoir du 30 novembre 2013 de 240,75

— avoir du 9 septembre 2013 de 385,20

Soit un total d’avoirs de 4317,45 comme admis par la société SOLETBAT dans ses conclusions de première instance.

Le montant contractuellement du est donc de 54703,26 – 4317,45 = 50385,81 .

La société SOLETBAT ne justifie pas de la signature d’avenants modificatifs par M. Z pour des travaux supplémentaires expliquant la contradiction entre les devis, les factures et les avoirs.

Elle a elle-même indiqué en première instance que les avoirs s’élevaient à 4317,45 devant venir en déduction des montants des devis et établi un tableau des versements opérés par M. Z à hauteur de 53422,64 dont elle soutient en appel qu’ils n’ont été que de 50268,64 .

Les incohérences dans la comptabilité de la société SOLETBAT et la confusion ainsi créée ainsi que les positions différentes prises en première instance et en cause d’appel conduisent à s’en tenir aux devis signés et aux avoirs consentis.

M. Z ne pouvant justifier des réglements supérieurs à 50268,64 , la cour constatera qu’il reste devoir 50385,81 – 50268,64 = 117,17 .

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur la demande reconventionnelle au titre des malfaçons

M. Z allègue de l’existence de malfaçons affectant les travaux effectués par la société
SOLETBAT à savoir :

— le mauvais raccordement des WC au niveau du coude

— le parquet flottant mal assemblé et nécessitant un ragréage de 3 mm d’épaisseur

— le papier peint laisse apparaître des pics et des grumeaux.

Le premier juge a considéré que ces désordres étaient visibles lors de la réception des travaux qui a eu lieu le 3 octobre 2013 sans réserve et qui a purgé les vices apparents.

En vertu de l’article 1792-6 du code civil la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.

Le procès-verbal de réception du 3 octobre 2013 précise seulement :

'travaux restant à faire : 'néant’ et il n’est signé que par l’épouse de M. Z ; le paragraphe :
'réception des travaux’ n’est pas renseigné ni signé, de sorte que ce document ne vaut pas réception contradictoire au sens de l’article 1792-6 du code civil ni acceptation des travaux.

Il résulte des attestations de deux autres artisans ayant effectué des travaux dans la maison de M. Z que l’entreprise SOLETBAT effectuait encore des travaux de reprise en octobre et novembre 2013, de sorte que ces travaux n’étaient pas encore achevés le 3 octobre 2013.

M. Z est donc recevable en l’absence de réception des travaux à invoquer la responsabilité

contractuelle de la société SOLETBAT tenue de délivrer un ouvrage exempt de vices.

Il lui incombe toutefois de rapporter la preuve des malfaçons alléguées et leur imputation à la société
SOLEBAT.

Celle-ci fait à juste titre observer que M. Z n’a jamais formulé aucune plainte ni demande concernant les désordres allégués.

En outre les photographies versées aux débats ne sont pas datées et aucun constat contradictoire des malfaçons n’est produit.

Les devis de réfection du papier peint du 26 août 2014 pour 1100,09 et de remplacement de la totalité du parquet flottant pour la somme de 4396,90 ont été produits tardivement, les travaux s’étant terminés en novembre 2013, et aucun élément en dehors des allégations de M. Z ne permet d’imputer à la société SOLETBAT une mauvaise exécution des travaux nécessitant une réfection intégrale des peintures et du sol.

La preuve de l’obligation à réparation par la société SOLETBAT n’est donc pas rapportée.

Seule sera toutefois retenue la facture de la société PEP’S Travaux du 28 octobre 2013 d’un montant de 199,73 pour le raccordement d’évacuation du WC, corroborée par l’attestation de l’artisan qui est intervenu suite à une mauvaise mise en oeuvre de l’évacuation des WC par l’entreprise
SOLETBAT.

La société SOLETBAT sera donc condamnée à payer cette somme à M. Z.

Sur les frais et dépens

Chaque partie succombant pour une large part en ses prétentions conservera la charge de ses propres frais et dépens pour les deux instances.

PAR CES MOTIFS

la Cour,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Condamne M. Z à payer à la société SOLETBAT la somme de 117,17 au titre du solde du marché.

Condamne la société SOLETBAT à payer à M. Z la somme de 199,73 au titre des malfaçons.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel.

Le greffier, P/ Le président,

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